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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3023/2012

ATA/697/2014 du 02.09.2014 sur JTAPI/65/2014 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : FÉRIES JUDICIAIRES ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; IMPÔT ANTICIPÉ ; INTÉRÊT FISCAL ; LETTRE DE RAPPEL ; ÉMOLUMENT
Normes : LIFD.26.al1.leta; LIPP-V.3.al1.leta; LIFD.212.al2; LPA.65.al1; LIA.23; LCP.367A; LPGIP.25.al1; REmAFC.2.ch2; LPA.69; RFPA.2.al1
Résumé : Les contribuables peuvent demander l'imputation du montant retenu au titre de l'impôt anticipé tant que la taxation n'est pas entrée en force. Les sommes en faveur des recourants tardivement portées à faire valoir sur leur compte ICC doivent porter intérêts.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3023/2012-ICCIFD ATA/697/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FéDéRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 (JTAPI/65/2014)


EN FAIT

1.1) Monsieur et Madame A______, mariés, sont contribuables du canton de Genève et domiciliés avenue ______au Petit-Saconnex.

M. A______ est sans emploi, tandis que son épouse est employée de buanderie des hôpitaux universitaires de Genève, son lieu de travail se situant au chemin ______à Thônex.

2.2) Le 31 mars 2008, les époux A______ ont rempli leur déclaration fiscale pour l'année 2007, Mme A______ indiquant un montant de CHF 3'120.- à titre de frais de déplacements professionnels.

3.3) Le 31 mars 2009, les époux A______ ont rempli leur déclaration fiscale pour l'année 2008 et mentionné la même déduction que l'année précédente pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

4.4) Par demande du 23 novembre 2009, réitérée le 15 janvier 2010, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a demandé aux époux A______ certaines informations concernant l'année fiscale 2008.

5.5) Le 1er décembre 2009, l'AFC a notifié aux époux A______ leurs bordereaux pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) ainsi que l'IFD pour l'année 2007.

Les coûts de déplacements avaient été limités à CHF 2'590.-, soit 8,3 km parcourus deux fois par jour multipliés par 240 jours ouvrables en tenant compte d'un coût au kilomètre de CHF 0.65. Le relevé de compte relatif à l'ICC mentionnait des intérêts financiers d'un montant de CHF 93.25.

6) Le 5 janvier 2010, les époux A______ ont formé réclamation à l'encontre des bordereaux de l'année 2007.

L'AFC n'avait pas procédé à des déductions suffisantes, en particulier celle liée aux frais de déplacements professionnels. Les intérêts retenus devaient être recalculés, car le service de l'impôt à la source avait longtemps tardé à porter sur leur compte ICC un avoir en leur faveur relatif à l'année 2005.

7.7) Le 8 février 2010, les époux A______ ont répondu à la demande de renseignements de l'AFC. Ils n'étaient pas en mesure de faire parvenir les justificatifs sollicités.

8) Le 1er mars 2010, l'AFC a notifié aux époux A______ leurs bordereaux ICC et IFD pour l'année 2008 et limité les frais de déplacements à CHF 2'590.- pour l'IFD uniquement. Le relevé de compte de l'ICC indiquait des frais relatifs à la demande de renseignements de CHF 20.-, ainsi que des intérêts financiers de CHF 52.85.

9) Le 31 mars 2010, les époux A______ ont formé réclamation à l'encontre de la taxation de l'année 2008.

Reprenant les mêmes conclusions que dans leur réclamation du 5 janvier 2010, ils demandaient en sus l'annulation des frais de rappel.

10) À la même date, les époux A______ ont rempli leur déclaration fiscale pour l'année 2009 de manière identique aux années précédentes, indiqué un montant de CHF 112.- d'imputation au titre de l'impôt anticipé et joint des justificatifs bancaires y relatifs mentionnant un montant de CHF 111.31.

11) Par demande du 29 avril 2010, réitérée le 4 juin 2010, l'AFC a requis des renseignements sur l'année fiscale 2009 aux époux A______, lesquels n'y ont pas donné suite.

12) Le 12 juillet 2010, l'AFC a notifié aux époux A______ leurs bordereaux ICC et IFD pour l'année 2009.

Les frais de déplacement à hauteur de CHF 2'890.-, soit 8,6 km parcourus deux fois quotidiennement multipliés par 240 jours ouvrables en moyenne et par année en tenant compte de CHF 0.70 au kilomètre, étaient admis. Le décompte final de l'ICC révélait des frais de rappel de CHF 20.-, des intérêts moratoires sur acompte de CHF 49.80, ainsi que CHF 20.65 d'intérêts compensatoires négatifs.

13) Par lettre du 12 août 2010, les époux A______ ont formé réclamation à l'encontre desdits bordereaux pour les mêmes motifs que ceux exposés dans leurs précédentes réclamations.

14) Le 31 mars 2011, les époux A______ ont rempli leur déclaration fiscale pour l'année 2010 et mentionné un montant de CHF 140.35 d'imputation au titre de l'impôt anticipé, indiquant en outre des frais de déplacements professionnels pour l'IFD de CHF 3'120.- s'agissant de Mme A______ et de CHF 840.- pour son mari.

15) Par courrier du 3 avril 2012, réitéré le 10 mai 2012, l'AFC a réclamé des informations concernant l'année fiscale 2010 aux époux A______.

16) Le 31 mai 2012, les époux A______ ont répondu qu'ils n'étaient pas en possession des justificatifs réclamés.

17) Le 11 juillet 2012, l'AFC a notifié aux époux A______ leurs bordereaux ICC et IFD pour l'année 2010.

Les frais de déplacements professionnels étaient admis à hauteur de CHF 2'890.- pour l'IFD uniquement. Sur le décompte final pour l'ICC figuraient des frais de demande de renseignements de CHF 20.-, des intérêts moratoires de CHF 0.10, ainsi que des intérêts rémunératoires sur acomptes de CHF 23.60 et des intérêts compensatoires positifs de CHF 49.55 en faveur des contribuables.

18.18) Par décisions du 16 juillet 2012, l'AFC a partiellement admis les réclamations des époux A______ des 5 janvier (année 2007), 31 mars (année 2008) et 12 août 2010 (année 2009), notamment s'agissant des frais de déplacements professionnels de CHF 2'590.- pour l'ICC 2008, recalculé les intérêts et annexé des bordereaux rectificatifs.

Elle confirmait au surplus ses taxations, soit une déduction sur le gain de l'un des époux à hauteur de CHF 8'013.- pour l'IFD de l'année 2008 et de CHF 8'951.- concernant l'IFD de l'année 2009. Etaient également déduits CHF 3'150.- au titre de primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne pour l'IFD 2009, l'impôt anticipé imputé se montant à CHF 112.- pour l'année 2009.

19) Le 10 août 2012, les époux ont formé réclamation à l'encontre de leur taxation pour l'année 2010 et réitéré l'argumentation exposée dans leurs précédentes écritures.

20) Le 29 août 2012, l'AFC a partiellement admis cette réclamation des époux A______ concernant l'ICC et l'IFD de l'année 2010 et leur a transmis des bordereaux rectificatifs.

Les frais de déplacements professionnels étaient admis, tant concernant l'IFD que l'ICC, à la hausse pour CHF 2'923.-, soit 8,7 km parcourus deux fois quotidiennement, en tenant compte de 240 jours ouvrables par année et de CHF 0.70 au kilomètre. L'impôt anticipé était imputé à hauteur de CHF 140.35 et les intérêts recalculés.

21) Par acte du 17 septembre 2012, les époux A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions du 16 juillet et 29 août 2012 de l'AFC.

Ils reprenaient l'argumentation exposée dans leurs réclamations s'agissant des déplacements professionnels, des frais de rappel et du calcul des intérêts, précisant à ce dernier sujet que leur avoir relatif à l'année 2005 n'avait été porté à leur compte ICC que le 7 juillet 2010. Le montant retenu par l'AFC comme déduction sur le gain de l'un des époux pour l'IFD 2008 et 2009 et sur les primes d'assurance-vie et d'intérêts d'épargne de capitaux au titre de l'ICC 2009 était contesté, de même que l'imputation de l'impôt anticipé pour l'ICC 2009 et 2010.

Ils ont annexé à leur écriture un extrait du site internet « google » indiquant un trajet de 8,7 km à l'aller, respectivement de 9,2 km au retour, du domicile conjugal jusqu'au lieu de travail de Mme A______.

22) Le 18 mars 2013, l'AFC a répondu et conclu à certaines rectifications des taxations litigieuses, rejetant le recours pour le surplus.

Au vu des documents produits par les époux A______, l'AFC acceptait une déduction au titre de frais professionnels basé sur un trajet de 9 km en moyenne, effectué deux fois par jour, et augmentait celle liée aux primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne pour l'ICC 2009. Dans la mesure où le total des acomptes versés, même avec le montant porté à valoir de l'impôt à la source 2005, était inférieur au montant total du bordereau, des intérêts financiers sur le solde négatif du solde des contribuables, qui devraient d'ailleurs être recalculés suite au jugement du TAPI, pouvaient être réclamés.

23) Par réplique du 20 mai 2013, complétée le 13 juin 2013, les époux A______ ont maintenu les termes et conclusions de leur recours et également contesté le montant retenu par l'AFC s'agissant des déductions des primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne des années fiscales 2006 et 2007.

24) Par jugement du 20 janvier 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable concernant l'IFD 2007 à 2009, l'a partiellement admis s'agissant de l'IFD 2010 et l'ICC 2007 à 2010, et renvoyé le dossier à l'AFC pour nouvelles taxations, un émolument de CHF 200.- ayant été mis à la charge des époux A______.

La rectification proposée par l'AFC concernant les frais de déplacements était admise pour l'ICC des années 2007 à 2010. Le calcul du montant déterminant pour la déduction sur le gain d'un des époux pour l'IFD 2010 ne devait pas comprendre l'allocation de logement et se montait par conséquent à CHF 7'765.-. Les frais de rappels étaient justifiés ; la rectification de l'AFC portant sur la déduction des primes d'assurance-vie et des intérêts de capitaux d'épargne était acceptée. S'agissant de l'impôt anticipé, les époux A______ n'avaient produit aucun relevé bancaire justifiant une imputation plus élevée. Les dates de l'imputation de l'impôt à la source prélevé sur certains revenus, ainsi que la date déterminante pour le report des soldes des années antérieures étaient étonnantes. Le TAPI renonçait cependant à statuer sur cette question, étant donné qu'aucun décompte détaillé n'avait été produit, l'AFC admettant elle-même devoir recalculer les intérêts.

25) Par acte du 3 mars 2014, les époux A______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et conclu, sous suite de frais et indemnités, à son annulation et au renvoi du dossier à l'AFC pour nouvelle décision.

Ils s'en rapportaient à justice concernant l'irrecevabilité de leur recours au TAPI concernant l'IFD des années 2007 à 2009 et ne contestaient pas le calcul des frais de déplacements professionnels. Le gain de l'un des époux pour l'IFD 2010 comprenait à tort une déduction de CHF 840.-. Les primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne devaient être déduites à hauteur de CHF 3'150.- au lieu de CHF 253.- pour l'ICC 2007. Ils avaient fournis des justificatifs pour l'imputation de l'impôt anticipé des années 2009 et 2010 et réitéraient les conclusions prises auparavant à ce sujet, tout comme celles relatives aux intérêts. Le paiement d'un émolument de CHF 200.-, les frais de rappel relatifs à la taxation 2009, ainsi que l'impôt de base sur le revenu IFD 2010 retenu étaient par ailleurs contestés.

Les époux A______ faisaient référence à une requête déposée au TAPI, à l'appui de laquelle ils réclamaient la révision de leur taxation de l'année 2006 s'agissant des frais professionnels de déplacements et annexaient des justificatifs relatifs à l'impôt anticipé des années 2009 et 2010 à leur recours.

26) Par lettre du 25 mars 2014, le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et transmis son dossier.

27) Le 2 avril 2014, l'AFC a répondu et conclu au rejet du recours, sous réserve de rectifications expressément admises.

Si l'imputation de l'impôt anticipé sur l'ICC 2009 et 2010 était admise par la chambre de céans, le revenu brut mobilier devrait être recalculé en conséquence. Par ailleurs, les époux A______ n'avaient pas produit de justificatifs détaillés à ce sujet auprès de l'instance inférieure.

28) Par réplique du 3 mai 2014, les époux A______ ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours. Les justificatifs bancaires produits concernant l'impôt anticipé n'étaient pas des pièces nouvelles, car ils les avaient transmis à l'AFC lors du dépôt de leurs différentes déclarations fiscales, le 31 mars de chaque année.

29) Le 15 mai 2014, les époux A______ ont déposé des observations et se sont référés à des arrêts de la chambre administrative qui, selon eux, remettraient en cause le jugement du TAPI s'agissant de la question de la recevabilité.

30) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 72 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure fiscale - LPFisc - D 3 17).

7.2) À titre liminaire, la taxation de l'année 2006 ne sera pas examinée, les recourants n'alléguant aucun motif de révision (art. 80 LPA). Le litige porte donc sur celle des années 2007 à 2010.

3.3) a. Les recourants s'en rapportent à justice concernant l'irrecevabilité de leur recours au TAPI quant à l'IFD des années 2007, 2008 et 2009.

L'IFD est soumis à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). La procédure en matière de réclamation prévue par la LIFD s'applique à la procédure de recours (art. 145 LIFD). Le délai de recours est de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD). Passé ce délai, un recours n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement (art. 133 al. 3 LIFD).

Aucune suspension des délais pendant les féries n'est prévue (ATA/512/2014 du 1er juillet 2014 et les références citées), contrairement à l'ancien droit cantonal genevois pour l'ICC (art. 2 al. 2 LPFisc ; art. 17A LPA dans sa teneur au moment des faits ; ATA/512/2014 précité).

b. En l'espèce, les époux A______ ont recouru par acte du 17 septembre 2012 contre les décisions du 16 juillet 2012 de l'AFC, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu pour l'IFD. Dès lors qu'il a été interjeté tardivement, c'est à juste titre que le TAPI a déclaré le recours irrecevable concernant l'IFD des années 2007 à 2009.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les taxations concernées ne seront pas traitées dans le cadre du présent arrêt.

4.4) a. Les recourants prennent acte du calcul de la déduction des frais en déplacements professionnels effectué par l'AFC et confirmé par le TAPI.

S'agissant de l'IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et certains frais mentionnés, notamment ceux liés au déplacement nécessaire entre le domicile et le lieu de travail (art. 25 et art. 26 al. 1 let. a LIFD).

Le droit applicable à l'ICC est constitué de la loi sur l'imposition des personnes physiques, détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid, du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16 ; ATA/426/2014 du 12 juin 2014 et les références citées).

Cette loi a la même teneur que la LIFD s'agissant du calcul du revenu net (art. 1 et 3 let. a al. 1 LIPP-V).

b. En l'espèce, les époux A______ ne démontrent pas en quoi le trajet de leur domicile au lieu de travail de Mme A______ serait supérieur à celui retenu par le TAPI sur la base de l'extrait du site internet « Google » qu'ils ont produits.

Le recours sera donc rejeté sur ce point tant pour l'IFD de l'année 2010 que pour l'ICC des années 2007 à 2010.

5.5) a. Les recourants avancent que l'AFC a déduit à tort un montant de CHF 814.- à titre de frais de transports dans le calcul du gain de l'époux pour l'IFD 2010.

Selon l'art. 212 al. 2 LIFD dans sa teneur lors des périodes fiscales en cause (ATA/426/2014 précité), lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins CHF 7'600.- et au plus CHF 12'500.-. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 LIFD et des déductions générales prévues à l'art. 33 al. 1 let. d à f LIFD.

Les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail peuvent être déduits (art. 26 al. 1 let. a LIFD).

b. En l'espèce, M. A______ a lui-même indiqué un montant de CHF 840.- de frais de déplacements professionnels dans sa déclaration pour l'année 2010. Par conséquent, c'est à juste titre que l'AFC en a tenu compte dans la détermination du gain de l'époux pour l'IFD de la même année.

Le recours sera donc rejeté à ce sujet.

6.6) a. Les recourants contestent le montant admis par l'AFC à titre de déduction des primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne pour l'ICC de l'année 2007.

L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). D'après la jurisprudence constante, les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/512/2014du 1er juillet 2014).

b. En l'espèce, ce n'est que dans leur réplique du 20 mai 2013 au TAPI que les recourants ont conclu pour la première fois à l'annulation de la décision portant sur l'ICC de l'année 2007 concernant la déduction retenue à titre de primes d'assurance-vie et d'intérêts de capitaux d'épargne, soit bien après l'échéance du délai de recours par-devant les premiers juges. Partant, une telle conclusion est irrecevable tant auprès de l'instance inférieure que devant la chambre de céans dont la cognition est limitée par l'objet du litige, lui-même circonscrit par le jugement attaqué.

7) a. Les recourants estiment que l'AFC devait imputer, au titre de l'impôt anticipé, un montant de CHF 140.50 pour l'ICC de l'année 2009 et de CHF 140.35 s'agissant de l'ICC pour l'année 2010.

L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses (art. 4 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 - LIA - RS 642.21).

Le remboursement de l'impôt anticipé retenu peut être demandé et intervient sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant (art. 21 et 31 LIA).

Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu (art. 23 LIA).

Pour éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première déclaration fiscale consécutive à l'échéance du rendement (ou du gain), ou le faire ultérieurement en communiquant des renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant l'entrée en force de la taxation (ATA/219/2013 du 9 avril 2013 et les références citées).

Autrement dit, le contribuable peut sauvegarder son droit au remboursement en faisant une déclaration « après coup », jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont produits des justificatifs relatifs à l'impôt anticipé desquels il ressort une retenue de CHF 114.65 pour l'année 2009 et CHF 140.50 pour l'année 2010. Bien que les époux A______ n'aient que partiellement transmis lesdits documents à l'AFC et indiqué encore d'autres montants dans les déclarations fiscales en question, l'AFC devra, conformément à la jurisprudence précitée, prendre en compte les sommes désormais alléguées par les recourants.

Le recours sera admis sur ce point.

8.8) a. Les recourants contestent les intérêts retenus par l'AFC dans ses décisions, un montant en leur faveur n'ayant que tardivement été porté à leur compte ICC. En outre, le TAPI aurait renoncé à statuer sur ce point.

L'art. 367A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, prévoit que le contribuable qui a payé pour ses impôts, taxes, majorations, frais et amendes des montants supérieurs à ceux qu'il doit finalement en vertu de taxations et décisions entrées en force a droit au remboursement du trop-perçu. Les montants perçus en trop et remboursables portent intérêt au taux légal à partir de la date de la perception, mais au plus tôt à partir de l'échéance de l'article 360 al. 1 LCP, ou de l'année qui suit la période fiscale s'il s'agit de retenues à la source. Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l'impôt définitif, inférieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt dès le premier jour qui suit la période fiscale.

Cette disposition a été reprise à l'art. 25 al. 2 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

b. En l'espèce, l'AFC a tardivement porté à faire valoir des montants en faveur des recourants sur leur compte de l'ICC, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Par conséquent, lesdites sommes devront porter intérêts, conformément aux dispositions précitées. Il ne ressort cependant pas du calcul des intérêts effectués par l'AFC dans les bordereaux litigieux que tel ait été le cas.

Partant, le recours sera admis sur ce point également.

9.9) a. Les recourants contestent les frais de rappel mis à leur charge pour la demande de renseignements concernant l'année 2009.

Selon l'art. 2 ch. 2 du règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale du 30 novembre 2009 (REmAFC - D 3 19.03), entré en vigueur le 1er janvier 2010, les frais de rappel recommandé se montent à CHF 20.-.

b. En l'espèce, l'AFC a produit une lettre de rappel, mais n'a pas établi l'avoir envoyée en recommandé. Pour ce motif, le recours sera admis, étant précisé que les recourants n'ont pas contesté les frais de rappel relatifs aux autres années fiscales concernées (art. 69 LPA).

10.10) a. Les époux A______ se plaignent du montant de l'émolument mis à leur charge.

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'État, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA). La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/722/2013du 29 octobre 2013 et les références citées).

b. En l'espèce, le TAPI n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en mettant à la charge des recourants un émolument de CHF 200.-, étant donné qu'il a respecté la fourchette du RFPA et qu'il n'a que partiellement admis leurs conclusions. Partant, le recours sera rejeté sur ce point.

11.11) L'impôt de base retenu pour l'IFD 2010 par l'AFC est contesté par le recourant.

L'impôt retenu pour l'IFD 2010 devra être recalculé en fonction des considérants du présent arrêt qui confirment le jugement du TAPI, raison pour laquelle la conclusion du recourant est sans objet.

12.12) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le dossier renvoyé à l'AFC pour nouvelle décision au sens des considérants. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants ni aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 3 mars 2014 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 en ce qu'il confirme les frais de rappel relatifs à l'année 2009, l'imputation de l'impôt anticipé pour l'impôt cantonal et communal des années 2009 et 2010 ainsi que le calcul des intérêts en faveur des recourants ;

le confirme au surplus ;

renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur et Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :