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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/719/2022

ATA/661/2022 du 23.06.2022 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;PERSONNE PROCHE;MEMBRE DE LA FAMILLE;FRÈRES ET SOEURS;ASSASSINAT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;VICTIME
Normes : LAVI.22.al1; LAVI.23
Résumé : Rejet du recours et confirmation de l'indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- fixée par l'instance d'indemnisation LAVI pour le frère d'une victime d'assassinat. Examen des circonstances ayant été prises en considération par l'autorité intimée dans la fixation de l'indemnité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à la moitié du montant maximum prévu par les directives éditées par l'office fédéral de la justice.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/719/2022-LAVI ATA/661/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Lorella Bertani, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Par jugement du Tribunal criminel de la République et canton de Genève du 3 avril 2019, M. B______ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt ans et à son internement pour avoir principalement enlevé, séquestré et assassiné le 5 février 2015, Mme C______, née en 1941. M. B______ a été condamné à payer à M. A______, frère de la victime, né en 1946, ainsi qu'à Mme D______, sœur de la victime, née en 1946, la somme de CHF 30'000.- chacun, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2015, à titre de réparation de leur tort moral.

Ce jugement a ensuite été confirmé par la Cour pénale d'appel et de révision (ci- après : la cour pénale) le 22 novembre 2019 (AARP/1______/2019) ainsi que par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 mai 2020 (6B_247/2020).

Les ossements à moitié calcinés de la victime avaient été retrouvés le 13 mars 2017 mais ils ne permettaient pas d'établir la cause du décès. La cour pénale a retenu que dans la soirée du 5 au 6 février 2015, M. B______ avait volontairement tué Mme C______ par strangulation, à son domicile d'E______, afin de la délester notamment de la somme de EUR 40'400.- qu'elle avait retiré le jour même, en coupures de EUR 500.-, de son compte épargne. Le lendemain, il avait transporté le cadavre en F______ puis une semaine plus tard, il avait brûlé la dépouille.

La disparition de la victime avait été annoncée à la police le 20 mars 2015 et en raison de la relation d'amitié qu'elle entretenait avec son voisin M. B______, des soupçons s'étaient rapidement portés sur lui et il avait été interpellé le 21 mars 2015. Des objets appartenant à la victime avaient été retrouvés dans son appartement ainsi qu'au G______ au domicile de proches, ainsi qu'un montant de EUR 45'400.- essentiellement en coupures de EUR 500.-. Afin d'obtenir des informations sur la nature de la disparition de la victime une mission d'investigation secrète sous la forme d'un agent infiltré avait été mise en place dès le 29 juin 2015 jusqu'en mars 2017, en prison du 13 au 30 juillet 2015 puis sous forme de quinze visites au parloir de la prison. Les aveux de M. B______ avaient finalement permis de localiser une partie des ossements calcinés de la victime.

2) Le 17 novembre 2017, M. A______ a adressée à l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance d'indemnisation), conjointement avec sa sœur jumelle, Mme D______, une requête en indemnisation non chiffrée, en vue d'interrompre le délai de prescription.

Cette demande a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Mme D______ est décédée le ______ 2019.

3) Par requête du 30 août 2021, M. A______ a conclu au paiement de son tort moral subi de CHF 30'000.- ainsi qu'à celui de sa sœur jumelle, en sa qualité de seul héritier, de CHF 30'000.-.

Il entretenait une excellente et très étroite relation, faite de confiance et d'amour réciproque, avec sa sœur C______. Mme D______ qui habitait à Paris connaissait la vie de sa sœur, s'agissant de ses amis proches et de M. B______ qui lui avait été présenté en 2014.

Comme il l'avait exposé dans la procédure pénale, il était domicilié en H______ mais était resté très proche de C______. Ils avaient des contacts téléphoniques réguliers, une à deux fois par semaine en moyenne et se voyaient une fois par année. La distance ne péjorait pas l'intensité de leurs liens. Mme C______ n'avait pas d'autre famille que son frère et sa sœur, leurs parents étant décédés depuis plus de dix ans. Elle n'avait jamais été mariée et n'avait pas eu d'enfant.

Durant deux ans, entre la disparition de leur sœur et la découverte de ses ossements, il avait été placé ainsi que sa sœur, dans une souffrance, une angoisse et une inquiétude insoutenables. Il ne saurait jamais ce qui était exactement arrivé à sa sœur et ce qui avait motivé l'assassinat, les déclarations de M. B______ n'emportant pas la conviction. Il avait subi une souffrance immense qui n'aurait pas de fin. Son tort moral était considérable.

4) Par décision du 23 décembre 2021, notifiée le 27 janvier 2022, l'instance d'indemnisation LAVI a admis partiellement la demande de M. A______ et lui a alloué une indemnité de CHF 5'000.-.

Il ressortait du dossier de l'instruction pénale que M. A______ et ses sœurs étaient très proches et entretenaient des contacts réguliers, ceci en dépit du fait qu'ils ne vivaient pas sous le même toit et habitaient à des kilomètres les uns des autres. Leurs liens étaient d'une intensité particulière.

Un montant de CHF 5'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par M. A______. Cette indemnité ne pouvait pas être obtenue de l'auteur de l'infraction à brève échéance.

5) Par acte mis à la poste le 28 février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'instance d'indemnisation, concluant à son annulation et à l'allocation d'une somme de CHF 30'000.- à titre de réparation morale selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de CHF 4'433.- à Me Lorella BERTANI, son avocate, pour l'activité déployée dans le cadre du recours.

L'assassinat de sa sœur avait engendré des souffrances exceptionnelles qui avaient eu des répercussions sur son intégrité physique et psychique, dont il subissait toujours les conséquences. La procédure pénale, les détails sordides appris au cours de celle-ci, l'enregistrement des dernières paroles de sa sœur, l'attitude du prévenu pendant toute la procédure et les circonstances exceptionnelles de l'infraction, soit un assassinat très violent et très brutal, avaient été très difficiles à vivre. Il avait fait beaucoup de cauchemars et n'avait pas réussi à dormir pendant près de douze mois.

Dans ce contexte particulièrement effroyable, il convenait de considérer que la situation justifiait exceptionnellement un montant plus élevé comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci ne paraisse dérisoire. L'instance d'indemnisation n'avait pas pris en considération la gravité des souffrances psychiques dues au décès tragique de sa sœur.

6) Le 28 mars 2022, l'instance d'indemnisation a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

7) Le 5 avril 2022, le recourant a renoncé à répliquer.

8) Le 6 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

Le recourant reproche à l’instance d’indemnisation d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en fixant une indemnité d'un montant insuffisant au regard des circonstances.

3) a. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime la réparation ne peut excéder CHF 70'000.- (art. 23 al. 2 let. a LAVI), alors qu'elle est de CHF 35'000.- au maximum si l'ayant droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI).

b. Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d’appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 116 II 299 consid. 5a).

c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent. Sa détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2).

Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (FF 2005 6683 p. 6745 s.). Outre la gravité de la souffranceéprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).

d. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).

e. Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession (art. 22 al. 2 LAVI).

4) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

La détermination de l'indemnité relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a).

b. Dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, rédigé en octobre 2008 (ci-après : le guide), entièrement remanié et qui s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019 (accessible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/ 2019-10-3.html ; ci-après : Guide OFJ), les montants prévus pour les proches de la victime sont : CHF 25'000.- à 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences, dramatiques ou souffrance exceptionnelle ; CHF 10'000.- à CHF 35'000.- pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubine ; jusqu'à CHF 10'000.- pour le décès d'un frère ou d'une sœur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (Guide OFJ, p. 17). S'agissant de la fixation du montant, le Guide OFJ précise également qu'une réparation proche du montant maximal peut être envisagée par exemple lorsqu'un enfant perd sa personne de référence la plus proche et doit faire face à de grandes difficultés.

Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).

5) En l'espèce, le recourant fait valoir sa proximité avec sa sœur victime d'un assassinat dont les circonstances ne sont pas complètement connues. Il appert des faits qui ressortent du dossier de l'instruction pénale que le recourant a subi pendant deux ans les effets de l'incertitude liée à la disparition de sa sœur ainsi qu'à la mise en scène faite par l'auteur de l'assassinat pour laisser à penser que la victime s'était absentée pour une longue durée. Après la découverte des ossements calcinés de sa sœur, il a ensuite dû prendre connaissance des circonstances de l'assassinat que le Tribunal fédéral a qualifié de particulièrement odieuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2020 précité consid. 2.4). Après, un huis-clos effrayant, durant lequel la victime s'était trouvée à tout le moins entravée et bâillonnée, elle avait été étranglée. Le recourant a entendu un enregistrement de 4 minutes et 45 secondes des dernières paroles de la victime demandant notamment à l'auteur de la détacher. Finalement, il a subi l'incertitude liée à l'absence des circonstances exactes du décès, l'enquête n'ayant pas permis d'établir entièrement les faits.

Le recourant fait valoir que ce contexte particulièrement douloureux a entraîné de grandes souffrances psychiques et lui a causé des troubles ainsi qu'une absence de sommeil, pendant près de douze mois.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la qualification des liens particulièrement étroits entre le recourant et la victime qu'a retenu l'instance d'indemnisation. Toutefois, malgré cette formulation, ces liens n'ont, par exemple, pas la qualité et l'intensité d'une relation d'une personne faisant ménage commun avec la victime, ou de frère et sœur qui feraient ménage commun, partageraient leurs loisirs et vacances ou qui prendraient soins de leurs parents.

Compte tenu de tous ces éléments, une somme représentant la moitié de l'indemnité maximale prévue par les directives pour le décès d'un frère ou d'une soeur, telle que fixée par l'instance d'indemnisation appert conforme aux principes développés par la jurisprudence en la matière et il faut considérer que l'autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant vu le rejet de son recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2022 par m. A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 23 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et McGregor, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :