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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3770/2008

ATA/556/2008 du 30.10.2008 ( LCR ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3770/2008-LCR ATA/556/08

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 octobre 2008

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

 

 

 

 

Monsieur P______
représenté par Assista TCS, mandataire

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


Vu la décision prise le 15 septembre 2008 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) de retirer pour une durée indéterminée le permis de conduire à titre préventif à Monsieur P______ et ce nonobstant recours, les experts de l’institut universitaires de médecine légale (ci-après  : IUML) ayant, aux termes d’un rapport du 4 septembre 2008 conclu à l’inaptitude à la conduite de l’intéressé en raison de sa consommation abusive d’alcool, cette appréciation pouvant être revue au terme d’une période d’un an d’une consommation très modérée d’alcool, voire d’une abstinence objectivée par un suivi médical régulier ;

vu le recours interjeté le 21 octobre 2008 par M. P______ auprès du Tribunal administratif contre cette décision et concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’octroi d’un délai d’un mois pour compléter le recours ;

vu la détermination du SAN du 27 octobre 2008 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif ;

vu le dossier de l’intimé déposé le 23 octobre 2008 ;

Considérant  :

qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît - prima facie - recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 litt de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10) ;

que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;

qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;

qu’en l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un contrôle le 28 mars 2008 par des agents de la sécurité municipale (ci-après  : ASM) de Meyrin qui ont constaté qu’il présentait des signes d’ébriété, de sorte qu’il a été soumis au test de l’éthylomètre, puis à une prise de sang, laquelle a révélé un taux d’alcool moyen de 2,34 grammes par kilo de sang de sorte que le 11 avril 2008, le SAN a retiré à titre préventif pour une durée indéterminée et nonobstant recours le permis de conduire de l’intéressé en soumettant celui-ci à une expertise ;

vu le rapport précité de l’IUML du 4 septembre 2008, aux termes duquel M. Pires a été déclaré inapte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe ;

qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’attitude même du conducteur est remise en cause ;

que par son comportement, le recourant tend à démontrer qu’il ne remplit plus les conditions précitées ;

que les articles 16 alinéa premier LCR et 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif par application de l’article 16d alinéa 1 lettres a et b selon lequel le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile ou qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ;

qu’une telle mesure est qualifiée de «mesure provisionnelle» (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique «terminologie» p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ;

que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de «mesures provisionnelles» ;

que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire

du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;

que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;

que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;

que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/433/2006 du 23 août 2008 ; ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées) ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

cela fait  :

fixe un délai au 28 novembre 2008 au recourant pour compléter le recours ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Assista TCS, mandataire de Monsieur P______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :