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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/68/2013

ATA/740/2013 du 05.11.2013 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/68/2013-NAVIG ATA/740/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 



EN FAIT

Monsieur X______, né le ______ 1970, est enregistré auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) comme détenteur d'un bateau à voile avec moteur, le « Y______ », immatriculé sous numéro GE ______.

Ce bateau a passé la visite technique avec succès le 10 décembre 2008.

A une date indéterminée du premier semestre 2012, l'OCV a imparti à M. X______ un délai au 23 juillet 2012 pour la présentation du rapport d'inspection de la visite technique.

Ledit rapport n'ayant pas été présenté dans ce délai à l'OCV, ce dernier a envoyé un rappel à M. X______ et lui a imparti un nouveau délai au 19 novembre 2012 pour présentation du rapport d'inspection technique.

Le 10 décembre 2012, l'OCV a prononcé le retrait du permis de navigation du bateau immatriculé GE ______, et a mis à charge de M. X______ un émolument de CHF 150.-, lequel restait dû même en cas de régularisation de la situation de l'intéressé.

Dans les trente jours suivant la réception de cette décision, la visite technique devait être passée auprès d'un inspecteur agréé, ou le permis de navigation déposé à l'OCV, faute de quoi le bateau ne serait plus admis sur le domaine public.

Par acte posté le 10 janvier 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles.

Pour des raisons « climatiques professionnelles et personnelles », il lui avait été impossible de passer la visite dans le délai imparti, notamment en effectuant le contrôle du moteur par un spécialiste.

Son bateau était en excellent état et il allait tout mettre en œuvre pour régulariser sa situation le plus rapidement possible.

Le 22 mars 2013, l'OCV a conclu au rejet du recours.

Le délai prévu par la législation applicable pour la visite technique était de trois ans pour un bateau du type considéré. La convocation en 2012 était dès lors justifiée au vu de la date de la visite précédente. En l'absence de production du rapport d'inspection – qui n'avait toujours pas été produit par M. X______ – le retrait du permis bateau avait dû être prononcé. Pour des motifs de sécurité, il n'était pas possible de laisser naviguer un bateau dont l'état technique n'avait pas été contrôlé. Le but du recours était par ailleurs visiblement pour le détenteur d'obtenir un délai pour régulariser la situation. M. X______ ne contestait pas que son bateau soit soumis à la visite technique, et s'était du reste acquitté de l'émolument de CHF 150.- mis à sa charge par la décision attaquée.

Le 28 mars 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 avril 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors, que ce soit dans ce cadre ou pour informer la chambre administrative d'un nouveau développement de fait.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 et les références citées).

Le recourant ne demande pas l'annulation de la décision et n'en conteste pas le bien-fondé ; il s'est du reste déjà acquitté de l'émolument demandé.

On peut dès lors se demander dans ces conditions s'il a bien un intérêt actuel et personnel digne de protection.

La question souffrira toutefois de demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

a. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 novembre 1975 (LNI – RS 747.201), avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle. Des inspections subséquentes doivent avoir lieu à intervalles réguliers (art. 14 al. 3 let. a LNI). Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux (art. 14 al. 5 LNI).

b. Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 19 al. 1 LNI).

c. Selon l'art. 101 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ONI – RS 747.201.1), les bateaux admis à la navigation sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers, les délais étant de six ans pour les bateaux non motorisés, de deux ans pour les bateaux de location, et de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.

a. L'art. 35 let. a du règlement sur les émoluments de l'OCV, du 15 décembre 1982 (REmOCV – H 1 05.08) prévoit, pour le retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs, un émolument de CHF 100.- à CHF 200.-.

b. Les émoluments sont des contributions publiques de type causal. Celles-ci ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 ; 135 I 130 consid. 2).

c. Par ailleurs, les émoluments dits de chancellerie, généralement définis comme étant une somme modique exigée en contrepartie d'un travail administratif ne nécessitant pas un examen approfondi (ATF 107 Ia 29 consid. 2c), sont soustraits à l'exigence de base légale formelle, et peuvent être prévus par une ordonnance ou un règlement (ATF 126 I 180 consid. 2a.bb).

Le bateau du recourant étant à voiles mais possédant un moteur, le contrôle technique devait intervenir en principe en 2011. L'OCV ayant exigé la production du rapport en 2012, il n'a en tout cas pas appliqué la loi en défaveur du recourant.

Ce dernier ne conteste nullement ne pas avoir produit de rapport de visite à l'échéance du rappel, et n'a du reste toujours pas fourni à la chambre de céans de preuve selon laquelle il aurait passé ledit contrôle technique. La décision attaquée de retrait du permis de navigation était dès lors justifiée au vu de l'art. 19 LNI.

Quant à l'émolument, qui est d'un montant encore modeste et peut ainsi être qualifié d'émolument de chancellerie, il est prévu dans un règlement, et rien ne laisse à penser qu'il violerait les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Le recourant ne le conteste du reste pas, s'en étant même déjà acquitté.

8. La décision attaquée étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Monsieur X______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 décembre 2012 ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :