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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2169/2014

ATA/638/2014 du 19.08.2014 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2169/2014-FPUBL ATA/638/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Par courrier simple du 9 juillet 2014, signé par un adjoint de direction administratif, la voirie de la Ville de Genève (ci-après : le service) a informé Monsieur A______, que le choix du service pour pourvoir un poste d’ouvrier pour lequel ce dernier avait fait acte de candidature, s’était porté sur une autre personne.

2) Le 14 juillet 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours tendant à l’annulation du refus du service de l’engager ainsi qu’au versement de dommages et intérêt pour son préjudice moral évalué à CHF 20'000.- et au remboursement des frais de procédure. Il avait fait l’objet d’un traitement arbitraire et discriminatoire de la part du service.

3) Le 22 juillet 2014, le juge délégué a transmis au service le courrier de M. A______ pour information et a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). La chambre administrative examine d’office la recevabilité d’un recours ou d’une demande portée devant elle (ATA/640/2013 du 1er octobre 2013 consid. 2 et la jurisprudence citée).

2) Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions au sens des art. 4, 4A et 57 LPA prises par des autorités ou des juridictions administratives visées aux art. 5, respectivement 6 al. 1 let. a à e LPA (art. 132 al. 2 LOJ). Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/238/2013 du 16 avril 2013 consid. 3a ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 867 ss ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 269 ss n. 783 ss).

3) En l’espèce, le courrier qualifié de décision par le recourant, signé par un adjoint de direction administratif qui n’est pas une autorité de décision en matière de refus de nomination au sens du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151) ou de son règlement d’application du 14 octobre 2009 (LC 21 152.0 - REGAP), l’informe de ce que sa candidature n’a pas été retenue pour un poste d’ouvrier.

La qualification juridique d’un tel avis souffrira de rester ouverte dès lors que la LPA n’est pas applicable aux procédures relatives à la création initiale des rapports de service (art. 2 let. d LPA). Ne pouvant être une décision au sens de la LPA, il ne peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Un émolument, réduit, de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 LPA).

 


* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2014 par Monsieur A______ contre le courrier du 9 juillet 2014 de la Ville de Genève ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :