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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2644/2011

ATA/696/2011 du 08.11.2011 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2644/2011-EXPLOI ATA/696/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame R______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Le 16 août 2011, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé une amende administrative de CHF 1'300.- à Madame R______ pour infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21).

2. Par acte du 1er septembre 2011, Mme R______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contestant les faits à l’origine de la sanction et concluant implicitement à l’annulation de l’amende.

3. Constatant que le recours ne comportait pas de signature, le greffe de la chambre administrative a, par plis simple et recommandé du 2 septembre 2011, invité Mme R______ à lui en adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir signer celui qui était parvenu à la juridiction de céans. Elle devait le faire, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai légal de recours courant dès la réception de la décision qu’elle entendait contester.

4. Le 20 septembre 2011, Mme R______ a envoyé sous pli simple à la chambre administrative une copie signée de son recours. Ce courrier a été reçu le lendemain.

5. Le 22 septembre 2011, le juge délégué a demandé au Scom de transmettre le justificatif de la notification de la décision querellée, en même temps que son dossier et ses observations, pour le 21 octobre 2011.

6. Le 21 octobre 2011, le Scom a transmis son dossier et ses observations. Il a conclu au rejet du recours.

7. Le 25 octobre 2011, le juge délégué a rappelé au Scom la demande de production du justificatif de notification de la décision querellée.

8. Le 31 octobre 2011, le Scom a communiqué le document requis. Selon recherche effectuée sur le site internet de la Poste suisse, la décision querellée a été distribuée à sa destinataire le 19 août 2011.

9. Le 2 novembre 2011, les observations du Scom et les pièces relatives à la notification de la décision du 16 août 2011 ont été transmises à la recourante et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).

2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010). Il commence à courir le lendemain de la communication de la décision et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/316/2011 du 17 mai 2011 et les références citées).

3. En l’espèce, il est établi que la décision du Scom a été distribuée à son destinataire le 19 août 2011. Le délai de recours a donc commencé à courir le 20 août 2011 et est arrivé à échéance le dimanche 18 septembre 2011. Conformément à l’art. 17 al. 3 LPA, l’échéance a été reportée au premier jour utile, soit le lundi 19 septembre 2011.

4. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

5. a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’occurrence, aucun exemplaire de recours comportant la signature de la recourante n’a été remis à la poste ou n’est parvenu à la chambre administrative dans le délai de recours échéant le lundi 19 septembre 2011 alors même que la recourante avait été expressément rendue attentive à l’obligation de signer le recours dans le délai et à la conséquence d’un défaut de signature en temps utile.

6. Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours signé le 20 septembre 2011 par Madame R______ contre la décision du service du commerce du 16 août 2011 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu’au service du commerce.

 

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Vuataz-Staquet

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :