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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2396/2006

ATA/382/2006 du 14.07.2006 ( DES ) , ACCORDE

Descripteurs : ; COMMERCE DE DÉTAIL ; DENRÉE ALIMENTAIRE ; ALCOOL ; STATION-SERVICE
Normes : Cst.29.al2 ; LVBA.1.leta
Résumé : Interdiction de la vente de boissons alcoolisées dans les magasins accessoires à des stations-service. En l'espèce, le recourant exploite avec sa famille une station-service comportant un magasin annexe ainsi qu'un commerce d'alimentation, celui-ci étant séparé de la station-service par une paroi interne. L'épicerie en question est un commerce de quartier. Elle ne sert pas la même clientèle que le magasin de la station-service et ne peut donc être considérée comme magasin accessoire. La vente de boissons alcoolisées y est autorisée. Admission du recours.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2396/2006-DES ATA/382/2006

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juillet 2006

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Jacopo Rivara, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


Vu l'arrêté pris le 28 juillet 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après  : le DJPS) ;

vu l’arrêté pris le 31 mai 2006 par le département de l’économie et de la santé (ci-après  : le DES)  ;

vu le recours déposé le 30 juin 2006 par Monsieur D______ (ci-après  : M. D______ ou le recourant) contre l’arrêté du DES daté du 31 mai 2006  ;

vu les pièces déposées à l’appui du recours  ;

vu la lettre du juge délégué à l’instruction de la cause au recourant, datée du 3 juillet 2006  ;

vu la réponse de celui-ci datée du même jour  ;

vu la détermination du DES datée du 11 juillet 2006 et reçue au greffe du Tribunal administratif le lendemain  ;

 

Considérant  :

que l’arrêté du 31 mai 2006 est une décision refusant à M. D______ l’autorisation de vendre des boissons alcooliques à l’emporter dans les locaux d’une station-service sise sur le territoire de la commune de Perly, dans le canton de Genève  ;

qu’une telle décision est à caractère négatif  ;

qu’il ne saurait en règle générale être question d’en paralyser l’effet par le biais de l’institution de l’effet suspensif (cf. ATA/158/2006 du 20 mars 2006)  ;

que le recourant se prévaut toutefois de dispositions prises par le conseiller d’Etat chargé alors du DJPS, postérieurement à l’arrêté du 28 avril 2005 et paralysant les effets de celui-ci  ;

que cette procédure - inhabituelle - est attestée notamment par la production de la copie d’un courrier électronique adressé par un fonctionnaire du DJPS à un collègue du service des autorisations et patentes (ci-après  : SAP) dépendant actuellement du DES  ;

 

 

 

 

qu’on peut en inférer - prima facie - l’intention du conseiller d’Etat alors chargé du DJPS de rapporter les effets de la décision prise par son propre département en date du 28 avril 2005  ;

qu’il convient dès lors - à titre provisoire - d’interpréter l’arrêté du 31 mai 2006 comme la décision prise par le DES de mettre fin à une activité - supposée illégale - mais tolérée jusque-là  ;

qu’ainsi compris, l’arrêté du 31 mai 2006 ne serait pas une décision à contenu négatif  ;

qu’il convient dès lors d’examiner si les conditions présidant au maintien de l’effet suspensif sont réunies  ;

que le département intimé s’en rapporte à justice s’agissant des conclusions prises avant dire droit par le recourant  ;

que la cause ne paraît pas - à première vue - totalement dénuée de chances de succès  ;

que l’intérêt privé du recourant à la poursuite de l’exploitation de l’épicerie litigieuse est évident  ;

que l’intérêt public à la maîtrise de la vente de boissons alcooliques est important  ;

que dans les circonstances très singulières de l’espèce, l’intérêt public important susmentionné doit toutefois céder le pas à l’intérêt privé du recourant  ;

qu’il y a lieu dès lors de maintenir à titre exceptionnel l’effet suspensif attaché au recours en application de l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)  ;

que l’intérêt public en cessation de la vente de boissons alcooliques peut toutefois être invoqué en tout temps par une partie, voire constater d’office par le tribunal, notamment si l’ordre public était troublé  ;

qu’il y a donc lieu de rappeler aux parties que la présente décision peut être revue en tout temps  ;

que le sort des frais de la cause doit être réservé jusqu’à droit jugé au fond  ;

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :