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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1851/2013

ATA/333/2014 du 13.05.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1851/2013-FORMA ATA/333/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, enfant mineure

agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame B______ et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______) sont les parents de l’élève A______, qui a été admise au cycle d’orientation (9P) à la rentrée scolaire d’août 2013.

2) Le 25 février 2013, les époux C______ ont rempli le formulaire de demande d’admission de A______ en classe « sport-art-études » au cycle d’orientation de D______ en indiquant que leur fille pratiquait la gymnastique artistique féminine au sein du Club « E______ ».

3) Par décision du 16 mai 2013, la direction générale du cycle d’orientation a rejeté la requête des époux C______ au motif que A______ ne remplissait pas les critères sportifs de sélection établis par le service cantonal du sport pour pouvoir être admise dans une classe « sport-art-études », en particulier celui de l’appartenance au « centre cantonal d’entraînement » requis pour la pratique de la gymnastique artistique. En effet, l’étude du dossier de candidature avait « montré que le niveau de performance de A______ ne lui permet[tait] pas d’être sélectionnée pour faire partie du centre cantonal d’entraînement ». Ainsi, A______ devait suivre sa scolarité dans une classe ordinaire du collège de F______.

4) Par acte du 10 juin 2013, les époux C______ ont interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont exposé que, certes, A______ ne faisait pas partie du centre cantonal d’entraînement ; néanmoins, elle s’entraînait quatorze heures trente par semaine et participait aux mêmes compétitions que les gymnastes du centre cantonal ; elle s’était qualifiée pour les championnats suisses juniors, à l’issue desquels elle avait été sélectionnée pour la Fête fédérale de gymnastique. Ainsi, le temps consacré et les efforts fournis étaient comparables à ceux des gymnastes du centre cantonal. Il était indispensable pour elle de pouvoir bénéficier de l’aménagement des horaires prévu dans les classes « sport-art-études » afin de concilier la pratique de son sport et ses études, faute de quoi elle sera inévitablement amenée à choisir entre l’un ou l’autre, ce qui était en contradiction avec les recommandations du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP).

5) Dans ses observations du 25 juin 2013, le DIP a expliqué que la décision de sélectionner ou non un talent dans une équipe ou un centre cantonal de performance était du ressort exclusif des responsables sportifs. Par ailleurs, le service cantonal du sport s’appuyait sur les responsables techniques cantonaux de chaque discipline sportive pour établir les critères d’entrée dans une classe « sport-art-études » ; s’agissant de la gymnastique artistique féminine, le critère déterminant était l’appartenance au centre cantonal d’entraînement attesté par la Fédération suisse de gymnastique.

En l’espèce, les renseignements obtenus par le service cantonal des sports auprès des entraîneurs avaient montré que le niveau technique de A______ était insuffisant pour lui permettre de combler le retard pour atteindre le haut niveau exigé dans le centre cantonal d’entraînement de gymnastique. De ce fait, elle ne pouvait être admise dans une classe « sport-art-études » et le recours devait être rejeté.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai utile de trente jours contre une décision finale de la direction générale du cycle d’orientation, le recours est recevable à la forme (art. 132 al. l de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

2) Aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique (LIP - C 1 10), les classes « sport et art » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’Etat de Genève et qui ont besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. L’art. 22 al. 2 RCO précise que « les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires ».

3) Le service cantonal du sport, organisme officiel désigné par le Conseil d’Etat et qui dépend du DIP, établit les critères de sélection pour l’entrée dans une classe sport-études en se fondant sur les directives des responsables techniques des divers sports ; s’agissant de la gymnastique artistique, la condition à remplir est d’appartenir au centre cantonal d’entraînement attesté par la Fédération suisse de gymnastique. Par ailleurs, le DIP n’intervient pas dans le choix de sélectionner ou non un jeune talent dans un centre cantonal d’entraînement ; cette décision est du ressort exclusif des responsables sportifs du sport concerné.

4) En l’espèce, les entraîneurs du centre cantonal d’entraînement en gymnastique artistique ont estimé que le niveau technique de A______ était insuffisant et que son retard était trop important à combler, de telle sorte qu’elle n’a pas été sélectionnée pour intégrer le centre cantonal. Le DIP ne pouvait que prendre acte de cette décision, qui lui échappait totalement, et constater que la gymnaste ne remplissait pas les critères fixés pour pouvoir bénéficier des prestations « sport-art-études ».

C’est en vain que les parents de A______ exposent que celle-ci a participé aux mêmes compétitions que les gymnastes du centre cantonal d’entraînement et s’est qualifiée pour les championnats suisses juniors de gymnastique, puis pour la Fête fédérale de gymnastique.

Quel que puisse être son talent, il n’en demeure pas moins que le niveau de A______ a été jugé insuffisant pour lui permettre d’entrer au centre cantonal d’entraînement. De ce fait, elle ne remplit pas le critère objectif fixé par l’organisme officiel pour lui permettre d’intégrer une classe « sport-art-études ».

5) Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, enfant mineure, agissant par ses parents, pris conjointement et solidairement, ceux-ci succombant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2013 par Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision du 16 mai 2013 de la direction générale du cycle d’orientation du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge, Mme Barbey, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :