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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2212/2020

ATA/784/2020 du 20.08.2020 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);PROMOTION;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE)
Normes : LIIP.85.al1; REST.22; LEp.40; RGymCG.12; RGymCG.13
Résumé : Recours d’une élève, qui avait effectué sa troisième année d’études secondaires dans un collège privé en France, contre le refus du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse de l’admettre par dérogation en première année du collège. Le recours est admis et la cause retournée au département afin qu’il se prononce en tenant compte de l’ensemble du dossier, des notes annuelles et des bons résultats obtenus par la recourante. Les exigences posées ne devront pas être supérieures à celles des élèves de 1ère année gymnasiale dont l’enseignement et le contrôle ont été considérablement modifiés au printemps 2020.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2212/2020-FORMA ATA/784/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

 

A______ , enfant mineure, représentée par son père Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______, née le ______ 2005, représentée par son père, Monsieur B______ a effectué sa troisième année d'études secondaires françaises au Collège privé D______ à Marseille.

Lors du premier semestre, qui s'étendait du 4 septembre 2019 au 17 janvier 2020, elle a obtenu les moyennes de 14.4/20 en français, 13.8/20 en mathématiques et 17.7 en anglais.

Lors du second semestre, du 18 janvier 2020 au 29 mai 2020, elle a obtenu les moyennes de 15.7/20 en français, 16.8/20 en mathématiques et 18.8 en anglais.

2) Mme A______ a formé, le 18 juin 2020, une demande d'admission par dérogation en première année du collège à Genève en maturité bilingue anglais par séjour.

3) La direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a, par décision du 10 juillet 2020, refusé d'accéder à sa demande.

Cette dernière avait obtenu en français, au terme du premier semestre, la note de 14.4 au lieu du 15 requis. Elle ne pouvait en conséquence pas accéder à la filière bilingue. Par ailleurs, conformément à l'art. 13 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), aucune dérogation ne pouvait lui être accordée. Le principe d'égalité de traitement commandait enfin que la situation d'élèves se trouvant en situation similaire soit traitée de la même manière.

4) Par acte mis à la poste le 21 juillet 2020, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 10 juillet 2020.

En raison de la crise sanitaire, le concours d'admission avait été annulé. Or, elle s'y était dûment préparée, comme en attestait notamment le reçu d'achats de livres. L'arrêté du Conseil d'État indiquait que les décisions de promotion ou d'orientation seraient prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre, lesquels pouvaient être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre validé jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux étudiants. Or, ses résultats du deuxième semestre lui étaient favorables et justifiaient son admission en maturité bilingue. Elle achevait sa scolarité avec une mention « très bien ».

Était notamment joint le bilan des acquis scolaires pour chacun des deux semestres, détaillant, pour chaque branche, la moyenne de l'élève, la moyenne de la classe et une appréciation de l'enseignant.

Pour le premier semestre, en français, la moyenne de la classe était de 12.7. Elle avait obtenu 14.4. L'enseignant avait indiqué « A______ a de très bons résultats. C'est une élève très sérieuse qui a la volonté de réussir. Continuez ainsi ! ». En anglais, l'étudiante avait obtenu 17.7 alors que la moyenne de classe était de 13.5. Le professeur avait mentionné « Un excellent semestre. A______ est une élève très impliquée. Elle doit poursuivre dans ce sens ».

Au second semestre, en français, Mme A______ avait obtenu 15.7 et la classe, en moyenne, 14.3. Selon l'enseignant « A______ est une élève sérieuse. Son travail est régulier. Elle a de bons résultats ». Continuez ainsi au lycée ». En anglais, elle avait 18.8, alors que la moyenne de la classe était de 13.7. L'enseignant avait précisé : « A______ est une excellente élève, très dynamique et déterminée. Elle n'a jamais cessé de progresser. Bravo. Elle saura continuer ainsi ».

5) Dans sa réponse du 5 août 2020, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 juillet 2020.

Aux termes de l'art. 14 RGymCG, les élèves qui n'étaient pas issus d'une école publique suisse ou d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées appliquant l'accord HarmoS étaient soumis à un examen dans les disciplines suivantes : français, anglais et mathématiques, ainsi qu'allemand ou latin s'ils ont préalablement étudié ces langues (al. 1). L'élève devait réussir trois examens pour être admis (al. 2).

Les examens d'admission dans l'enseignement secondaire II pour les élèves non issus d'une école publique suisse avaient été supprimés pour la rentrée 2020 en raison de la crise sanitaire. Selon la directive idoine de la DGES, les élèves issus d'une scolarité française privée reconnue par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse étaient sélectionnés en fonction des normes établies pour chaque filière. Dès lors, les élèves issus d'une troisième année étaient admis en 1ère année du collège, filière bilingue anglais, s'ils obtenaient une moyenne égale ou supérieure à 15 en français et en anglais.

Dans le cadre de la pandémie, la promotion des élèves était calculée sur la base des résultats certificatifs obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars 2020 avaient été prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction.

En l'espèce, les résultats du deuxième semestre ne pouvaient pas être pris en compte dès lors qu'aucune dérogation n'était accordée pour l'admission en filière bilingue. Par ailleurs, on ne distinguait pas les résultats obtenus entre le 18 janvier 2020 et le 13 mars 2020 de ceux obtenus pendant le confinement.

En application des dispositions réglementaires topiques, dans la mesure où Mme  A______ avait obtenu une moyenne en français de 14.4 au terme du premier semestre, au lieu du 15 requis, elle ne satisfaisait pas aux conditions d'admission permettant son accès en maturité mention bilingue.

Par ailleurs, les résultats obtenus en 2020 ne pouvaient compter comme 50 % de la moyenne. Ils n'avaient pas été obtenus dans les conditions habituelles et ne pouvaient en conséquence avoir la même valeur.

6) Dans le délai fixé pour répliquer, Mme A______ a précisé que le règlement du cycle ne lui était pas applicable, notamment la notion de trimestres. De surcroît, la directive de la DGES mentionnait une « moyenne annuelle égale ou supérieure à 15 ». Il n'était pas dit que cette note devait être obtenue à l'issue d'un premier trimestre ou semestre.

7) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 20 août 2020.

Mme A______ a précisé que les notes obtenues pendant le confinement étaient mentionnées entre parenthèses sur le « récapitulatif des moyennes au 31 mai 2020 ». Pendant le confinement, ses horaires n'avaient pas été modifiés. Elle devait être connectée dès 8h du matin, à défaut, ses parents étaient contactés. Les élèves avaient continué à acquérir des connaissances.

Les représentants du département ont précisé que la recourante entrait dans la catégorie 2 B de la « directive transitoire - processus des examens d'admission (EXAD) à l'ESII suite à la pandémie de Covid-19 ; P-DGESII-PROGRESII-06» du 20 avril 2020 (ci-après : directive 1) qui traitait des élèves en provenance de France. La liste avait été créée à l'occasion de la Covid-19, sur la base des établissements proches de Genève. La note 4 faisait référence aux écoles privées françaises non reconnues. L'établissement fréquenté par la recourante à Marseille présentait toutes les caractéristiques des établissements mentionnés sur la liste, raison pour laquelle, par extension, ils avaient considéré qu'elle était dans le même spectre que la zone de recrutement habituel. Il ne fallait en conséquence pas faire application de la note 4. Parmi les cas traités par la DGES, seuls deux cas, dont celui de la recourante, se trouvaient dans cette situation.

Le point 3 de la « directive transitoire - promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 ; D-DGESII-SEC-11 » (ci-après : directive 2) du 20 avril 2020, relative aux possibilités de dérogation, concernait les mêmes élèves que ceux définis au point 2 D de la directive du processus des examens d'admission. Certains établissements de l'AGEP avaient aussi un système de semestres en 11ème. La DGES leur avait appliqué, par analogie, le système prévalant dans le post-obligatoire. Les maturités bilingues étaient limitées tant en nombre que dans les établissements, ce qui justifiait l'absence de toute dérogation.

8) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de son recours qu'elle conteste le bien-fondé de la décision du département du 10 juillet 2020. Le recours est ainsi recevable.

3) Est litigieuse la non-admission de la recourante en 1ère année du collège en filière bilingue.

a. La loi sur l'instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

b. Aux termes de l'art. 22 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), en principe, les élèves qui ne sont pas issus d'une école publique suisse sont astreints à des examens d'admission ou à un concours d'entrée (al. 1). Sous réserve des principes énoncés aux art. 22A à 22H REST, l'admission au collège de Genève des élèves non issus d'une école publique suisse est régie par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 2).

c. Selon l'art. 12 RGymCG, sont admis en 12ème année les élèves issus de 11ème année du CO promus de section littéraire et scientifique (let. a) ; promus de la section langues vivantes et communication avec une moyenne générale de 5.0, une moyenne des disciplines principales de 4.5 et une seule moyenne, hormis les mathématiques et le français, inférieure à 4.0 (let. b).

L'art. 13 RGymCG traite de l'admission en maturité « mention bilingue » par enseignement ou par séjour, dont le parcours est destiné en priorité aux élèves non allophones qui - lors de l'admission en 12ème année - satisfont aux conditions suivantes, pour la mention bilingue par séjour : a) être admissible au collège de Genève, selon les normes d'admission en vigueur ; b) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4.5 en français ainsi qu'en allemand ou en anglais, en fonction de la langue choisie, au terme du 2ème trimestre de 11ème année ; c) obtenir la note de 4.8 en français et en allemand ou en anglais au terme de la 11ème année (al. 1). Selon son 2ème alinéa, aucune dérogation n'est accordée pour l'admission en maturité mention bilingue.

d. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

Par arrêté du 28 mai 2020, le Conseil d'État, se fondant notamment sur l'art. 40 LEp, l'art. 85 LIP et les art. 22 à 22H REST, a décidé de supprimer les examens d'admission dans l'enseignement secondaire II pour les élèves non issus d'une école publique suisse (al. 1), que la DGES devait préciser par directive le processus d'admission dans l'enseignement secondaire II des élèves non issus d'une école publique suisse pour la rentrée scolaire 2020 (al. 2) et précisé que l'arrêté ne portait que pour ladite rentrée et entrait immédiatement en vigueur (al. 3).

La DGES a, notamment, édicté la directive 1, transitoire, entrée en vigueur le 20 avril 2020, par laquelle, indiquant que les examens d'admission étaient annulés, elle précisait les critères d'admission au collège pour les élèves non issus d'une école publique suisse. Selon la lettre B du chiffre 2 de cette directive, l'admission en 12ème année au collège pour des élèves issus d'une scolarité française privée reconnue par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, selon une liste annexée, sous « annexe 2 », se faisait en fonction de normes établies pour chaque filière dans un tableau joint sous « annexe 1 ».

4) En l'espèce, la recourante est issue d'une scolarité française privée reconnue par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La lettre B du chiffre 2 de la directive 1 trouve application, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois l'établissement duquel elle provient n'est pas mentionné dans l'annexe 2 de la directive 1. Dans une telle hypothèse, l'annexe 1 précise, sous chiffre 4, que « pour toutes les autres provenances de scolarité française, l'admission s'effectue sur dossier ».

L'autorité intimée a expliqué en audience que la liste établie mentionnait les établissements proches du canton. Par « toutes les autres provenances » il fallait comprendre les écoles privées françaises non reconnues. L'établissement fréquenté par la recourante à Marseille présentait toutes les caractéristiques des établissements mentionnés sur la liste, raison pour laquelle, par extension, le département l'avait traitée comme s'il était sur la liste. Il ne fallait en conséquence par faire application du chiffre 4 de l'annexe 1 à la directive 1.

Si le raisonnement du département peut apparaitre cohérent, force est toutefois de constater que les termes « autres provenances » portent à confusion.

À cela s'ajoute que la directive 2 a été appliquée par analogie à la situation de l'intéressée, et que seules ses notes à l'issue du premier semestre ont été prises en considération, en application de l'art. 4 de la directive 2. Or, la directive 1, adoptée le même jour que la directive 2, fait expressément mention des notes « annuelles », sans renvoi à la directive 2 ou sans autre restriction. En application du principe lex specialis derogat generali, la directive 1, spéciale au vu de la situation de provenance de la recourante, doit primer. Ceci est d'autant plus vrai que certaines catégories d'étudiants de la directive 1 ont vu leur situation expressément réglée par la directive 2, à l'instar de l'admission des élèves issus de 11ème année de l'Association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP) au bénéfice de normes d'admission, correspondant à la catégorie 2D de la directive 1.

Dans ces conditions, l'établissement de provenance de la recourante n'étant pas sur la liste, il doit être fait application du chiffre 4 et l'examen de l'éventuelle admission de la recourante en maturité bilingue doit s'effectuer sur dossier.

La décision contestée doit en conséquence être annulée.

5) La chambre administrative ne disposant que d'un pouvoir d'examen restreint, la cause sera renvoyée à la DGES pour examen du dossier de la recourante et qu'elle se prononce à nouveau, dans les meilleurs délais, compte tenu de la rentrée scolaire imminente, en tenant compte de l'entier du dossier de la recourante. Il conviendra, en particulier, qu'elle se fonde sur les notes annuelles et qu'elle tienne compte de l'enseignement suivi par la recourante pendant l'année scolaire 2019-2020 et des bons résultats obtenus. Par ailleurs, les exigences posées à la recourante ne devront pas être supérieures à celles des élèves de 1ère année gymnasiale, dont l'enseignement et le contrôle des connaissances ont été considérablement modifiés au printemps 2020.

6) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante plaidant en personne et n'ayant pas déclaré avoir exposé des frais pour se défendre, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2020 par A______, enfant mineure représentée par son père Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 10 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet ;

renvoie la cause au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, enfant mineure, représentée par son père Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :