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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1648/2018

ATA/8/2019 du 08.01.2019 ( FPUBL ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2018-FPUBL ATA/8/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat

contre

B______
représentée par Me Fabien Rutz, avocat

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ a été engagé le 24 juillet 2017 par B______, établissement médico-social dépendant de l'Hospice général, en qualité « d’auxiliaire », avec la fonction de chargé de projets. Son cahier des charges comportait, notamment, l’établissement de systèmes de contrôle interne (ci-après : SCI). Le contrat devait prendre fin le 31 janvier 2018.

2. Le 5 décembre 2017, le directeur général de B______ a prolongé le contrat de M. A______ jusqu’au 30 janvier 2019.

Le conseil d’administration de B______ (ci-après : conseil d’administration) soutient que le directeur général a pris cette décision sans tenir compte de l’avis du bureau dudit conseil et du groupe de travail SCI, qui n’étaient pas satisfaits du travail de M. A______.

3. Dans un arrêté du 17 janvier 2018, le Conseil d’État a approuvé les états financiers de B______ 2016, tout en relevant que celle-ci devait, dès 2018, mettre en place un SCI conforme à la norme d’audit suisse 890.

4. Dans un rapport du 26 janvier 2018 adressé par l’organe de révision au conseil d’administration, celui-ci a indiqué que les travaux en cours de mise en conformité des SCI avec les dispositions légales ne répondaient pas aux objectifs fixés.

5. Considérant que M. A______ ne remplissait pas à satisfaction son rôle de chargé du projet SCI, le bureau du conseil d’administration a décidé, le 7 février 2018, de lui retirer cette responsabilité.

Un membre du groupe de travail SCI a suggéré que Madame C______, également membre dudit groupe et membre du conseil d’administration, soumette sa candidature pour l’activité de chef de projet SCI, celle-ci disposant d’une expérience dans ce domaine et étant immédiatement disponible puisqu’elle était au chômage. La présidente du conseil d’administration, Madame D______, a indiqué qu’elle n’y était pas opposée, mais que Mme C______ devait alors démissionner dudit conseil.

6. Lors de la séance du bureau du 13 février 2018, mandat a été donné au directeur général de lui soumettre un cahier des charges modifié pour M. A______ tenant compte de la décision de lui retirer la mise en place du SCI. Le dossier de candidature de Mme C______ a été retenu pour ce poste. Il a été décidé que si le conseil d’administration validait ce choix, celle-ci démissionnerait dudit conseil.

7. Le 6 mars 2018, une grande partie des cadres de B______ ont adressé un courrier à la présidente du conseil d’administration sollicitant une rencontre avec celui-ci. Certaines décisions « énergiques » prises par ce dernier pouvaient être saluées et avaient nécessité que le bureau du conseil quitte son rôle pour s’occuper de tâches opérationnelles. Or, malgré la nomination d’un nouveau directeur général et d’une nouvelle directrice des ressources humaines, le bureau continuait à prendre une place prépondérante dans la gestion institutionnelle. Le nouveau directeur était en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Cette vacance suscitait l’inquiétude. L’absence du directeur et son éventuel départ avait déjà des répercussions dommageables pour l’avenir de l’institution tant en terme de climat général interne que d’image et risquait de mettre à mal la nécessaire confiance que le personnel et les cadres devaient pouvoir avoir en leur conseil d’administration.

8. Lors de sa séance du 7 mars 2018, le conseil d’administration a décidé de confier la tâche d’élaborer le SCI à Mme C______, qui a confirmé sa démission dudit conseil.

9. Le 13 mars 2018, le bureau du conseil d’administration a décidé qu’à la suite de l’entretien de service auquel M. A______ était convoqué, son cahier des charges serait modifié, la mise en place du SCI lui étant retirée et la coordination des travaux en cours lui étant confiée. Mme C______ prendrait ses fonctions le 15 mars 2018.

10. Le 15 mars 2018, le conseil d’administration a convoqué M. A______ à un entretien de service, dont le but était de l’entendre sur « le non-respect de [son] cahier des charges, notamment sur l’élaboration du système de contrôle interne ». B______ comptait résilier son contrat de travail.

11. Le même jour, la présidente du conseil d’administration a indiqué à M. A______ qu’à compter du lendemain, il serait en charge « des projets liés aux infrastructures (travaux) ». Sa place de travail était ainsi déplacée dans le bureau du chef du service technique.

12. Lors de l’entretien de service, qui s’est tenu le 29 mars 2018, B______ a exposé à M. A______ les différents griefs qui motivait son insatisfaction. Ceux-ci concernaient pour l’essentiel le travail relatif au SCI.

M. A______ a contesté les reproches et, notamment, exposé que les nombreuses autres tâches qui lui avaient été confiées l’avaient empêché de progresser de manière constante dans la mise en place du SCI. Il avait, notamment, dû reprendre le suivi de chantier, la coordination du déménagement et la supervision du service technique.

Le compte-rendu de cet entretien lui a été adressé par pli recommandé du 5 avril 2018, retiré le 7 avril 2018, lui impartissant un délai de quatorze jours pour faire valoir ses observations.

13. Dans un article paru le 18 avril 2018 dans le quotidien « Le Temps » au sujet de B______, la présidente du conseil d’administration - interrogée sur le reproche d’avoir engagé, pour développer le SCI exigé par le département et le réviseur pour 2018, un ancien membre dudit conseil issu du même parti politique qu’elle-même - a déclaré : « Il fallait immédiatement remplacer la personne engagée pour ce poste mais qui ne répondait pas aux exigences requises. »

14. Par courrier du 20 mars [recte : avril] 2018, réagissant à cette déclaration, M. A______ a sollicité la récusation tant de la présidente du conseil d’administration que de toute personne ayant participé à l’engagement de Mme C______. Il était clairement reconnaissable comme étant la personne « qui ne répondait pas aux exigences requises ». Cette déclaration violait le secret de fonction et démontrait la prévention à son égard. Il a également sollicité la suspension de la procédure d’entretien de service jusqu’à droit jugé sur ses demandes de récusation.

15. Par courriel du 23 avril 2018, B______ a informé M. A______ que la procédure d’entretien de service n’était pas suspendue ; le délai de quatorze jours pour faire part de ses observations était ainsi maintenu.

16. Lors de sa séance du 25 avril 2018 portant sous point 4, sous la rubrique « Information du bureau/direction générale, dossiers RH », sur la demande de récusation de M. A______, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de rejeter celle-ci. La présidente n’a participé ni à la discussion ni au vote. Selon le procès-verbal y relatif, M. A______ n’était pas reconnaissable dans l’article de presse. Ce n’était pas la présidente du conseil d’administration qui avait proposé la nomination de Mme C______. L’article était postérieur à l’entretien de service et conforme aux griefs d’ores et déjà formulés.

Par ailleurs, la demande de récusation visant l’ensemble des personnes ayant concouru à la nomination de Mme C______ était irrecevable, car tardive.

17. Par décision du 26 avril 2018, notifiée le 2 mai 2018, B______ a informé M. A______ du rejet de ses demandes de récusation, reprenant la motivation susmentionnée.

18. Par courrier du 4 mai 2018, M. A______ a fait part de ses remarques relatives au procès-verbal de l’entretien de service.

19. Par décision du 9 mai 2018, remise en mains propres, le bureau du conseil d’administration de B______, agissant en qualité de direction générale ad interim, a résilié les rapports de service de M. A______ pour le 30 juin 2018 en raison de l’insuffisance de ses prestations, en particulier s’agissant de l’élaboration des SCI.

20. Par acte expédié le 14 mai 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre la décision du 26 avril 2018, concluant principalement au constat de la nullité de celle-ci, à la récusation de Mme D______ et de toute personne ayant concouru à l’engagement de Mme C______ et à la nullité de la décision de résiliation de ses rapports de service ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ces décisions. Ce recours a été enregistré sous cause A/1648/2018.

21. Par acte expédié le 8 juin 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision de résiliation des rapports de service, concluant principalement à la nullité de celle-ci et à sa réintégration. Ce recours a été enregistré sous cause A/1989/2018.

Le bureau du conseil d’administration n’avait pas la compétence de résilier les rapports de service. Par ailleurs, la récusation de Mme D______ aurait dû être admise, de sorte que la participation de celle-ci à la décision attaquée la rendait nulle. En outre, son droit d’être entendu avait été violé, et la décision était arbitraire en ce qu’elle retenait qu’il avait failli à la tâche qui lui avait été confiée.

22. Statuant le 16 juillet 2018 sur la demande d’effet suspensif relative au recours formé le 14 mai 2018, la chambre de céans a retenu que les personnes visées par sa demande de récusation pourraient encore participer à la rédaction du certificat de travail, à la gestion du délai de congé compte tenu de l’arrêt de travail pour cause de maladie et au décompte des heures supplémentaires et des vacances. Ces éléments ne suffisaient toutefois pas à contrebalancer l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision querellée. L’effet suspensif ne pouvait être restitué sauf à maintenir les rapports de service et entraîner une insécurité juridique, en particulier dans les relations contractuelles avec la personne ayant repris le poste de M. A______.

23. B______ a conclu au rejet des recours formés par M. A______.

En l’absence de direction générale, le bureau du conseil d’administration avait été compétent pour résilier les rapports de service. Les déclarations de la présidente du conseil d’administration à la presse n’avaient fait que confirmer que M. A______ n’était plus en charge du SCI. Elle n’avait pas affirmé que la décision à rendre à l’issue de l’entretien de service avait déjà été prise. D’ailleurs, un cahier des charges ne comportant plus l’aspect SCI avait déjà été transmis au recourant. Celui-ci savait depuis le 19 mars 2018 que Mme C______ avait été engagée pour le remplacer, de sorte que la demande de récusation concernant l’engagement de celle-ci était tardive. Enfin, le droit d’être entendu du recourant avait été respecté et l’insuffisance de ses prestations était démontrée.

24. M. A______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 19 septembre 2018, sollicitant en sus la production de pièces complémentaires.

25. Les 31 juillet, 14 septembre, 5 octobre et 13 novembre 2018, B______ a produit différentes pièces sollicitées soit par M. A______, soit par la chambre de céans.

26. En raison de l’incapacité de travail de M. A______, la fin des rapports de service a été reportée au 31 octobre 2018.

27. Lors de l’audience de comparution personnelle, qui s’est tenue le 31 octobre 2018, les parties ont exprimé leur accord à la jonction des causes A/1648/2018 et A/1989/2018.

M. A______ a indiqué que le recours dirigé contre la décision de licenciement avait effet suspensif, celle-ci n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Il a déposé de nouvelles pièces, à la production desquelles l’intimée ne s’est pas opposée.

Le co-directeur ad interim de B______, entré en fonction le 1er juillet 2018, a indiqué que Mme C______ avait réalisé en trois mois un SCI relatif aux dix processus prioritaires. Compte tenu de l’absence de production de la part de M. A______, une réintégration n’était pas envisageable.

Les parties ont divergé sur la question de savoir à quel titre Mme D______ et Madame E______, membres du conseil d’administration, pouvaient être entendues.

28. Par arrêt du 6 novembre 2018, la chambre de céans a déclaré recevables les recours formés les 14 mai et 8 juin 2018, ordonné leur jonction sous cause A/1648/2018 et dit que Mmes D______ et E______ seraient entendues à titre de renseignement.

29. Convoquée pour l’audience d’enquêtes du 3 décembre 2018, Mme E______ s’est valablement excusée.

Mme D______ a insisté sur l’importance, lors de l’engagement de M. A______, de la mise en place du système de contrôle interne. Les propos que la journaliste avait mis dans sa bouche dans son article du 18 avril 2018 correspondaient dans l’esprit à ce qu’elle avait déclaré. La journaliste était « au courant de tout ». Celle-ci savait, notamment, que Mme D______ avait engagé une personne du même parti politique que le sien. Il était évident que cette dernière avait dû démissionner du conseil d’administration avant de pouvoir être engagée, ce qui avait été le cas. Elle avait ainsi commencé à travailler le 14 ou 15 mars 2018.

La transmission de la documentation par le recourant à Mme C______ avait été pénible. Mme D______ avait été attaquée « sur tous les plans » en relation avec le dossier de M. A______ ; cela avait été difficile pour elle. Le fait de recevoir des messages électroniques dans lesquels le conseil de celui-ci était « mis en copie » de M. A______ avait « presque constitué pour [elle] une menace ». Les rapports étaient alors devenus difficiles. Elle ne montrait plus les messages à Mme C______, qui avait failli « [leur] claquer entre les doigts ». Mme D______ avait été « clouée au pilori, traitée de personne favorisant le copinage, y compris par des articles parus dans la presse ». Sa famille et elle avaient énormément souffert de cette situation.

Le conseil d’administration avait fait le choix d’engager prioritairement des personnes au chômage présentant le profil recherché. Elle avait été fière de pouvoir engager le recourant, qui se trouvait dans une situation difficile, étant alors âgé de 55 ans et en fin de droit. Elle n’aurait jamais cru que son engagement lui causerait autant de soucis. La lettre du 6 mars 2018 d’une partie des cadres avait été suivie d’une lettre d’excuse des mêmes cadres. Ceux-ci avaient indiqué qu’ils avaient été manipulés. Il y avait également une lettre de soutien en sa faveur, signée par une centaine d’employés et adressée au conseil d’administration. Ni le courrier du 6 mars 2018 ni les articles parus dans la presse n’étaient à l’origine du licenciement du recourant. Elle ne pensait pas que celui-ci était l’auteur dudit courrier.

À l’issue de l’audience, des délais ont été octroyés aux parties pour se déterminer sur la nouvelle requête d’effet suspensif formée par le recourant lors de celle-ci. Pour le surplus, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le fond, y compris sur d’autres actes d’instruction.

30. Dans sa détermination du 10 décembre 2018 sur nouvelle demande d’effet suspensif, B______ a exposé que c’était par erreur que la décision de résiliation des rapports de service ne comportait pas l’indication qu’elle était exécutoire nonobstant recours. Cela étant, la chambre de céans avait déjà statué sur effet suspensif. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à la nullité, subsidiairement à l’annulation des décisions attaquées et à sa réintégration n’avaient pas de sens si l’effet suspensif était « automatique ». En outre, si celui-ci était accordé, il ne déploierait pas d’effet au-delà du 31 janvier 2019, date à laquelle le contrat arrivait de toute manière à son terme. Enfin, les rapports de service avaient pris fin le 31 octobre 2018. Le recourant ayant cotisé à l’assurance-chômage, il bénéficiait des prestations de celle-ci pour les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que de janvier 2019. Il ne subissait donc pas de préjudice.

31. Dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a relevé que si l’absence de déclaration exécutoire de la décision de licenciement avait relevé d’une erreur de plume, l’intimée aurait pu la rectifier depuis longtemps. Par ailleurs, la décision sur effet suspensif rendue en juillet 2018 concernait le recours relatif à la décision de récusation et non celui se rapportant à la résiliation des rapports de service. Les multiples violations du droit entachant ladite résiliation étaient d’une gravité telle qu’elles rendaient prépondérant son intérêt à l’octroi de mesures provisionnelles sous forme d’effet suspensif à celui de l’autorité intimée à leur rejet. Enfin, son contrat avait, certes, été prolongé jusqu’au 31 janvier 2019. Si le licenciement n’était pas intervenu, son contrat aurait pu être prolongé au-delà de cette date. L’effet suspensif devait donc déployer sa validité également après le 31 janvier 2019.

32. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger tant sur effet suspensif que sur le fond, y compris sur d’éventuels autres actes d’instruction.

EN DROIT

1. Il n’y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des recours, admise dans l’arrêt du 6 novembre 2018.

2. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 279 consid. 2.3).

En l’espèce, la chambre administrative a entendu les parties en audience de comparution personnelle et procédé à l’audition de la présidente du conseil d’administration. Les parties ont exprimé, à plusieurs reprises, par écrit leur argumentation de manière circonstanciée et produit les pièces pertinentes à l’appui de leur position. L’intimée a, en outre, produit les pièces sollicitées par le recourant et la chambre de céans. Cette dernière dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera, par conséquent, pas donné suite aux autres actes d’instruction sollicités par les parties.

3. Dans son premier grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que le bureau du conseil d’administration n’était pas habilité à prononcer son licenciement.

a. B______ est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique (art. 1 et 2 de la loi concernant B______ du 21 mai 2001 entrée en vigueur le 1er novembre 2001 - LMV). Le personnel de l’établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; art. 10 LMV ; art. 2 du règlement du personnel de B______ du 27 mai 2008 adopté par le conseil d’administration de B______ en application des art. 6 al. 2 let. c et 3 ainsi que 10 LMV).

Selon l’art. 17 al. 1, al. 4 et al. 6 LPAC, le conseil d’administration est l’autorité compétente pour signifier la fin des rapports de service ; il peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement. Pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, le conseil d’administration peut autoriser la sous-délégation de cette compétence en faveur des services de l’établissement.

Le conseil d’administration de B______ nomme le directeur, le médecin-répondant ainsi que les cadres de l’établissement et fixe leurs compétences (art. 6 al. 2 let. d LMV). Il nomme et révoque les fonctionnaires de l'établissement (art. 6 al. 2 let. e LMV). Il fixe les compétences du bureau du conseil d’administration et détermine les tâches qui lui sont déléguées (art. 6 al. 2 let. h LMV). Le bureau du conseil d’administration traite les affaires courantes (art. 8 al. 3 LMV).

Selon l’art. 6 al. 2 du règlement portant sur le conseil d’administration de B______, adopté le 25 juin 2013 par ledit conseil (ci-après : RMV), le bureau du conseil d’administration « s’occupe des affaires courantes », notamment de la nomination du personnel, à l’exclusion de celle des cadres supérieurs (let. d).

La direction de l’établissement est responsable de la bonne marche de l’établissement (art. 9 al. 1er LVM). Elle reçoit ses instructions du président du conseil d’administration (art. 9 al. 2 LVM).

b. En l’espèce, le recourant est auxiliaire et n’a pas la qualité de cadre supérieur. Ainsi, son engagement pouvait être effectué, comme cela a été le cas, par le bureau du conseil d’administration, en application de l’art. 6 al. 2 RMV. Dans la mesure où seules la nomination et la révocation de fonctionnaires sont de la compétence du conseil d’administration (art. 6 al. 2 let. e LMV), il peut être retenu, a contrario, que la résiliation des rapports de service du personnel qui n’est pas fonctionnaire n’est pas du ressort du conseil d’administration.

Le bureau du conseil d’administration étant compétent, selon l’art. 6 al. 2 let. d RMV, pour nommer le personnel, celui-ci peut également résilier les rapports de service du personnel. Ainsi, la question de savoir si le bureau du conseil d’administration pouvait valablement agir en qualité de direction générale ad interim et, à ce titre, résilier les rapports de service du recourant ou s’il devait exercer cette compétence uniquement en sa qualité de bureau du conseil d’administration n’a pas à être résolue, cette dernière compétence lui revenant. Qui plus est, le directeur général était alors en arrêt maladie, de sorte qu’il n’était pas en mesure de résilier lui-même les rapports de service du recourant. Partant, même s’il devait être admis que celui-ci aurait dû prononcer la résiliation litigieuse, le fait que ce soit l’organe supérieur qui a rendu la décision attaquée ne porterait pas à conséquence, ce dernier pouvant, par le truchement de la présidente du conseil d’administration, donner des instructions au directeur.

Le premier grief doit donc être rejeté.

4. Dans son second grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que la présidente du conseil d’administration, qui préside également le bureau de celui-ci, avait fait preuve de prévention à son égard, de sorte que sa demande de récusation aurait dû être admise.

a. L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 consid. 3b).

b. En droit administratif genevois, l’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) ou s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ces derniers étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), si bien que la jurisprudence rendue à leur sujet, vaut en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; ATA/678/2017 du 20 juin 2017 consid. 4c ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 7).

c. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement, dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 III 605 consid. 3.2.2). Aux termes de l’art. 15 al. 3 LPA, la demande de récusation dirigée contre un membre d’une autorité administrative doit ainsi être présentée « sans délai » à l’autorité.

d. Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 15b al. 1er LPA).

e. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le recourant a sollicité la récusation de la présidente du conseil d’administration deux jours après la publication de l’article de presse litigieux. Partant, il y a lieu de retenir que la demande de récusation visant la présidente du conseil d’administration a été formée sans délai au sens de l’art. 15 al. 3 LPA.

La présidente du conseil d’administration a exposé en audience qu’elle avait été prise à partie à la suite de l’engagement, à la mi-mars 2018, de Mme C______ au poste occupé par le recourant. Il lui avait notamment été reproché d’avoir favorisé la candidature d’une personne issue du même parti politique que le sien. Elle avait ensuite été attaquée « sur tous les plans » en relation avec le dossier du recourant ; cela avait été difficile pour elle. Elle avait « presque » ressenti comme une menace le fait de recevoir des messages électroniques dans lesquels le conseil du recourant était « mis en copie ». Les rapports avec le recourant étaient alors devenus difficiles. Elle avait été « clouée au pilori, traitée de personne favorisant le copinage, y compris par des articles parus dans la presse ». Sa famille et elle avaient énormément souffert de cette situation.

La présidente du conseil d’administration a été très affectée tant par les critiques exercées à son encontre en relation avec la nomination de Mme C______ que par l’attitude du recourant, dont le conseil recevait copie des courriels échangés à son propos. L’émotion éprouvée par la présidente du conseil d’administration était encore perceptible lors de son audition.

À ces éléments vient s’ajouter le fait suivant. Alors que la procédure de résiliation des rapports de service était encore en cours, soit dans le délai imparti au recourant pour faire valoir son droit d’être entendu, la présidente du conseil d’administration a indiqué à la presse qu’il avait fallu remplacer le recourant, qui n’avait pas répondu aux exigences requises. Certes, elle n’a alors pas déclaré que le recourant – dont le nom n’était pas cité - était ou serait licencié. Toutefois, elle a clairement affirmé que celui-ci n’avait pas répondu aux attentes. C’est précisément ce reproche qui a motivé le licenciement. L’entretien de service du 29 mars 2018, dont le procès-verbal précise que les manquements reprochés étaient susceptibles de conduire à la résiliation des rapports de service, a en très grande partie porté sur le fait que le recourant ne donnait pas satisfaction en ce qui concernait le travail relatif au SCI. Or, le recourant a toujours soutenu que le nombre de tâches qui lui avaient été confiées en sus de ce travail ne lui avait pas permis de progresser de manière constante dans l’élaboration du SCI. Il a exposé qu’il avait, notamment, dû reprendre le suivi de chantier, la coordination du déménagement et la supervision du service technique. L’affirmation faite devant la presse de ce que le recourant n’avait pas répondu aux exigences requises alors que celui-ci devait encore faire valoir son droit d’être entendu, précisément à ce sujet, démontre que la présidente du conseil d’administration avait déjà arrêté son avis et considérait que les prestations du recourant étaient insuffisantes, quelles que soient les explications que celui-ci pouvait encore apporter.

Ces circonstances, contrairement à celles se rapportant aux émotions que la présidente du conseil d’administration a décrites lors de son audition, étaient perceptibles objectivement. Formulée de manière affirmative, l’appréciation portée par la présidente du conseil d’administration sur la qualité des prestations du recourant ne laissait plus de place à la nuance, ni même à une appréciation différente. Ses déclarations à la presse étaient de nature à faire douter de son impartialité quant au regard qu’elle allait porter, à l’issue de l’exercice de son droit d’être entendu, sur la qualité du travail du recourant ; elles laissent apparaître un parti pris à cet égard, les considérant comme insuffisantes.

Compte tenu tant des éléments subjectifs exposés ci-dessus que de ceux objectivement perceptibles, il y a lieu de retenir l’existence, au sens de l’art. 15 al.  1 let. d LPA, de circonstances de nature à faire suspecter la partialité de la présidente du conseil d’administration à l’encontre du recourant. Partant, la requête de récusation la concernant était bien fondée et aurait dû être admise. La décision rejetant la requête de récusation sera ainsi annulée.

Dans la mesure où la présidente du conseil d’administration aurait dû, après ses déclarations à la presse, se récuser dans le dossier du recourant, elle ne pouvait participer à la décision de résiliation des rapports de service du 9 mai 2018. Le recourant a conclu à l’annulation de cette décision dans son recours du 14 mai 2018. Il a ainsi agi en annulation de la décision de licenciement dans les cinq jours prescrits à l’art. 15b al. 1er LPA. La présidente du conseil d’administration ayant indument participé à la décision de licenciement, celle-ci, contraire au droit, sera donc également annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant ni de déterminer si un contrat de durée déterminée peut être résilié pour motif fondé.

5. Il convient encore d’examiner s’il y a lieu à réintégration du recourant, comme celui-ci le demande.

a. Si la chambre de céans retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 3 LPAC). En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre de céans fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (art. 31 al. 4 LPAC).

b. En l’espèce, le cahier des charges du recourant a été modifié le 15 mars 2018. Le pilotage du projet SCI lui a été retiré et les projets liés aux travaux lui ont été confiés. Le recourant n’a pas contesté cette modification. L’autorité intimée a refusé de réintégrer le recourant dans le poste de responsable du projet SCI, compte tenu de « l’absence de production » de celui-ci dans ce domaine. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur sa réintégration dans son poste de travail avec le cahier des charges, qui était le sien au moment de la décision de résiliation des rapports de service. Par ailleurs, elle n’a formulé aucun grief à l’endroit des prestations fournies par le recourant selon son nouveau cahier des charges. Partant, la chambre de céans proposera à l’intimée la réintégration du recourant, étant relevé que le contrat du recourant arrive à échéance le 31 janvier 2019. En cas de refus par l’intimée, il lui appartiendra de transmettre immédiatement copie de sa décision à la chambre de céans afin qu’elle puisse se ressaisir de l’affaire (art. 31 al. 4 LPAC).

6. Le présent arrêt rend sans objet la nouvelle requête d’effet suspensif.

7. Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 2'500.- sera alloué au recourant, à la charge de B______ (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

au fond :

admet les recours interjetés les 14 mai 2018 et 8 juin 2018 par Monsieur A______ contre les décisions de B______ des 26 avril et 9 mai 2018 ;

annule les décisions de la B______ des 26 avril et 9 mai 2018 ;

constate que la décision de B______ du 9 mai 2018 est contraire au droit ;

propose la réintégration de Monsieur A______ au sein de B______ ;

ordonne à B______, en cas de refus de procéder à cette réintégration, de transmettre immédiatement sa décision à la chambre administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à Monsieur A______, à la charge de B______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Fabien Rutz, avocat de B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :