Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1248/2014

ATA/637/2015 du 16.06.2015 sur JTAPI/804/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.08.2015, rendu le 26.08.2015, IRRECEVABLE, 2C_696/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1248/2014-PE ATA/637/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2014 (JTAPI/804/2014)


 

EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant tunisien né en 1982, a obtenu, le 12 janvier 2005, de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour études afin qu’il puisse suivre une formation musicale dans la filière ingénieur du son et producteur de musique électronique du SAE Institute, à Genève.

2) À la demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué, le 1er février 2006, qu’il terminerait sa formation au SAE Institute au mois de mars 2006. Il désirait poursuivre ses études dans le canton de Genève en suivant une formation de musique et de musico-linguistique à l’institut supérieur de musique, langues et culture (ci-après : ISM), puis il retournerait dans son pays ou au Qatar pour y enseigner.

La durée des études était de quatre à cinq ans et, selon le plan de formation annexé au courrier, la durée hebdomadaire d’enseignement variant entre 22 et 24 heures.

Le 13 avril 2006, M. A______ a précisé qu’il n’avait pas pu obtenir le diplôme de preneur de son du SAE Institute, sa formation ayant été perturbée par la maladie.

3) Le 20 juin 2006, l’OCPM a informé M. A______ qu’à titre exceptionnel son permis de séjour pour études serait renouvelé. Son attention était attirée sur le caractère temporaire de cette autorisation, laquelle lui permettait uniquement de suivre des cours auprès de l’ISM.

4) Le 1er décembre 2009, l’OCPM a interpellé M. A______ pour être informé du déroulement de ses études.

Dans un courrier non daté, ce dernier a indiqué qu’il avait réussi les trois premières années et, depuis le mois de septembre 2009, qu’il suivait la quatrième année. Il espérait terminer les cours en 2010 et réaliser sa thèse finale et son dernier examen de diplôme en 2011.

5) Interpellé par l’OCPM, l’intéressé a indiqué, le 28 novembre 2011, qu’il avait réussi l’ensemble des années de formation suivies à l’ISM. La durée de la formation était de quatre à sept ans. Il entendait, en 2011-2012, préparer le diplôme et le master et, en 2012-2013, faire les examens et la thèse finale du master.

6) Le 17 octobre 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il avait malheureusement échoué à l’examen final et il s’agissait de son premier échec. La situation dans son pays d’origine l’avait perturbé. Il demandait que l’autorisation de séjour soit prolongée d’une année pour qu’il puisse disposer d’une dernière chance d’obtenir son diplôme de master.

7) Le 13 novembre 2012, l’OCPM a indiqué être disposé à prolonger son autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2013. Il devrait impérativement quitter la Suisse à cette date, quel que soit l’état de sa formation.

8) Le 20 novembre 2012, M. A______ s’est formellement et irrévocablement engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 octobre 2013.

9) À la fin d’octobre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, joignant à sa requête une attestation de l’ISM selon laquelle il était étudiant en science phono linguistique pour l’année 2013-2014. Cet institut précisait qu’il n’avait pas pu terminer son dernier examen pour des raisons psychologiques dues à la situation complexe que traversaient sa famille et son pays.

10) Le 4 janvier 2014, M. A______ a écrit à l’OCPM. Il avait pris plus de temps que prévu pour terminer son master et demandait à ce qu’un délai au 15 octobre 2014 lui soit accordé. Il était en bonne santé.

11) Le 31 janvier 2014, l’ISM a adressé un courrier à l’OCPM, répondant à une demande de ce dernier. M. A______ avait manqué 14 heures de cours durant l’année académique 2013-2014, dont 11 heures avaient été excusées. Le terme des études était prévu pour le 15 octobre 2014.

12) Par décision du 4 février 2014, l’OCPM a refusé d’accorder un permis de travail pour étudiant dès lors que l’ISM n’était pas une haute école au sens des dispositions fédérales.

13) Par décision du 25 mars 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour, et lui a imparti un délai, échéant au 25 avril 2014, pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.

Après plus de neuf ans d’études, il n’avait obtenu aucun des diplômes visés. L’OCPM estimait qu’il n’avait pas les qualifications requises pour suivre la formation. De plus, sa logeuse n’avait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais de séjour.

14) Le 2 mai 2014, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. L’intéressé avait toujours eu un comportement correct en Suisse et envisageait de requérir un permis de séjour pour cas de rigueur. Sa logeuse s’était porté garante financièrement et il disposait d’un logement approprié. Son autorisation de séjour devait dès lors être renouvelée.

15) Le 18 juillet 2014, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ n’avait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien. Il avait failli à son engagement de quitter la Suisse et, au vu des années écoulées, le but de son séjour était atteint. La durée maximale du séjour pour études était déjà dépassée.

C’était à juste titre que son renvoi avait été prononcé.

16) Par recours du 18 août 2014, complété le 20 octobre 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant et développant les éléments qu’il avait fait valoir devant le TAPI.

Ce dernier ne l’avait pas laissé exercer son droit à la réplique contre la dernière écriture de l’OCPM. Les conditions à la prolongation de son permis de séjour pour études étaient remplies. Les garanties financières qu’il avait présentées étaient suffisantes.

Il précisait que, si, à l’époque, son ancien conseil et lui-même avaient discuté du dépôt d’une demande de permis de séjour pour cas de rigueur, il avait entièrement renoncé à cette possibilité et désirait uniquement terminer ses études.

17) Le 23 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier.

18) Le 11 novembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour des motifs similaires à ceux figurant dans la décision initiale.

19) Le 2 février 2015, la chambre administrative a entendu les parties en comparution personnelle. M. A______ a précisé qu’il n’avait pas pu terminer sa formation le 15 octobre 2014, et qu’il suivait encore les cours. En 2009, il avait demandé à faire un master et il n’y avait pas eu de prolongation inattendue.

20) Le 16 février 2015, M. A______ a encore maintenu ses conclusions. Il devait obtenir son master en science photo plurilinguistique à la fin du mois d’octobre 2015. L’OCPM était ou aurait dû être au courant de la durée des études. Il avait occupé des petits emplois accessoires, parallèlement à ses études.

L’intransigeance de l’OCPM était démesurée, au vu du court laps de temps nécessaire à la finalisation de ses études.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise par l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant et ordonnant son renvoi.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

-       il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

5) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

6) a. Des exceptions aux autorisations d’une durée maximale de huit ans ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). Tel est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. : internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; SEM, Directives et commentaires, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 5.1.2).

b. Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/139/2015 du 3 février 2015 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

c. Tel est le cas en l’occurrence, la précision de l’âge limite ordinaire prévue par les directives du SEM permettant de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/139/2015 du 3 février 2015 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Il en va de même des exceptions à la règle selon laquelle les autorisations pour études ne devraient en principe pas dépasser une durée de huit ans (art. 23 al. 3 OASA ; ATA/684/2014 du 26 août 2014).

7) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

8) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2004, à l’âge de 22 ans, et a bénéficié d’une autorisation de séjour pour études. Il n’a pas obtenu le diplôme qu’il briguait initialement auprès du SAE Institute. Malgré cela, il a été autorisé, en 2006, à entreprendre une formation à l’ISM dont la durée annoncée était « de quatre à six ans ». Huit ans plus tard, lors du prononcé de la décision litigieuse, il était toujours en formation à l’ISM. Il en était de même lors de l’audience de comparution personnelle des parties devant la chambre administrative, le 2 février 2015.

Âgé de 33 ans, le recourant a déjà étudié plus de huit ans en Suisse sans obtenir les diplômes ou titres qu’il visait.

De plus, il s’est à plusieurs reprises engagé à quitter la Suisse, en précisant, dans le document qu’il a signé le 20 novembre 2012, que ce départ aurait lieu au plus tard le 31 octobre 2013, quelles que soient les circonstances à cette date.

Au surplus, l’intéressé n’a pas démontré disposer des moyens financiers personnels suffisants pour assurer son entretien. Sa logeuse a certes signé un engagement financier de prise en charge à hauteur de CHF 1'540.- par mois, elle n’a jamais produit les annexes nécessaires, notamment une attestation de l’office des poursuites. L’éventuelle activité professionnelle exercée par le recourant le serait en violation du droit, puisque ce dernier ne dispose pas d’une autorisation de travail accessoire.

Dans ces conditions et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales. L’intéressé ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour études.

11) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.