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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4260/2008

ATA/648/2008 du 22.12.2008 ( DI ) , REFUSE

Recours TF déposé le 19.01.2009, rendu le 20.02.2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4260/2008-DI ATA/648/2008

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2008

sur mesures provisionnelles et

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur Q______

et

I______ SÀRL

et

Madame B______

et

Madame P______

représentés par Me David Aubert, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS


Vu le recours interjeté le 24 novembre 2008 par Monsieur Q______ et la société I______ Sàrl (ci-après : la société) contre une décision rendue le 23 octobre 2008 par le département des institutions (ci-après : le département ) retirant à M. Q______ l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité, ordonnant la cessation de l'exploitation de la société si un nouvel exploitant répondant à toutes les conditions requises n'avait pas été formellement nommé avant le 21 novembre 2008 est autorisé avant le 22 décembre 2008, infligeant un avertissement à M. Q______ et une amende administrative de CHF 3’000.- conjointement et solidairement à M. Q______ et à la société (A/4260/2008) ;

vu le recours interjeté le 24 novembre 2008 par Madame P______, Madame B______ et la société contre une autre décision rendu le 23 octobre 2008 par le département ordonnant la cessation de l'exploitation de la société si un nouvel exploitant répondant à toutes les conditions requises n'avait pas été formellement nommé avant le 21 novembre 2008 est autorisé avant le 22 décembre 2008 et infligeant solidairement à Mmes P______ et B______ ainsi qu'à la société une amende administrative de CHF 2000.- (A/4263/2008) ;

vu les conclusions préalables des recours, visant à ce que l'effet suspensif soit prononcé, respectivement à ce qu'il soit confirmé qu'un tel effet est maintenu ;

vu la détermination sur effet suspensif du département du 8 décembre 2008 s'opposant catégoriquement à la demande d’effet suspensif et à l'octroi de toutes mesures provisionnelles en ce qui concerne la poursuite de l'exploitation de la société, et ne s'y opposant pas en ce qui concernait l'avertissement et les amendes administratives ;

vu le courrier du département du 15 décembre 2008, concluant à la jonction des deux causes ;

vu la détermination de l'ensemble des recourants, du 17 décembre 2008, maintenant leurs premières conclusions préalables ;

considérant que les faits de ces causes sont identiques et qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure, sous n°A/4260/2008 ;

que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif de par la loi et que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 alinéa 1 et 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, l'autorité soutient que la décision litigieuse est une décision à contenu négatif et que les conclusions préalables des recourants préfigureraient celles prises au fond, ce que la jurisprudence n'admettrait pas ;

que, l'analyse de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif démontre que pour qu'une décision aie un contenu négatif, il est en règle générale nécessaire que cette dernière refuse de délivrer une autorisation sollicitée par le recourant lui interdisant de continuer une activité qu'il exerce sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (ATA/382/2006 du 14 juillet 2006, parmi d'autres) ;

que tel est aussi le cas lorsqu'une autorité, constatant que les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont plus remplies, ordonne à un administré de cesser une activité qu'il était autorisé à exercer (ATA/556/2008du 30 octobre 2008, en matière de retrait de sécurité du permis de conduire) ;

qu'en l'espèce, la décision litigieuse doit être considérée comme ayant un contenu négatif car le département fonde cette dernière sur le fait que les conditions nécessaires à la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies ;

que, dans ces circonstances, les recours ne peuvent avoir d'effet suspensif ;

que l'octroi de mesures provisionnelles au sens de l'article 14 LPA n'est pas envisageable car la mesure demandée par les recourants s'identifie au but final qu'ils poursuivent (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265);

que, toutefois, pour tenir compte du fait que l'autorité a expressément indiqué dans la décision le caractère immédiatement exécutoire nonobstant recours de cette dernière, le délai pour formellement désigner un nouvel exploitant ainsi que celui accordé pour obtenir une autorisation pour ce dernier seront prolongés ;

qu'au surplus, il sera constaté que le recours a effet suspensif en ce qui concerne l'avertissement et les amendes infligées aux recourants ;

vu les articles 14, 66 et 70 LPA ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ordonne la jonction des causes nos A/4260/2008 et A/4263/2008 sous le n°  A/4260/2008 ;

constate que les recours ont effet suspensif en ce qui concerne l'avertissement et les amendes ;

dit que le délai accordé aux parties pour formellement désigner un nouvel exploitant répondant à toutes les conditions requises est fixé au 30 janvier 2009, et celui pour obtenir une autorisation au 27 février 2009 ;

rejette au surplus la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me David Aubert, avocat des recourants ainsi qu'au département des institutions.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :