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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/447/2017

ATA/638/2017 du 06.06.2017 sur JTAPI/321/2017 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/447/2017-ICCIFD ATA/638/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2017 (JTAPI/321/2017)


EN FAIT

1) Le 6 février 2017, Madame et Monsieur A_____ (ci-après : les époux A______) ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation rendue par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 13 janvier 2017 concernant leurs taxations 2011 à 2013 (impôt à la source).

2) Par jugement du 27 mars 2017, le TAPI a déclaré le recours irrecevable faute de paiement dans le délai de l'avance de frais, qui avait été demandée le 10 février 2017 par pli recommandé avec un délai au 13 mars 2017.

3) Selon le suivi des envois de la poste, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé le 28 mars 2017, et les époux A______ ont été avisés pour retrait le 29 mars 2017, l'échéance du délai de garde indiquée étant le mercredi 5 avril 2017.

Le pli n'a pas été réclamé dans ce délai et a été retourné à l'expéditeur avec la mention correspondante.

4) Par acte posté le 12 mai 2017 et envoyé au TAPI, les époux A______ ont dit donner suite au « courrier du 11 avril 2017 » déclarant leur recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Ils n'avaient pas reçu la demande de paiement de ladite avance, et demandaient la possibilité de procéder au paiement afin qu'il puisse être entré en matière sur leur recours.

5) Par jugement sur compétence du 18 mai 2017, le TAPI a transmis ledit acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les contribuables ayant fait valoir qu'ils n'avaient jamais été invités valablement à s'acquitter de l'avance de frais et se plaignant dès lors implicitement de la validité du jugement rendu par le TAPI.

6) À réception de l'acte et du jugement précité le 22 mai 2017, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 24 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20), la procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). L'art. 53 LPFisc prévoit le recours à la chambre administrative en tant que seconde instance judiciaire cantonale, et selon l'art. 2 al. 2 LPFisc, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable pour autant que la LPFisc n'y déroge pas.

b. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA).

2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

d. La décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

e. Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/173/2016 du 23 février 2016 consid. 1f ; ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4d).

f. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

3) Dans la mesure où la LISP renvoie pour la procédure de recours à la LPFisc, et par souci d'harmonisation horizontale (intracantonale) et verticale comme d'égalité de traitement entre contribuables, il n'y a pas de raison d'admettre que la suspension des délais trouverait application dans la présente procédure au motif qu'elle concerne une question d'impôt à la source. Il est d'ailleurs peu probable que le législateur ait véritablement voulu limiter l'applicabilité de la LPFisc aux deux articles précités, en excluant notamment des dispositions telles que les art. 50 à 52 ainsi que 54 LPFisc ; ainsi, lors du changement de teneur de l'art. 24 LISP, il est indiqué dans l'exposé des motifs (MGC 2001 28/VI 5117) que la précédente teneur renvoyait, pour la procédure de recours, à la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), alors qu'en fait elle renvoyait aux seuls art. 351 et 359 LCP (ROLG 1994 370).

4) En l’espèce, les recourants ont reçu le 29 mars 2017 un avis leur signalant la possibilité de retirer le pli recommandé contenant l'expédition du jugement attaqué. Le délai de garde s'est ainsi achevé le 5 avril 2017, qui constitue ainsi le dies a quo – à cet égard, les recourants font erreur lorsqu'ils se réfèrent à un courrier du 11 avril 2017, qui n'est probablement que la réexpédition par pli simple du recommandé valant notification et qui, comme indiqué plus haut, ne fait pas partir de nouveau délai.

Dès lors que, comme mentionné au considérant précédent, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours a expiré le vendredi 5 mai 2017

Partant, le recours, remis à un bureau de poste suisse le vendredi 12 mai 2017, est tardif.

5) Les recourants n'invoquent par ailleurs aucun cas de force majeure qui les aurait empêchés de déposer leur acte de recours en temps voulu.

6) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) ; vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2017 ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :