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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/974/2021

ATA/626/2021 du 15.06.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.42.al1; CC.3.al2; LPA.61
Résumé : La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de son ignorance des revenus cachés par son conjoint. Elle aurait également dû signaler son compte d'épargne et son compte relié à une carte de crédit. Les difficultés relationnelles avec son conjoint ne permettent pas de lui voir reconnaître le statut d'instrument dépourvu de volonté des infractions de son conjoint. N'étant pas de bonne foi, elle ne peut se voir accordée une remise. Admission partielle du recours au motif que l'intimé a admis une somme moins importante à restituer.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/974/2021-AIDSO ATA/626/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) M. B______, né le ______ 1972, ressortissant du C______, bénéficiait des prestations octroyées aux requérants d’asile depuis 2000 et bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er février 2013.

2) Le 2 octobre 2015, M. B______ s’est présenté à son entretien périodique à l’hospice en compagnie de Mme A______, sa compagne, née le ______ 1982, ressortissante du C______, ainsi que leur fils, M. D______ , né le ______ 2014 et ressortissant E______.

Ces derniers étaient arrivés depuis peu en Suisse et vivaient avec M. B______. Ils ont été intégrés à son dossier social avec effet au 1er septembre 2015.

3) M. B______ et Mme A______ ont bénéficié, en leur qualité de couple et de membres du même groupe familial, de prestations d’aide sociale et financière de l’hospice du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, pour un montant total de CHF 164'396.30.

4) Dans le cadre de l’assistance dont ils bénéficiaient, M. B______ et Mme A______ ont signé, le 14 juillet 2016, le document intitulé « Mon/Notre engagement en demandant une aide sociale et financière à l’aide aux migrants de l’Hospice général ».

Le 4 décembre 2018, ils ont signé le document intitulé « Mon/Notre engagement en demandant une aide financière exceptionnelle à l’Hospice général ».

Au terme de ces documents, ils s’engageaient à donner à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires pour établir leur situation personnelle, familiale et économique. Ils s’engageaient également à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière, comme par exemple un salaire, une rente ou une indemnité d’assurance sociale.

5) Le 5 décembre 2018, ils ont complété et signé le document intitulé « Demande de prestations d’aide sociale financière » et confirmé à cette occasion ne pas percevoir de revenus d’une activité salariée ou indépendante, ne pas percevoir d’indemnités de l’assurance-chômage et n’être titulaires que du compte bancaire F______ 1______ au nom de M. B______.

6) À l’occasion d’entretiens avec l’assistante sociale, en particulier le
10 octobre 2015, Mme A______ avait affirmé qu’elle possédait une grande expérience professionnelle à G______, au C______, où elle avait été commerciale pour l’entreprise H______ pendant six ans. Elle souhaitait se réinsérer professionnellement et avait effectué par la suite des démarches administratives et réalisé plusieurs formations professionnelles, d’aide à la vente et de secrétaire médicale entre autres. Les assistants sociaux de l’hospice avaient relevé ses aptitudes.

7) L’hospice a entrepris à fin 2018 une enquête complète pour contrôler la situation de M. B______ et de Mme A______.

8) Selon le rapport établi le 24 janvier 2019 par le service des enquêtes de l’hospice, M. B______ avait déclaré avoir travaillé pour la société I______ Sàrl de novembre 2017 à avril 2018, à mi-temps, en qualité de chauffeur J______. Auparavant, il avait travaillé comme indépendant de 2006 à 2013 en entreprise individuelle et sous les raisons sociales K______. Avant cette période, il avait travaillé comme chauffeur-livreur pour les sociétés L______, M______ et N______, comme plongeur pour l’auberge O______ et comme portier pour le P______.

L’agence de placement Q______ avait déclaré l’avoir employé pour des missions de chauffeur livreur du 24 octobre 2011 au 4 novembre 2016. L’hôtel R______ avait déclaré l’avoir employé comme plongeur du 1er mai 2012 au 30 novembre 2013. La société S______ Sàrl avait déclaré l’avoir employé comme chauffeur du 1er au 20 octobre 2014. L’entreprise M______ avait déclaré l’avoir employé du 1er juillet 2011 au 16 novembre 2012.

M. B______ avait perçu, de février 2013 à décembre 2018, des revenus et des indemnités de chômage pour un total de CHF 242'800.- environ, soit environ CHF 3'400.- par mois en moyenne. Il possédait un compte non déclaré à la T______ (ci-après : T______). Il était titulaire du permis professionnel de chauffeur B121.

Mme A______ était en stage au centre médical U______ de septembre 2018 à juin 2019 dans le cadre de sa formation de secrétaire médicale. Elle possédait un compte d’épargne F______ non déclaré, qui n’avait pas connu de mouvements.

9) Le 30 janvier 2019, M. B______ et Mme A______ ont informé l’hospice qu’ils ne souhaitaient plus être assistés.

L’hospice leur a indiqué oralement qu’une décision de demande de restitution leur serait notifiée, suite à la découverte récente de revenus et de comptes non déclarés.

10) Par courrier du 16 avril 2019, l’hospice a informé M. B______ et Mme A______ qu’il avait été découvert qu’ils avaient dissimulé de manière systématique leurs activités indépendantes, leurs revenus en tant que salarié, les indemnités perçues de l’assurance-chômage, ainsi que deux comptes bancaires.

Ils étaient invités à fournir, avant le 31 mai 2019, les extraits du registre du commerce concernant l’activité indépendante ainsi que les chiffres d’affaires réalisées entre avril 2006 et décembre 2018, toutes les fiches de salaire des différents emplois occupés entre mars 2009 et décembre 2018, les décomptes des indemnités de l’assurance-chômage perçue de mars 2009 à décembre 2018, ainsi que les extraits des comptes bancaires non déclarés à la T______ et à F______.

S’ils ne produisaient pas les documents dans le délai imparti, le remboursement de la totalité de l’aide financière leur serait réclamé. Sans nouvelles de leur part dans le même délai, il serait considéré qu’ils reconnaissaient les faits qui leur étaient reprochés.

11) M. B______ et Mme A______ n’ont pas répondu dans le délai imparti.

12) Le 15 juillet 2019, l’hospice leur a notifié une décision de fin de prestations d’aide financière, avec effet au 31 mai 2019, précisant qu’une décision de demande de remboursement de la totalité des prestations leur serait notifiée.

13) Le 26 juillet 2019, Mme A______ a formé « opposition ».

Ils ne percevaient plus aucune prestation de l’hospice depuis décembre 2018 et vivaient de leurs maigres ressources. Elle n’avait jamais caché le compte F______, puisqu’elle avait présenté elle-même la carte à l’enquêteur, précisant qu’elle ne savait pas que c’était un compte qu’elle avait ouvert, et qu’il s’agissait pour elle seulement d’une carte prépayée qui lui permettait d’acheter sur Internet. Cette carte lui avait été proposée par la poste, et elle était loin d’imaginer qu’elle ouvrait un autre compte. Elle joignait tous les relevés à sa disposition depuis la réception de la carte. Elle n’avait pas d’argent. Elle avait connu la précarité depuis son arrivée en Suisse, ne pouvant travailler faute de titre de séjour. Seul son conjoint M. B______ pourrait répondre des revenus qu’il avait cachés. Elle ignorait même qu’il était inscrit au chômage. Il faisait ce qu’il voulait et ne l’informait jamais ni ne lui répondait. Elle ne pouvait porter la responsabilité de faits qu’elle ignorait. Elle était en Suisse depuis à peine quatre ans et n’avait aucun contrôle sur les prestations allouées par l’hospice. Les virements étaient faits sur son compte et il lui remettait CHF 400.- par mois pour elle et pour leur fils.

14) Le 24 septembre 2019, l’hospice a réclamé à M. B______ et Mme A______ le remboursement de prestations d’aide financière perçues indûment pour un montant total de CHF 276'799.30.

Ils avaient caché des revenus et des comptes bancaires, violant leur obligation d’informer l’hospice, et perçu des prestations d’aide financière auxquelles ils ne pouvaient prétendre. La somme réclamée correspondait aux prestations d’aide financière pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2019. Un décompte était annexé.

15) Le 29 septembre 2019, M. B______ s’est plaint du caractère hors normes et arbitraire du montant réclamé par l’hospice. Sa conjointe et leur fils n’étaient pour rien dans « cette accusation ». Mme A______ n’avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Elle avait seulement accompli un stage rémunéré de dix mois, qu’elle avait déclaré à l’hospice. Il assumait l’entière responsabilité des agissements reprochés. Sa compagne étant de bonne foi, il sollicitait la remise de toutes les prestations versées à elle et à leur fils. Il se tenait à disposition pour négocier un arrangement de payement.

16) Le 3 octobre 2019, Mme A______ a adressé à l’hospice un « recours » contre la décision de remboursement.

Elle n’avait rien caché. Elle n’avait plus de revenus et sa vie était encore plus difficile qu’avant. Elle n’avait pu payer aucune facture depuis le début de l’année et avait été amendée plusieurs fois par les Transports publics genevois
(ci-après : TPG) pour défaut de titre de transport. Elle n’avait pu rembourser à l’hospice les CHF 300.- qu’elle gagnait chaque mois durant son stage dans un cabinet médical, car elle était vraiment dans le besoin.

Les montants que M. B______ avait indûment perçus de l’hospice ne lui avaient profité qu’à lui. Il avait un enfant d’une précédente union. Il était très volage et passait le plus clair de son temps hors du domicile, faisant ce qu’il voulait de sa vie et de son argent. Elle était de bonne foi et demandait la remise du montant qui lui était réclamé, pour ce qui la concernait elle, de même que son fils.

17) Le 6 novembre 2019, l’hospice a réclamé à M. B______ et Mme A______ les fiches salaire de M. B______ de novembre 2016 à janvier 2019, les décomptes de l’assurance-chômage de septembre 2015 à janvier 2019, ainsi que les relevés du compte T______ et ceux d’un compte V______ pour la période de septembre 2015 à janvier 2019, ainsi que les relevés des comptes F______ de Mme A______ de septembre 2015 à janvier 2019.

18) Le 24 novembre 2019, Mme A______ a communiqué les relevés de compte ainsi que le courrier de la poste confirmant la commande d’une carte de crédit prépayée. M. B______ était en voyage et avait laissé aucun document. Leur relation souffrait de distension depuis très longtemps. Il ne partageait avec elle aucune information de son quotidien. C’était à lui de payer car elle n’y était pour rien. Il partait chaque année en Afrique et lui défendait d’en parler à l’assistante sociale, menaçant de la mettre à la porte avec leur fils. Elle avait récemment appris qu’il avait payé à son ex-épouse et à leur fils des vacances aux USA, au Canada et en Afrique ces dernières années.

Ses comptes témoignaient de son train de vie. Les opérations y figurant avaient été effectuées grâce à l’argent que l’hospice versait pour elle et son fils.

Elle souffrait énormément et renouvelait sa demande de remise.

19) Le 3 décembre 2019, M. B______ a indiqué n’avoir pu réunir tous les documents pour des raisons indépendantes de sa volonté, et a sollicité de l’hospice un délai supplémentaire d’un mois, lequel lui a été accordé au 10 janvier 2020, par courrier du 10 décembre 2019.

20) Le 3 janvier 2020, l’hospice a indiqué que les pièces remises par Mme A______ ne répondaient que très partiellement à sa demande de documentation.

21) Le 9 janvier 2020, Mme A______ a transmis les relevés d’un compte F______ de décembre 2000 au 18 janvier 2019. Les deux comptes avaient été ouverts le 30 mars 2016. La documentation d’ouverture et la totalité des relevés du compte d’épargne, qui avaient été réclamés à la poste, seraient transmis dans un prochain courrier. Le compte d’épargne n’avait jamais été utilisé, et avait même été oublié.

22) Le 20 janvier 2020, Mme A______ a transmis les courriers d’ouverture et les relevés du compte d’épargne.

23) Le 29 janvier 2020, l’hospice a informé Mme A______ qu’une décision sur opposition et sur demande de remise lui parviendrait ultérieurement.

24) Le 27 mai 2020, Mme A______ a transmis à l’hospice copie du contrat de base d’ouverture de ses comptes F______. Elle avait dû quitter le domicile familial, loger à l’hôtel puis dans un foyer avec son fils, elle avait perdu le fil du dossier et des actualités, et n’avait retrouvé que récemment le courrier de F______.

25) Par décision sur opposition du 12 février 2021, l’hospice a rejeté les oppositions et demandes de remise formées par M. B______ et Mme A______, et confirmé qu’ils devaient, conjointement et solidairement, la somme de CHF 276'799.30.

Ils avaient bénéficié indûment de prestations d’aide financière en tant que groupe familial, omettant de déclarer des revenus et des comptes bancaires.

Durant leur suivi social, l’opposante et son compagnon avaient caché des informations importantes, soit l’ensemble des revenus qu’ils percevaient de l’activité de M. B______, le fait que celui-ci percevait des indemnités de chômage, ainsi que trois comptes bancaires : ceux à la banque V______ et à la T______ pour M. B______ et les comptes F______ pour Mme A______.

Ils avaient tous deux signé les engagements de renseigner. Les documents transmis par Mme A______ ne suffisaient pas pour réévaluer leurs droits aux prestations et calculer le montant indûment perçu, et c’était à juste titre que l’intégralité des prestations servies entre le 1er septembre 2015 et le 31 janvier 2019 leur avait été réclamée. Si l’hospice avait eu connaissance des activités et des revenus non déclarés, il leur aurait versé des prestations inférieures ou n’en aurait pas versées du tout. Le grief selon lequel le montant réclamé était hors normes et calculé de façon arbitraire était mal fondé.

Les opposants avaient sollicité ensemble les prestations d’aide financière, déclarant être en couple et faire ménage commun. Ils avaient signé conjointement les documents d’engagement et de demande de prestation. Ils n’avaient à aucun moment, durant le suivi social commun, soit jusqu’au 31 janvier 2019, fait état d’une séparation et aucun élément ne permettait de penser que tel était le cas. Les prestations avaient été versées pour le groupe familial dans son ensemble. C’était ainsi à juste titre que le remboursement leur était réclamé conjointement et solidairement.

Les opposants avaient violé leur devoir de renseigner, ce qui ne leur permettait pas de se prévaloir de leur bonne foi. Les déclarations de Mme A______ selon lesquelles elle ignorait que son concubin percevait des revenus non déclarés étaient peu vraisemblables et n’emportaient pas conviction. Faute de bonne foi, la remise ne pouvait être accordée.

26) Par acte remis à la poste le 16 mars 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 12 février 2021, concluant à son annulation.

Elle ignorait que son ex-compagnon ne déclarait pas à l’hospice des revenus qu’il pouvait parfois tirer de son activité indépendante. Elle n’était pas au courant des affaires administratives de la maison. Elle ne pouvait pas avoir accès aux documents. Il avait la mainmise sur tout. Il s’était chargé de gérer les revenus, les dépenses et de payer les factures. Elle n’avait aucun contrôle là-dessus et était complètement dépendante, sans aucune connaissance de son nouvel environnement. Elle était arrivée du C______ en 2015. Depuis lors, M. B______ n’avait cessé de la violenter jusqu’à leur séparation, en décembre 2019. Elle et son fils vivaient chaque mois avec les CHF 400.- qu’il lui donnait en mains propres et qu’elle versait ensuite sur son compte F______. Elle ignorait qu’elle devait déclarer le compte d’épargne et le compte de la carte de crédit. Son
ex-compagnon avait déclaré qu’elle n’était au courant de rien et que la dette lui appartenait. Si elle avait demandé l’aide de l’hospice, c’est parce qu’elle ne pouvait faire autrement. Elle et son fils étaient dans le besoin. Elle désirait rebondir tout doucement mais ne voyait comment faire avec une dette de plus de CHF 200'000.-. Elle ne voyait plus son ex-compagnon depuis la séparation et avait déposé une plainte pour violences conjugales.

Elle joignait deux attestations. Une attestation établie le 9 juillet 2020 par l’association d’aides aux victimes de violences en couple AVVEC indiquant qu’elle était venue consulter le 19 décembre 2019 et bénéficiait depuis lors d’un suivi psychosocial et était hébergée avec son fils dans un foyer depuis le
14 février 2020 pour une durée maximale de six mois. Elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal en urgence le 15 décembre 2019 et avait décrit le contexte de violences économique, psychologique et physique qui perdurait depuis plusieurs années. Elle avait accepté de rejoindre son partenaire en Suisse en 2015 alors qu’elle était intégrée socialement et professionnellement aux USA. Selon une attestation établie le 15 janvier 2020, le centre genevois de consultation pour victimes d’infractions LAVI indiquait l’avoir reçue à plusieurs reprises dès le 18 décembre 2019 et continuait à la suivre dans le cadre de l’infraction qu’elle avait confié avoir subie, soit de la violence psychologique et physique de la part de son conjoint.

27) Le 21 avril 2021, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle réclamait à Mme A______ la somme de CHF 164'396.30.

C’était à titre de groupe familial, soit sans possibilité de dissocier l’aide pour chaque concubin, que M. B______ et Mme A______ avaient bénéficié de prestations d’aide financière.

Des revenus et des comptes bancaires avaient été cachés. M. B______ n’avait pas collaboré. M. B______ et Mme A______ ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi. Les attestations produites avec le recours portaient sur une période largement postérieure aux faits litigieux et à la demande de remboursement, et n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.

Une récente vérification comptable du dossier avait révélé que c’était d’un montant total de CHF 164'396.30 au total qu’avaient bénéficié M. B______ et Mme A______ au titre de prestations d’aide sociale et financière de l’hospice en tant que couple et membres du même groupe familial, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018. Aussi, bien que Mme A______ n’ait pas contesté le montant initialement réclamé. Celui-ci devait être ramené à CHF 164'396.30.

28) Le 20 mai 2021, la recourante a répliqué.

Les certificats qu’elle avait produits attestaient de violences subies tout au long des cinq années de vie commune. Son ex-conjoint logeait dans leur appartement une maîtresse, ce qui avait déclenché ses bagarres jusqu’au départ de celle-ci. Tout ce qui concernait ses affaires administratives était très loin de sa réalité. Elle vivait avec lui sous le même toit en lui étant étrangère. Elle vivait sous sa menace constante. Son obligation de renseigner était fortement mise à l’épreuve par ses menaces de la faire expulser en se désengageant d’elle auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il était extrêmement violent et la frappait devant leur fils. Elle n’osait pas lui demander des comptes sur ses revenus et ses activités, de peur que cela ne dégénère en coups et blessures. Elle n’avait accès à aucun de ses documents administratifs. En septembre 2018, elle avait informé l’assistante sociale du contrat de stage qu’elle avait conclu, et du salaire mensuel de CHF 300.- qu’elle percevait. Celle-ci lui en réclamait le remboursement, et appelait même le cabinet pour obtenir sa fiche de paye. Cette situation l’avait embarrassée et l’avait conduite à décider personnellement d’arrêter avec les prestations de l’hospice général. Elle préférait recevoir CHF 300.- de son employeur que CHF 400.- de son conjoint. Elle l’avait dit au téléphone en janvier 2019 à l’assistante sociale, et son conjoint était au courant de sa décision. On réclamait également à son conjoint des prestations perçues de 2013 à août 2015, période durant laquelle elle n’était pas encore arrivée en Suisse, ce qui montrait qu’il avait l’habitude de frauder. Elle sortait d’une relation très difficile qui avait duré cinq ans malgré elle et qui l’avait complètement anéantie. Elle souhaitait pouvoir guérir ses blessures, se reprendre en main et subvenir aux besoins de son fils, et ne voyait pas comment elle ferait avec une si grande dette. Elle s’était inscrite à la caisse de chômage pour une aide à la recherche d’emploi dans le secteur médical. Elle travaillerait bientôt et payerait ses impôts. Elle avait été de bonne foi.

29) Le 26 mai 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de prestations d’aide financière accordées par l’hospice à la recourante et son conjoint du
1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, pour un montant total de CHF 164'396.30, ainsi que sur le refus d’octroyer une remise à la recourante.

3) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

4) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

5) Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

6) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

7) La recourante se prévaut de son ignorance des revenus cachés par son conjoint.

Elle ne peut être suivie. Même si elle n’avait, comme elle le soutient, aucun accès aux documents administratifs de son conjoint, et ne recevait de celui-ci que CHF 400.- par mois en espèces, elle ne pouvait ignorer que son conjoint se rendait très régulièrement au travail, et il n’est simplement pas vraisemblable qu’elle n’ait jamais su durant cinq ans qu’il travaillait comme chauffeur. La recourante a d’ailleurs admis au moins implicitement dans son recours qu’elle savait que son conjoint avait une activité indépendante.

L’affirmation de la recourante selon laquelle elle assurait sa subsistance et celle de son fils avec la somme mensuelle de CHF 400.- n’est pas plausible, eu égard aux coûts de la nourriture, de l’habillement et des soins et aux dépenses personnelles de la recourante ressortant de ses relevés de cartes de crédit. Quelque tendue qu’ait pu être, à suivre la recourante, la relation avec son conjoint durant les années de vie commune, tous deux formaient avec leur fils une communauté familiale et partageaient au moins certaines tâches et certaines charges, de sorte que la recourante pouvait sinon connaître le budget, du moins se faire une idée du train de vie de la famille et de son conjoint et partant du revenu global du ménage.

La recourante complétait et signait enfin périodiquement les demandes d’aide financière communes, conjointement avec son compagnon, de sorte qu’elle savait qu’aucun revenu n’était déclaré et ne pouvait ignorer que ces déclarations étaient contraires à la vérité et à l’engagement de transparence.

La recourante ne saurait pour le surplus se prévaloir de son incompétence ou de son ignorance des formalités administratives en Suisse, dès lors qu’elle soutient avoir réussi son intégration et assuré efficacement sa subsistance et celle de son fils au C______ ou aux E______, selon ses déclarations.

Le grief sera écarté.

8) La recourante soutient qu’elle ignorait devoir signaler un compte d’épargne sans mouvements et une carte de crédit, dont elle ne savait par ailleurs pas qu’elle fût liée à un compte.

Elle ne saurait être suivie. Elle a produit les relevés de sa carte de crédit, d’où il ressort qu’elle est liée à un compte, de sorte qu’elle ne peut prétendre l’avoir ignoré. La rubrique des formulaires de demande d’aide financière de l’hospice consacrée à la fortune réclame la divulgation des comptes bancaires, postaux, de cartes de crédit, actifs ou clôturés durant les douze derniers mois, en Suisse ou à l’étranger. Cette exigence ne peut se comprendre que comme comprenant les comptes sans solde et les comptes liés aux cartes de crédit.

Le grief sera écarté.

9) La recourante soutient avoir été sous la contrainte de son conjoint durant toute la vie commune, ce qui l’exonérerait de toute faute.

Comme l’a relevé l’hospice, la recourante n’a allégué des difficultés relationnelles qu’après que la première décision de restitution du 24 septembre 2019 lui eut été notifiée. Les demandes d’aide qu’elle a documentées ne remontent quant à elles qu’à décembre 2019. Enfin, ce n’est que dans ses écritures du 20 mai 2021 que la recourante décrit pour la première fois des violences extrêmes qu’elle aurait subies devant son fils.

S’il n’y a pas lieu de nier que la recourante ait pu subir des difficultés et même des violences dans sa relation conjugale, les circonstances de leur dévoilement ne permettent pas de retenir qu’elles auraient atteint un degré si élevé que la recourante aurait dû se voir reconnaître le statut d’instrument dépourvu de volonté des infractions de son conjoint.

Le grief sera écarté.

10) Bien que la recourante ne s’en plaigne pas explicitement, on comprend de son recours qu’elle estime ne pas devoir subir les conséquences non seulement des fautes de son ex-conjoint, mais également de son défaut de collaboration, qui a conduit l’hospice à réclamer le remboursement de l’intégralité de l’aide financière perçue durant la période considérée.

Or, selon le rapport d’enquêtes de l’hospice, d’octobre 2015 à décembre 2018, le conjoint de la recourante a perçu des revenus et des indemnités de chômage pour un total de CHF 169'500.- environ (soit CHF 242'829.- – CHF 73'314.-, ce dernier montant correspondant aux revenus de la période de février 2013 à septembre 2015), soit un montant légèrement supérieur au montant de l’aide financière perçue durant la même période, de CHF 164'396.30, étant précisé que les chiffres du rapport d’enquête n’ont pas été contestés par les conjoints.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’hospice a retenu que la recourante avait, conjointement avec M. B______, dissimulé le revenu familial et les comptes bancaires, et lui a réclamé, conjointement et solidairement, le remboursement de l’aide financière perçue par le groupe familial durant la période considérée, pour un total de CHF 164'396.30.

11) La recourante se plaint enfin de ne s’être pas vu accorder une remise.

Elle ne saurait être suivie. La remise ne peut être accordée que si le bénéficiaire était de bonne foi. Tel n’est à l’évidence pas le cas de la recourante, qui a caché ses comptes bancaires et su que son conjoint cachait ses revenus, de sorte que c’est à juste titre que l’hospice a considéré ne pouvoir entrer en matière sur sa demande de remise.

Le grief sera écarté.

L’hospice a admis que la somme due par la recourante n’était que de
CHF 164'396.30. Le recours sera admis dans cette mesure.

12) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2021 par Mme A______ contre le la décision sur opposition de l’Hospice général du 12 février 2021 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision en tant qu’elle arrête à CHF 276'799.30 la somme due par Mme A______ ;

fixe la somme due par Mme A______ à CHF 164'396.30 ;

confirme la décision pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :