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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2249/2009

ATA/688/2009 du 22.12.2009 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2009-PROC ATA/688/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2009

 

dans la cause

 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

Monsieur S______
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat

et

LE MÉDECIN CANTONAL



EN FAIT

1. Par décision du 23 avril 2007, le médecin cantonal a infligé au Docteur S______ une amende en application de l'ancien art. 127 al. 1 let. c de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), devenu l'art. 127 al. 1 let. d par modification du 19 septembre 2008. La décision prévoyait en chiffres une amende de CHF 500.- et en lettres une amende de CHF 250.-.

2. Le 9 mai 2007, le Dr S______ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la commission).

3. Par décision du 26 mai 2008, la commission a rejeté le recours, confirmant l'amende dans son principe et fixant cette dernière à CHF 250.-.

4. Saisi d'un recours déposé par le Dr S______, le Tribunal administratif a annulé l'amende litigieuse, par arrêt du 26 mai 2009 (ATA/265/2009).

Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la commission et une indemnité de CHF 500.- était allouée au Dr S______, à la charge de l'Etat de Genève, en application de l'art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5. Le 26 juin 2009, la commission a formé contre l'arrêt du Tribunal administratif une demande en interprétation ainsi qu'une réclamation sur émolument (art. 84 et 87 ch. 4 LPA).

La commission était intervenue en qualité d'autorité de recours dans cette procédure. Elle n'avait ainsi pas la qualité de partie. Dans les considérants de l'arrêt précité, le Tribunal administratif semblait l'avoir considérée comme l'une des deux autorités intimées, la seconde étant le médecin cantonal. Le Tribunal administratif avait sur cette base condamné la commission au paiement de l'émolument. L'arrêt devait être interprété afin que l'obscurité subsistant sur sa qualité de partie à la procédure soit levée.

De plus, il n'était ainsi pas compréhensible que l'émolument ait été mis à la charge de la commission uniquement, dès lors que le médecin cantonal avait également la qualité de partie dans cette procédure. Le montant de l'émolument n'était pas remis en cause, mais uniquement sa répartition : une partie de celui-ci devait être mis à la charge du médecin cantonal.

6. Le 13 juillet 2009, le Dr S______ s'est déterminé.

La demande en interprétation était irrecevable. La juridiction qui avait statué devait interpréter sa décision lorsque cette dernière contenait des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants, ce qui n'était pas le cas de l'arrêt du 26 mai 2009 du Tribunal administratif.

La réclamation interjetée par la commission devait également être déclarée irrecevable. La commission n'ayant pas formé réclamation contre le montant de l'émolument mais contre sa répartition, elle détournait la procédure administrative de son but réel. Elle devait recourir devant une juridiction supérieure, dans la mesure où une telle voie de recours était donnée.

Dans la mesure où elles seraient recevables, la demande en interprétation et la réclamation devaient être rejetées. La commission avait la qualité de partie dans la procédure. Selon la doctrine, l'autorité auteur de la décision dont est recours était automatiquement partie à la procédure de recours. Un double degré de juridiction étant établi, la commission devait être considérée comme une partie intimée devant l'autorité de recours supérieure. En diminuant le montant de l'amende infligée par le médecin cantonal de CHF 500.- à CHF 250.-, la commission avait substitué sa décision à celle du médecin cantonal.

La commission devait être condamnée à lui verser une indemnité de procédure équitable.

7. Par courrier du 31 juillet 2009, le médecin cantonal s'en est rapporté à justice quant aux conclusions de la commission de surveillance.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation formée par la commission est recevable.

2. En cas de violation des dispositions de la LS, le médecin cantonal est compétent pour infliger des amendes jusqu' à CHF 5'000.- à un professionnel de la santé. Les décisions prises par le médecin cantonal peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission (art. 127 al. 1 et 135 al. 2 LS). Selon l'art. 7 al. 1 let. b de la loi sur la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), la commission fonctionne dans ce cas en qualité d'organe de recours.

Tel était le cas en l'espèce.

3. a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). Selon l'art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure, comprenant un émolument d'arrêté et des débours, sont mis à la charge d'une partie. La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.1 ; 1P.80/2003 du 18 mars 2003 consid. 2.1 ; ATA/114/2002 du 26 février 2002 consid. 4).

b. Selon l'art. 7 LPA, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. En vertu de l'art. 6 al. 1 let. d LPA, les autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant autorités de recours sont réputées juridictions administratives au sens de la LPA.

N'ayant pas statué en qualité d'autorité mais de juridiction administrative, la commission n'avait pas la qualité de partie dans cette procédure. Partant, la réclamation sera admise, et l'émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du médecin cantonal, et non de la commission.

4. La réclamation interjetée par la commission étant admise, et l'arrêt litigieux ne contenant pas d'obscurité ou de contradiction, mais bien une erreur concernant l'émolument, la demande en interprétation est sans objet. Elle est donc irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; ATA/625/2009 du 1er décembre 2009).

5. Vu la pratique constante du Tribunal administratif au regard de ce type de requête, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée (ATA/581/2009 du 10 novembre 2009).

 

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation déposée le 26 juin 2009 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mai 2009 ;

déclare irrecevable la demande en interprétation déposée le même jour par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mai 2009 ;

au fond :

admet la réclamation ;

annule l'émolument de CHF 1’000.- mis à la charge de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients dans le cadre de la procédure A/2552/2008 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du médecin cantonal dans le cadre de la procédure A/2552/2008 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, au service du médecin cantonal ainsi qu’à Me Yvan Jeanneret, avocat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :