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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4209/2009

ATA/692/2009 du 22.12.2009 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 22.01.2010, rendu le 04.03.2010, IRRECEVABLE, 4D_2/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2009-LOGMT ATA/692/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

Madame P______

 

contre

 

 

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL

 

et

 

 

Madame R______



EN FAIT

1. Le 3 novembre 2009, Monsieur le Procureur général de la République et canton de Genève a prononcé une ordonnance de refus de réintégration de Madame P______ dans la chambre qu'elle sous-louait à Mme R______, à l'adresse 4, ch. des X______ au Grand-Lancy.

Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, "en déposant des conclusions motivées (art. 63 et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)".

2. Par un courrier de nonante-cinq pages, daté du 12 novembre 2009 mais posté le 20 novembre 2009 à l'intention du Tribunal administratif et rédigé entièrement en allemand, Mme P______, indiquant être domiciliée à l'hôtel H______, 17, rue de C______ à Genève, a protesté contre la décision précitée.

3. A réception de ce pli le 24 novembre 2009, le Tribunal administratif a, par courriers simple et recommandé envoyés à Mme P______ à l'hôtel H______, informé l'intéressée que le français étant la langue officielle du canton de Genève, elle devait, dans les trente jours dès réception de la décision du Procureur général du 3 novembre 2009, faire parvenir une traduction en français du recours qu'elle entendait déposer, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci.

4. Le pli recommandé, non réclamé, a été réexpédié par La Poste au tribunal de céans le 9 décembre 2009.

5. A ce jour, aucune traduction en langue française n'est parvenue au juge délégué.

EN DROIT

1. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français. C'est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux (ATA/362/2009 du 28 juillet 2009).

2. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut aussi pour les pièces (arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2009 et les références citées).

En effet, la prohibition du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ACOM/77/2006 du 17 août 2006).

3. En l'espèce, Mme P______ avait reçu le 12 novembre 2009 en tout cas puisque son courrier porte cette date, la décision du Procureur général du 3 novembre 2009, même s'il n'a été expédié que le 20 novembre 2009. Le délai de recours de trente jours venait donc à expiration au plus tard le samedi 12 décembre 2009. En application de l'art. 17 LPA, ce délai a été reporté au lundi 14 décembre 2009.

De plus, si le pli recommandé que le tribunal de céans lui a envoyé le 24 novembre 2009 n'a pas été réclamé, il est réputé lui avoir été notifié à l'expiration du délai de garde, soit le 2 décembre 2009, comme cela figure sur l'enveloppe. Enfin, un pli simple avait également été expédié à Mme P______.

4. Cette dernière devait donc faire parvenir au tribunal de céans une traduction en français de son recours le 14 décembre 2009 au plus tard.

5. Tel n'a pas été le cas. L'acte de Mme P______ sera donc déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA) car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 et les arrêts précités).

6. Vu la situation de l'intéressée, il ne sera pas perçu d'émolument.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable l’acte expédié le 20 novembre 2009 par Madame P______ contre la décision de Monsieur le Procureur général du 3 novembre 2009 de refus de réintégration ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame P______, à Monsieur le Procureur Général ainsi qu’à Madame R______.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :