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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4381/2008

ATA/592/2009 du 17.11.2009 sur DCCR/326/2009 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4381/2008-PE ATA/592/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 novembre 2009

 

dans la cause

 

Monsieur T______
représenté par Me Marc Lironi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 avril 2009 (DCCR/326/2009)


EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1961, est ressortissant de Colombie.

2. Le 15 mars 2002, il a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il séjournait et travaillait à Genève sans autorisation. Selon ses déclarations, il était arrivé en Suisse en septembre 2001.

3. Par décision du 10 octobre 2002, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a ordonné le renvoi de M. T______, en fixant un délai de départ au 31 octobre 2002.

4. Le 26 novembre 2002, l'office fédéral des étrangers (devenu l'office fédéral des migrations), a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 2 ans.

5. En date du 3 octobre 2005, M. T______ a épousé à Lancy, Madame C______, ressortissante colombienne née en 1969, titulaire d'une autorisation d'établissement.

6. En raison de ce mariage, l'OCP a délivré à M. T______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2008.

7. Par jugement du 19 février 2008, entré en force le 8 avril 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce du couple.

Aux termes du jugement, la requête en divorce avait été formée de manière unilatérale par Mme C______. Les époux avaient vécu séparément dès leur mariage et M. T______ ne s'était pas opposé au divorce.

8. Le 19 août 2008, sur demande de renseignements de l'OCP, M. T______ a indiqué que son union avec Mme C______ avait été "très compliquée". Les époux s'étaient domiciliés dans l'appartement de Mme C______, dans lequel vivaient également les enfants et l'ex-époux de cette dernière. Compte tenu des circonstances, ils n'avaient pas pu mener une vie de couple "normale" et leur mariage s'était terminé de manière abrupte.

9. Par courrier du 18 septembre 2008, l’OCP a informé M. T______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour en cours. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

10. Sous la plume de son conseil, M. T______ s’est déterminé le 20 octobre 2008.

Le couple n'avait jamais pu mener une vie conjugale "normale", en raison de la présence de l'ex-époux de sa femme. Face à ces difficultés, et par respect pour Mme C______, il ne s'était pas opposé au divorce. Depuis son arrivée en Suisse en 2005, il avait eu un comportement irréprochable et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens. Il avait régulièrement travaillé, d'abord comme nettoyeur, puis comme manutentionnaire, et ses employeurs étaient très satisfaits de ses services. Il s'était parfaitement adapté à son pays d'accueil et prenait une part active aux activités communautaires de son quartier.

11. Par décision du 31 octobre 2008, l’OCP a révoqué l’autorisation de séjour de M. T______ et lui a imparti un délai au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

M. T______ ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit au maintien de son autorisation de séjour. Il n'avait pratiquement jamais vécu avec son épouse, son union conjugale avait duré moins de trois ans et il n'avait invoqué aucune raison personnelle majeure permettant de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration telle qui justifierait, à elle seule, le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé avait certes noué des liens sociaux et amicaux dans le canton de Genève, mais sa situation ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle.

12. Par acte du 4 décembre 2008, M. T______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), contre la décision du 31 octobre 2008, reçue le 6 novembre suivant.

13. Après instruction de la cause et audition de M. T______, la CCRA a rejeté le recours par décision du 21 avril 2009, expédiée aux parties le 28 avril 2009.

Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), à savoir la durée de l’union conjugale d’au moins trois ans et l’intégration réussie étaient cumulatives. En l’espèce, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans, la CCRA n’avait pas à examiner la question de l’intégration du recourant, lequel ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour au sens de l’art. 43 al. 1 LEtr. De plus, l'OCP n'avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la poursuite du séjour en Suisse de M. T______ n'était plus justifiée.

14. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 28 mai 2009.

Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.

S'il ne remplissait pas la condition des trois ans d'union conjugale, prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il en demeurait pas moins que son intégration était réussie. Il gagnait honnêtement sa vie, était très apprécié de ses employeurs et avait toujours eu un comportement irréprochable. En outre, la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ses centres d'intérêts et attaches sociales se trouvaient à Genève, où il disposait d'un emploi à plein temps et d'un logement. Il se considérait comme parfaitement intégré et n'avait plus de liens avec la Colombie. En ne tenant pas compte des relations socio-professionnelles qu'il avait tissées en Suisse, l'OCP et la CCRA avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation et fait fi du principe de la proportionnalité. Au vu de ces éléments, son renvoi de Suisse ne pouvait raisonnablement être exigé.

15. Dans sa détermination du 31 juillet 2009, l'OCP a proposé le rejet du recours. La vie commune des époux T______ avait duré moins de trois ans et l'art. 50 al. 1 let a LEtr n'était donc pas applicable. De plus, l'intéressé n'alléguait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. Ainsi, M. T______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son permis et la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait d'aucun motif.

16. Le 19 août 2009, sous la plume de son conseil, M. T______ a requis l'audition de son ex-épouse et de sa sœur. Il entendait démontrer que l'existence de domiciles séparés avait été justifiée par des raisons majeures, au sens de l'art. 49 LEtr.

17. Le 21 septembre 2009, le juge délégué a entendu, en présence des parties, Madame T______, sœur du recourant, et Mme C______, ex-épouse de celui-ci.

La première vivait en Suisse depuis 1996. Son frère était venu en Europe - en premier en Allemagne, puis en Autriche et enfin en Suisse - pour y travailler. Il se trouvait à Genève depuis près de neuf ans. Avant le mariage, M. T______ et sa femme s'étaient fréquentés pendant deux ou trois ans. Son frère lui avait indiqué, qu'après le mariage, il avait vécu séparé de son épouse car l'ex-mari de celle-ci habitait toujours avec elle. Il semblait souffrir de cette situation.

Mme C______ avait connu M. T______ en 2001. Après six mois, ils avaient commencé à se fréquenter et, en 2005, ils avaient décidé de se marier. Après leur union, elle avait expliqué à ses enfants qu'elle pensait refaire sa vie avec un autre homme, mais ceux-ci refusaient de voir quelqu'un d'autre que leur père à la maison. Son premier mari avait souffert d'une forte dépression et avait continué à vivre à son domicile, afin de rester auprès de ses enfants. Compte tenu des circonstances, la relation avec M. T______ s'était peu à peu dégradée et celui-ci avait fini par fréquenter une autre femme. Pendant la durée du mariage, elle avait continué à voir son époux après le travail ou à un autre moment, lorsque leurs horaires le permettaient.

18. L'OCP a déposé ses observations après enquêtes le 28 septembre 2009. La vie conjugale ayant duré moins de trois ans, M. T______ ne disposait d'aucun droit à la prolongation de son titre de séjour. Dans ce contexte, l'exception de l'exigence du ménage commun, prévue à l'art. 49 LEtr, n'avait pas à être examinée. Au demeurant, cette disposition n'était pas applicable au cas d'espèce, puisque les époux T______ n'avaient pratiquement jamais vécu ensemble et n'avaient pas eu l'intention, malgré leur séparation, de conserver une relation conjugale effective.

19. M. T______ a transmis ses observations le 5 octobre 2009. Les enquêtes avaient permis d'établir que, pendant le mariage, les époux s'étaient constitués un domicile séparé pour des raisons majeures, indépendantes de leur volonté. L'exception à l'exigence du ménage commun, prévue à l'art. 49 LEtr, était donc acquise. La poursuite de son séjour en Suisse s'imposait en raison de sa parfaite intégration et des liens socio-professionnels qu'il s'était créés à Genève.

20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre des décisions de la CCRA en matière de police des étrangers (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 25 avril 2008 - LaLEtr - F 2 10).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée en 2008. Par conséquent, le présent litige est entièrement soumis à la LEtr, et de ses ordonnances d'exécution - en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201) - entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

3. a. D'après l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui.L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5), le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement est subordonné à la cohabitation des conjoints. L’octroi d’un droit au séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles.

En l'occurrence, dans le cadre de la procédure de divorce, le recourant a admis n'avoir pratiquement jamais cohabité avec son épouse. Cette absence de vie commune a été confirmée par les témoignages de son ex-femme et de sa soeur, recueillis le 21 septembre 2009. Le mariage du recourant a du reste duré moins de trois ans, le jugement de divorce étant entré en force le 8 avril 2008. Il en résulte que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr.

Dans le cas d'espèce, la question de savoir si l'exception à l'exigence du ménage commun peut être admise pour des raisons majeures n'est pas pertinente et souffre de rester ouverte. En effet, cette question n'a de sens que si le mariage n'est pas dissout ou si l'union formelle a duré plus de trois ans et que, par la prise en compte de cette exception, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr trouve application et ouvre un droit à la poursuite du séjour.

4. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La notion d'union conjugale, au sens de cette disposition, suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/552/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4a p. 6 ; ATA/511/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 p. 4 ; Directive de l'office fédéral des migrations, domaine des étrangers, chapitre 6 : regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27).

En l'espèce, l'union conjugale du recourant n'a pas duré trois ans, de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'intéressé ne remplissant pas l'une des deux conditions cumulatives de cette disposition - à savoir l'existence d'une communauté de vie d'au moins trois ans - il ne sera pas examiné si la deuxième condition requise - soit une intégration réussie - est satisfaite.

5. Dans le cadre de son recours, l'intéressé fait valoir que la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. D'après l'al. 2 de cette disposition - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

c. Dans une jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2) le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait des analogies entre les critères applicables à l'examen de la reconnaissance du cas de rigueur, au sens de l'art. 31 OASA, et ceux devant être pris en considération pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant des critères applicables à l'examen du cas de rigueur, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. En particulier, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse justifiant, à eux seuls, la poursuite du séjour pour des motifs d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4 p. 208 ; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral C_283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 3.2).

Dans le cas du recourant, seules entrent en considération des raisons personnelles majeures liées à sa réintégration dans son pays d'origine, car il est constant que son épouse n'est pas décédée et qu'il n'a pas non plus été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER/ M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, p. 681/682).

En l'espèce, le recourant justifie la poursuite de son séjour par une intégration socio-professionnelle exemplaire, par son autonomie financière et son comportement irréprochable, ainsi que par le fait qu'il est très apprécié de ses employeurs et de son entourage. Ces motifs ne permettent pas d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, les attaches que le recourant s'est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. De plus, le recourant ayant passé la plus grande partie de sa vie en Colombie, sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de difficulté.

6. Constatant que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit au maintien de son permis, l'OCP a encore examiné et considéré que la poursuite du séjour en Suisse n'était pas justifiée au regard de l'art. 96 LEtr. Dans sa décision du 21 avril 2009, la CCRA a estimé que l'OCP n'avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

a. D'après l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Elles doivent également respecter les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi. Les autorités disposent en la matière d'un très large pouvoir d'appréciation, dont elles sont tenues de faire le meilleur exercice en respectant par ailleurs les droits procéduraux des parties à l'égard desquelles elles engagent une procédure.

b. Le tribunal de céans ne peut pas revoir l'opportunité d'une décision, l'art. 61 al. 2 LPA le lui interdisant. Il peut toutefois constater une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 LPA).

En l'espèce, aucun élément objectif ne permet au tribunal de céans de retenir que l'autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen du cas d'espèce.

En effet, les attaches que le recourant s'est créées avec la Suisse ne sont pas si profondes et la durée de son séjour à Genève doit être relativisée si l'on considère qu'il a passé la majeure partie de son existence en Colombie.

Rien ne justifie donc de s'écarter de la décision prise par l'OCP, en tous points conforme au droit, comme la commission l'a constaté à juste titre dans sa décision, objet du recours.

7. Enfin, le recourant fait valoir qu'au vu de sa parfaite intégration il ne saurait être exigé de lui qu'il quitte la Suisse.

Selon l'art. 83, al. 4 LEtr l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

En l'occurrence, les conditions posées par cette disposition ne sont manifestement pas remplies et le renvoi du recourant revêt un caractère parfaitement exigible.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, la demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet. Un émolument de CHF 550.-, comprenant CHF 50.- d’indemnisation de témoin, sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2009 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 avril 2009 ;

préalablement :

constate que la demande de restitution d'effet suspensif est devenue sans objet ;

au fond :

rejette le recours ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.