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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3949/2011

ATA/760/2011 du 13.12.2011 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3949/2011-AIDSO ATA/760/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Le 14 octobre 2011, le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 28 janvier 2010 en tant qu’elle mettait un terme au 31 décembre 2009 aux prestations d’aide financière en faveur de Monsieur K______ et lui demandait le remboursement de CHF 114'140,95 indûment perçus. Ladite décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours suivant sa notification.

2. Par acte du 13 novembre 2011, mais posté le 16 novembre 2011, M. K______ a recouru auprès de l’hospice contre cette décision.

3. Par pli recommandé du 22 novembre 2011, l’hospice a transmis pour raison de compétence ledit recours à la chambre administrative, accompagné d’un extrait du site Track and trace de l’entreprise La Poste, dont il résultait que la décision du 14 octobre 2011 avait été réceptionnée par l’intéressé le 17 octobre 2011.

4. Constatant que ce courrier ne comportait pas de signature, le greffe de la chambre administrative a, par plis simple et recommandé du 23 novembre 2011, invité M. K______ à lui en adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir signer celui qui était parvenu à la juridiction de céans. Il devait le faire, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai légal de recours courant dès la réception de la décision qu’il entendait contester.

5. Le 24 novembre 2011, M. K______ est venu au greffe de la chambre administrative signer son recours.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).

2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/316/2011 du 17 mai 2011 et les références citées).

3. En l’espèce, il est établi que la décision de l’hospice a été distribuée à son destinataire le 17 octobre 2011. Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 octobre 2011 et est arrivé à échéance le mercredi 16 novembre 2011, à minuit.

4. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

5. a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

6. En l’espèce, la chambre administrative a, dès réception du pli de M. K______, invité ce dernier à venir signer son recours dans le délai légal de trente jours, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus.

Or, il est apparu que le défaut de signature ne pouvait plus être réparé dans ce laps de temps, de sorte que le recours, signé le 24 novembre 2011, l’a été après le 16 novembre 2011 à minuit. Partant, il est tardif et sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours signé le 24 novembre 2011 par Monsieur K______ contre la décision de l’Hospice général du 14 octobre 2011 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :