Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/266/2012 du 07.05.2012 ( MARPU ) , ACCORDE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/395/2012-MARPU ATA/266/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mai 2012 sur effet suspensif
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dans la cause
LOÏC CHAREYRE ARCHITECTE
et
ATELIER D’ARCHITECTURE JM BOZETTO S.à r.l.
représentés par Me Reynald Bruttin, avocat
contre
COMMUNE D’ANIÈRES
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
et
DREIER & FRENZEL S.à r.l., appelée en cause
représentée par Me Mathieu Simona, avocat
Vu le concours de projets lancé par la commune d’Anières par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 9 mai 2011 ayant pour objet un projet architectural visant à la construction d’équipements publics, mairie, bureau de poste, local de pompiers et logements, soumis à l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0632.231.422), à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), à la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ;
vu la décision de la commune d’Anières du 25 janvier 2012 notifiée à Monsieur Loïc Chareyre et à l’Atelier d’architecture J.-M. Bozetto S.à r. l. les informant que le premier prix avait été attribué à Dreier et Frenzel S.à r.l., qui se voyait confier le mandat de poursuivre l’étude et la réalisation du projet, eux-mêmes obtenant le deuxième prix ;
vu le recours interjeté le 6 février 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision par M. Chareyre et l’Atelier d’architecture J.-M. Bozetto S.à r.l. en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ;
vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ;
attendu que la commune d’Anières s’en est rapportée à justice sur la requête de restitution de l’effet suspensif, de même que Dreier et Frenzel S.à r.l., appelée en cause.
Considérant, en droit, qu’en application des critères des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours, de façon à permettre de trancher la problématique qu’il soulève. Celui-ci n’est prima facie pas dénué de toute chance de succès, et l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit prise conformément à la loi l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelée en cause à l’obtention du marché ;
vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
restitue l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Reynald Bruttin, avocat des recourants, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune d’Anières, ainsi qu’à Me Mathieu Simona, avocat de Dreier et Frenzel S.à r.l., appelée en cause.
| La présidente :
E. Hurni |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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