Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2827/2006

ACOM/77/2006 du 17.08.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/2827/2006-CRUNI ACOM/77/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 17 août 2006

 

dans la cause

 

Madame E______

contre

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


 

 

 

 

 


1. Par courrier du 27 juillet 2006, Madame E______, domiciliée à Genève, a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'une « opposition concernant la note de l’examen de physiologie/physiopathologie qui a été rejetée par la commission de recours de l’Université de Genève ».

Ce courrier n’était pas signé.

Aucune annexe n’y était jointe.

2. Le 31 juillet 2006, le greffe de la CRUNI a invité Mme E______ a lui adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir le signer au greffe dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.

3. Le 7 août 2006, le greffe de la CRUNI a reçu le courrier précité en retour avec la mention « a déménagé ».

4. Selon vérification opérée par le greffe de la CRUNI, Mme E______ n’a pas d’autre domicile que celui mentionné dans son acte de recours à savoir ____ Y______, 1206 Genève.

5. L’université a reçu pour information copie des différents courriers précités.

1. Selon l’article 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).

2. La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (cf. jurisprudences précitées).

3. En l’espèce, Mme E______ a saisi la CRUNI d’un recours non signé et le greffe l’a immédiatement rendue attentive à cette informalité. Mme E______ n’a pas pu être atteinte à l’adresse qu’elle a elle-même donnée dans son acte de recours de sorte que l'informalité manifeste n’a pas pu être réparée.

Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA) (ATA/338/2005 du 10 mai 2005).

Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2006 par Madame E______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame E______, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

la greffière :