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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3973/2019

ATA/709/2020 du 04.08.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : CAFETIER-RESTAURATEUR;HÔTELLERIE ET RESTAURATION;OUVERTURE(EN GÉNÉRAL);ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.5.al2; Cst.36.al3; LPA.60.al1.letb; LPA.70.al1; LRDBHD.34; LRDBHD.62
Résumé : Recours contre une décision de fermeture immédiate d’un établissement par un commissaire de police. Les recourants, propriétaire et exploitant conservent un intérêt actuel à ne pas voir la sanction maintenue à titre d’antécédent. Compte tenu de la gravité des faits survenus dans cet établissement, des entraves rencontrées par la police lors d’une intervention dans l’établissement et de l’incapacité du gérant à y maintenir l’ordre, cette fermeture était conforme au droit, le principe de la proportionnalité étant au surplus respecté. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3973/2019-EXPLOI ATA/709/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______ Sàrl et Monsieur B______
représentés par Me Nadia Isabel Clerigo Correia, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 



EN FAIT

1) Le 20 mai 2008, le service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a autorisé Monsieur B______ à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « C______ », sis à la rue D______, et dont la société A______ Sàrl (ci-après : la société) est propriétaire.

Cet établissement a plusieurs fois changé de nom pour finalement s’appeler le « E______ » (ci-après : l’établissement). Le 30 septembre 2019, le PCTN a autorisé M. B______ à exploiter l’établissement dont la société était toujours propriétaire.

2) Le 26 septembre 2019, le commissaire de police a ordonné la fermeture immédiate de l’établissement pour une durée de cinq jours, sans effet suspensif, soit jusqu’au 1er octobre 2019. Cette décision était transmise au département compétent, qui pouvait la prolonger.

L’établissement était une cause de perturbation grave et flagrante de l’ordre public pour les motifs suivants : « trafiquants de stupéfiants présumés présents à l’intérieur de l’établissement. Lorsque les collègues [étaient] intervenus, l’ensemble des clients présents à l’intérieur [s’étaient] ligués contre les forces de l’ordre afin que les dealers présumés puissent prendre la fuite. Le gérant de l’établissement, soit Monsieur F______, ______1980, Guinée s’[était] fortement opposé à l’intervention de la police. Le commissaire [avait] apposé les scellés sur la porte de l’établissement ». En conséquence, l’établissement n’offrait plus les garanties voulues et exigées par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).

3) Le 27 septembre 2019, la police a rédigé un rapport de dénonciation destiné au PCTN. Ce rapport contient le procès-verbal de l’audition de M. F______.

La veille, elle avait voulu contrôler quatre clients attablés qui étaient connus pour trafic de drogue. M. F______ ainsi que la cuisinière du soir, Madame G______, rejoints par plusieurs clients non identifiés, s’étaient ligués contre les forces de l’ordre afin de rendre le contrôle impossible. Un des clients contrôlés s’était violemment débattu et avait agressé les policiers. Cette action avait permis la fuite des autres protagonistes. Trois policiers avaient été blessés. Plusieurs patrouilles de police avaient été nécessaires pour mener à bien la mission et ramener le calme. Une fois la quiétude revenue, la police avait pris langue avec M. F______ qui s’était désigné responsable de la soirée. Il était apparu que ce dernier n’était pas suffisamment formé à sa fonction de responsable, contrairement à ce qu’il affirmait. En effet, il ignorait ce qu’était le livre du personnel et n’avait pas été capable d’indiquer quelle était la boisson sans alcool, à quantité égale, la moins chère du café. Fort de ce constat, elle avait réclamé que M. B______ vienne sur place, ce qu’il avait fait.

Entendu, ce dernier avait confirmé avoir désigné M. F______ comme responsable en son absence. Il avait en outre expliqué qu'un livre du personnel n'avait pas encore été créé. De ce fait, les identités des employés officiels et leurs fonctions respectives dans l’établissement n’étaient pas connues. La carte des boissons n’était pas conforme à la législation.

Au vu de ces multiples infractions, le commissaire de police avait estimé que l’établissement n’offrait plus les garanties voulues et qu’il devait être fermé pour cinq jours.

4) Par acte du 25 octobre 2019, la société et M. B______ ont recouru contre la décision du 26 septembre 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu, préalablement, à la comparution de ce dernier ainsi qu’à celle de M. F______, puis, principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

a. Ils conservaient un intérêt à obtenir de la chambre administrative qu’elle juge le litige. En effet, si leurs objections étaient retenues, ils pourraient agir en responsabilité contre l’État. En outre, cela empêcherait le PCTN de prononcer d’autres mesures à leur encontre en lien avec les faits à l’origine de leur recours.

b. Sur le fond, leur droit d’être entendu avait été violé, les faits constatés et retenus, à l’évidence pas de nature à troubler l’ordre public de manière grave, étaient inexacts. Tant le principe de la proportionnalité que leur liberté économique avaient été violés.

c. L’exploitation de l’établissement s’était toujours faite sans le moindre problème, à l’exception d’un épisode isolé de nuisances sonores sanctionné en 2018. Les faits rapportés dans la décision litigieuse étaient en contradiction avec les images de vidéosurveillance de l’établissement, qu’ils versaient à la procédure. On y voyait quatre agents en civil entrer dans l’établissement et se diriger vers une table où quatre individus d’origine africaine étaient attablés. Alors que les agents ne portaient pas de brassard et qu’ils ne s’étaient pas légitimés, ils avaient retiré les écouteurs des individus qui en portaient, pris leurs portables et leur avaient agrippé les mains. Pensant à une altercation entre clients, M. F______ s’était dirigé vers ladite table pour tenter de comprendre ce qui se passait. Un agent avait eu un comportement extrêmement autoritaire et peu respectueux à son égard. Une discussion avait ensuite eu lieu entre l’agent et M. F______, sans que l’on discerne un geste de violence de la part de ce dernier. L’intervention s’était poursuivie par une fouille des individus attablés. Lorsqu’un individu avait tenté de s’enfuir, il avait été ceinturé et violemment plaqué au sol par les agents. Ses trois compagnons de table en avaient alors profité pour s’en aller. M. F______ avait filmé la scène de près, tout comme la cuisinière de l’établissement et une autre employée. Voyant du sang par terre, la cuisinière avait tendu la main à l’homme à terre mais elle avait été repoussée par les agents. Si des employés s’étaient effectivement approchés, comme cela arrivait lors d’une intervention policière en public, les images ne montraient personne s’opposer violemment ou empêcher activement la police de procéder à l’interpellation de l’homme qui s’était débattu en donnant un coup de pied à l’un des agents. Ni le remplaçant de l’exploitant ni les employés n’avaient eu un comportement empêchant la police de mener à bien sa mission. Ils s’étaient étonnés de cette intervention et s’étaient permis de la filmer de près. Néanmoins, c’était en vain que l’on cherchait une quelconque forme de violence dans les comportements de M. F______ et des employés.

Si l’un des quatre agents avait daigné entrer dans l’établissement pour annoncer discrètement qu’ils allaient intervenir, M. F______ ne s’y serait jamais opposé. Il aurait fait signe aux employés pour qu’ils n’approchent pas la table en question. M. B______ avait immédiatement été prévenu. Il s’était rendu sur place et avait constaté que les tables avaient été retournées pour permettre une fouille de l’établissement. Il n’avait été ni auditionné par les agents, ni entendu par le commissaire, ce que rien ne justifiait. Une telle audition aurait pourtant été indispensable au vu de la mesure envisagée. Aucun stupéfiant n’avait été trouvé dans l’établissement. L’exploitant et ses auxiliaires avaient veillé au maintien de l’ordre dans l’établissement et pris toutes les mesures utiles à cette fin. Il n’y avait eu aucune menace pour l’ordre public et la fermeture de l’établissement était en conséquence injustifiée. La décision de fermeture immédiate n’avait été précédée d’aucune sanction, et la police n’avait pas averti l’exploitant ou le gérant de son intention de prendre une telle mesure pour leur permettre, si nécessaire, de corriger la situation. La police n’avait pas jugé utile d’intervenir au cours des mois précédents et ne se prévalait d’aucune urgence. Cette fermeture avait engendré une perte financière importante qui devait encore être chiffrée.

d. Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/3973/2019.

5) Le 6 décembre 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

a. La question de la recevabilité du recours se posait sous l’angle de l’existence d’un intérêt digne de protection, dès lors que la fermeture de l’établissement avait déjà eu lieu. Aucune requête en restitution de l’effet suspensif n’avait été déposée.

b. Les images de vidéosurveillance produites par la société et
M. B______ n’étaient plus accessibles en ligne. Il n’était pas exclu que le retrait de celles-ci avait été décidé en raison de l’existence d’une procédure pénale en cours (P/1______) visant les faits survenus au sein de l’établissement. L’accès auxdites images, lesquelles ne contenaient pas de bande sonore, était nécessaire à la compréhension du litige. Il priait la chambre administrative de solliciter auprès du Ministère public l’apport du dossier de la procédure P/1______. Outre les images de vidéosurveillance, le dossier contenait plusieurs pièces renseignant sur le déroulement de l’intervention de police et permettant d’écarter certaines allégations de la société et de M. B______.

c. L’intervention du 26 septembre 2019 avait eu pour but de procéder au contrôle de quatre individus défavorablement connus des services de police pour trafic de drogue. Lors de cette intervention, M. F______, la cuisinière,
Mme G______ et une troisième personne, Madame H______, dont la fonction au sein de l’établissement n’était pas connue, se trouvaient sur place. M. F______ s’était rapidement présenté face aux policiers. Il avait dès sa première intervention auprès de ces derniers eu parfaitement conscience qu’un contrôle de police était en cours. Il ne s’était pas contenté de solliciter des explications sur les raisons de ce contrôle mais s’y était opposé soutenant que les policiers n’étaient pas en droit d’agir de la sorte. Il n’avait ensuite eu de cesse de s’opposer avec véhémence au contrôle, invectivant les policiers. M. F______ et le personnel féminin de l’établissement avaient à plusieurs reprises gêné les policiers dans leur travail. Ledit personnel s’était immiscé dans la sphère d’intervention des policiers, les avait agrippés et avait braqué des téléphones portables dans leur direction de manière provocatrice. Trois des quatre policiers avaient été blessés durant l’intervention et des renforts avaient été nécessaires pour rétablir le calme. Trois des quatre individus étaient parvenus à prendre la fuite. En cours d’intervention, la personne dont la fonction n’était pas connue s’était fait remettre, puis avait remis à son tour, un ou plusieurs objets à l’un des individus contrôlés.

La police avait pour le reste constaté diverses infractions à la LRDBHD. Elle avait demandé à pouvoir s’entretenir avec M. B______. Ce dernier s’était rendu sur place et avait été questionné par un agent puis par le commissaire qui l’avait informé de son intention de prononcer la fermeture immédiate de l’établissement pour cinq jours. À l’issue de cet entretien, la décision litigieuse lui avait été notifiée à 23h20.

6) Le 17 janvier 2020, dans le délai fixé aux parties par le juge délégué, le commissaire de police a persisté dans ses conclusions.

Selon un article paru le 14 janvier 2020 dans la presse qu’il versait à la procédure, un jugement avait été rendu par le Tribunal de police le 10 janvier 2020 concernant les faits litigieux. L’article de presse était conforme au dispositif dudit jugement que le commissaire de police avait pu consulter. Le Tribunal de police avait prononcé la condamnation du gérant de l’établissement à une peine de vingt jours-amende avec sursis pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la condamnation d’une serveuse à une peine de quinze jours-amende pour la même violation du CP et la condamnation d’un client, soit l’individu interpellé par la police, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Toujours selon l’article de presse, le gérant de l’établissement aurait indiqué au Tribunal de police « avoir compris que les quatre personnes qui avaient fait irruption dans l’établissement étaient des policiers ».

7) Ce même 17 janvier 2020, la société et M. B______ ont persisté dans leurs conclusions.

Ils persistaient également dans leur version des faits. M. F______ ne savait pas que les personnes entrées dans l’établissement étaient des policiers dès lors qu’ils n’étaient pas identifiables et qu’ils ne s’étaient pas présentés. Les images de vidéosurveillance contredisaient les dires des autorités et c’était du côté des agents de police qu’il fallait constater une certaine agressivité. Ces images ne montraient personne s’opposer violemment ou empêcher activement la police de procéder à une interpellation. Elles montraient toutefois que les prétendues blessures infligées aux agents étaient uniquement le fait des personnes interpellées et non des employés.

M. F______ savait que des contrôles de police étaient possibles. Par contre, il pensait qu’avant une intervention le responsable de l’établissement en était prévenu. Enfin, une prétendue « audition » de M. B______ avait bien eu lieu dans l’établissement mais n’avait pas été consignée dans un procès-verbal.

8) Le 28 mai 2020, le juge délégué a sollicité du Ministère public qu’il le renseigne sur l’état d’avancement de la procédure pénale P/1______, le remerciant de bien vouloir lui faire parvenir les copies des ordonnances ou jugements qui auraient été rendus dans la cadre de cette procédure. Les parties ont été informées de cette démarche.

Les recourants ont souligné que M. B______ n’était pas partie à cette procédure pénale, dans le cadre de laquelle il n’avait pas été entendu. Si des éléments de cette procédure, dont l’apport était discutable, devaient être apportés dans le cadre de celle en cours devant la chambre administrative, il conviendrait de les leur communiquer.

9) Le 4 juin 2020, le Ministère public a fait parvenir à la chambre administrative une copie du jugement définitif et exécutoire du Tribunal de police du 10 janvier 2020 (ci-après : le jugement). Le Tribunal de police avait renoncé à la motivation écrite de la décision.

Il en ressort que M. F______ a été déclaré coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d’un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

10) Le 18 juin 2020, dans le délai fixé par le juge délégué, la société et
M. B______ ont souligné que le jugement, non motivé, permettait uniquement de retenir le prononcé d’un verdict de culpabilité à l’encontre de M. F______ et d’une condamnation de ce dernier à une peine pécuniaire assortie du sursis. Ce jugement ne permettait pas de confirmer les faits décrits dans l’article de presse, qui demeuraient contestés.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

12) Entre-temps, par décision du 1er octobre 2019, le PCTN a ordonné la fermeture immédiate nonobstant recours de l’établissement, avec apposition de scellés, pour une durée de sept jours supplémentaires, dès le 2 octobre 2019 et jusqu’au 8 octobre 2019. Le prononcé d’une autre mesure et/ou amende administrative était réservé.

Par acte du 25 octobre 2019, la société et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative.

Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/3974/2019. Dans un arrêt (ATA/710/2020) rendu ce jour, la chambre administrative a rejeté ce recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La fermeture de l’établissement ayant déjà eu lieu sans qu’aucune requête en restitution de l’effet suspensif n’ait été déposée, l’intimé estime que la question de la recevabilité du recours se pose sous l’angle de l’existence d’un intérêt digne de protection.

b. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/636/2020 du 30 juin 2020 consid. 2b et l’arrêt cité). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394
consid. 4 ; ATA/1794/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2d).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361
consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b).

d. En l’espèce, la décision attaquée a été entièrement exécutée. Les recourants, qui sont toujours respectivement propriétaire et exploitant de l’établissement, conservent toutefois un intérêt actuel à ne pas voir la sanction maintenue à titre d’antécédent (ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 3d ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3). Ils conservent également un intérêt digne de protection à ce que la décision litigieuse soit annulée, la situation pouvant se reproduire en tout temps. Il en résulte que les recourants disposent de la qualité pour agir, le recours étant recevable de ce point de vue également.

3) Les recourants souhaitent l’audition par la chambre de céans de l’exploitant et du gérant. L’intimé demande à la chambre de céans de solliciter l’apport de la procédure pénale P/1______, en particulier afin de visionner les images de la vidéosurveillance de l’établissement.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1001/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2a). Il n’implique pas non plus une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de présenter leurs arguments. Elles ont en outre versé à la procédure les pièces pertinentes et suffisantes pour résoudre le litige. L’audition de l’exploitant n’apparaît pas indispensable dès lors qu’il ne se trouvait pas sur place au moment des faits qui ont justifié le prononcé de la décision contestée. Quant au gérant, il a déjà été entendu par la police et son audition figure dans le rapport de dénonciation du 27 septembre 2019 versé à la procédure. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de résoudre le litige et il ne sera dès lors pas fait droit aux demandes d’auditions.

S’agissant de l’apport de la procédure pénale, et en particulier des images de vidéosurveillance, lesquelles ne contiennent pas de bande sonore, il n’apparaît pas nécessaire. La chambre de céans est en effet en possession d’une copie du jugement, document suffisant pour résoudre le présent litige.

4) a. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus au motif que l’exploitant n’a pas été entendu par la police. Selon eux, cette audition s’avérait pourtant indispensable au vu de la mesure qui était envisagée. L’intimé soutient pour sa part que l’exploitant avait été questionné par un agent puis par le commissaire qui l’avait informé de son intention de fermer immédiatement l’établissement.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, outre les éléments mis en évidence au considérant précédent, notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Selon l’art. 43 let. d LPA, l’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre d’autres décisions lorsqu’il y a péril en la demeure.

c. En l’occurrence, le grief soulevé dans le recours a perdu de sa consistance puisque dans leur réplique, les recourants ont admis qu’une « audition » de l’exploitant avait eu lieu dans l’établissement. Il n’est par ailleurs pas contesté que la décision litigieuse lui a été notifiée sur place à 23h20. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi l’exploitant n’aurait pas pu s’exprimer librement, d’autant qu’il ne prétend pas que la police l’aurait empêché de le faire. À défaut d’un procès-verbal de cette audition, la question du contenu de celle-ci souffrira toutefois de rester indécise. Il est quoi qu’il en soit établi que la police a entendu le gérant de l’établissement, le procès-verbal de son audition figurant au dossier. Dans la mesure où, comme les recourants l’indiquent eux-mêmes, le gérant était le remplaçant de l’exploitant sur place, cette audition s’avère suffisante. En tout état de cause, dans la mesure où comme cela sera confirmé ci-dessous l’ordre public se trouvait gravement perturbé et que les parties pouvaient sans attendre porter le litige devant la chambre de céans, l’autorité n’était, dans le cas d’espèce, pas tenue d’entendre les parties avant de fermer immédiatement et pour cinq jours l’établissement.

Ce grief sera en conséquence écarté.

5) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du commissaire de police ordonnant la fermeture immédiate et pour une durée de cinq jours de l’établissement.

6) a. Les recourants font grief à l’intimé d’avoir pris la décision litigieuse en violation de l’art. 62 al. 1 LRDBHD, en se fondant sur une constatation inexacte des faits.

b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision sauf disposition contraire (art. 61 al. 2 LPA), ce qui n’est pas le cas en espèce.

c. La LRDBHD, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour but de régler les conditions d’exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD).

L’art. 22 LRDBHD prévoit que l’exploitation de l’entreprise ne peut être assurée que par la personne qui est au bénéfice de l’autorisation y relative (al. 1). L’exploitant doit gérer l’entreprise de façon effective, en assurant la direction en fait de celle-ci ( ) (al. 2). En cas d’absence ponctuelle de l’entreprise, l’exploitant doit désigner un remplaçant compétent et l’instruire de ses devoirs. Le remplaçant assume également la responsabilité de l’exploitation (al. 3). L’exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise dans l’accomplissement de leur travail (al. 4).

Selon l’art. 24 LRDBHD, l’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage (al. 2).

L’art 34 LRDBHD dispose que l’exploitant doit en tout temps laisser libre accès à toutes les parties et dépendances de l’entreprise aux fonctionnaires chargés d’appliquer cette loi (al. 1). Il lui est interdit d’empêcher ou d’éviter d’une quelconque façon le contrôle de l’autorité (al. 2).

À teneur de l’art. 60 al. 1 LRDBHD, le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé est l’autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l’application de la LRDBHD. Sont réservées les dispositions spéciales de la LRDBHD qui désignent d’autres autorités ( ). L’art. 3 al. 3 du règlement d’exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01) prévoit que les compétences attribuées aux autorités de police et autres autorités mentionnées dans la loi ou dans le RRDBHD sont réservées.

Selon l’art. 62 LRDBHD, si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de dix jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation grave et flagrante de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques. La police fait rapport sans délai au département, ainsi qu’à l’autorité compétente si l’un des domaines visés à l’art. 1 al. 4 est concerné. Le département examine s’il y a lieu de prolonger la mesure en application de l’al. 2 (al. 1). Le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de quatre mois, de toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques (al. 2). Le fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et sanctions administratives prévues par la LRDBHD (al. 3).

d. Dans le cas d’espèce, il convient de préciser ce qui suit s’agissant des personnes mises en cause lors des événements survenus dans l’établissement. Il apparaît à la lecture des constations et du procès-verbal de l’audition du gérant joints au rapport de dénonciation du 27 septembre 2019, que, outre celui-là, les identités de deux autres personnes sont mentionnées. Il s’agit de la cuisinière en service le soir des événements et d’une autre personne dont les fonctions au sein de l’établissement ne sont pas clairement établies. L’intimé mentionne à nouveau ces deux identités dans ses observations au recours. Il apparaît toutefois que, mis à part celle du gérant, les identités des personnes mises en cause dans le jugement ne correspondent pas à celles mentionnées dans les écritures précitées. Il sera en conséquence retenu que seul le gérant a été condamné au terme de la procédure P/1______, étant précisé que les recourants ne nient pas la présence sur les lieux d’une cuisinière et d’une employée.

e. Pour le reste, les recourants reprochent à l’intimé d’avoir inexactement établi les faits qui ont conduit au prononcé de la décision litigieuse. Ils critiquent la posture adoptée par les policiers intervenus dans l’établissement et contestent le fait que le gérant, la cuisinière et l’employée auraient empêché la police de mener à bien sa mission.

Il n’appartient pas aux recourants, qui ne connaissent ni la mission confiée aux policiers venus sur place, ni le profil ou la dangerosité des personnes qui devaient être contrôlées, de juger la stratégie adoptée par les forces de l’ordre. Celles-ci ont été entravées dans la bonne marche de leur mission par le gérant. C’est à tort que les recourants soutiennent que ce dernier n’a pas empêché la police de faire son travail. Il a en effet précisément été condamné pour cela. Non seulement le gérant n’a pas été en mesure de veiller au maintien de l’ordre comme l’exige l’art. 24 LRDBHD, mais il a en outre failli à respecter les exigences prévues par l’art. 34 LRDBHD. Pour leur part, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, la cuisinière et l’autre employée se sont approchées et se sont permises de filmer la scène. L’une d’elles a même tendu la main à une personne maintenue au sol par les forces de l’ordre. En se tenant à l’écart, ces personnes auraient à l’évidence adopté une posture plus responsable et évité de compliquer l’intervention en cours.

Les recourants ne contestent par contre pas la gravité des événements survenus dans l’établissement. Ils font eux-mêmes état de traces de sang par terre, d’un coup de pied donné à un agent et de la fuite de trois individus. Ils ne remettent par ailleurs pas en cause le fait que la situation a dégénéré, ni que des renforts ont été nécessaires.

Il découle de ce qui précède que des perturbations graves et flagrantes de l’ordre public y sont survenues, le gérant n’étant au surplus pas à même d’y faire respecter les conditions d’une exploitation conforme à la loi. Ces circonstances justifiaient une fermeture immédiate de l’établissement.

7) Les recourants font grief à l’intimé d’avoir violé le principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

b. En l’occurrence, l’intimé a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement pour cinq jours. La pertinence de l’immédiateté de la mesure vient d’être confirmée. La durée de cinq jours correspond à la moitié de la durée maximale prévue par la loi. Compte tenu de la gravité des événements survenus dans l’établissement, en particulier les blessures infligées aux policiers, et au vu des entraves rencontrées par ceux-ci dans l’exercice de leur mission, cette durée n’est pas excessive. Certes, cette fermeture est susceptible d’avoir créé un dommage, notamment financier, à l’exploitant. Mais, outre qu’il ne ressort pas de la présente procédure que ce dommage aurait été chiffré, l’intérêt public à un retour au calme et au respect des dispositions relatives au maintien de l’ordre dans les établissements publics prime ici l’intérêt privé de l’exploitant à pouvoir plus rapidement ouvrir son établissement.

8) Les recourants font grief à l’intimé d’avoir violé leur liberté économique en ordonnant la fermeture immédiate pour cinq jours de l’établissement, cette fermeture les privant de leurs revenus.

a. Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L’art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3).

b. En l’occurrence, la fermeture de l’établissement repose sur une disposition légale, à savoir sur l’art. 62 al. 1 LRBDHD. Comme cela vient d’être examiné, cette fermeture était justifiée par un intérêt public. La question de la proportionnalité de cette mesure vient également d’être examinée et confirmée.

Ce grief sera dès lors également écarté.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que l’intimé n’a ni abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation. Le recours sera par conséquent rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2019 par A______ Sàrl et Monsieur B______ contre la décision du Commissaire de police du 26 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ Sàrl et de Monsieur B______, pris solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nadia Isabel Clerigo Correia, avocate des recourants ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :