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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/659/2013

ATA/608/2013 du 13.09.2013 ( FPUBL ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/659/2013-FPUBL ATA/608/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 septembre 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Christian Bruchez, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



Attendu en fait :

Par décision du 22 janvier 2013, l’hospice général a résilié les rapports de service le liant à Madame X______, vu l’échec du reclassement et l’issue des procédures intentées auprès du groupe de confiance. Ils prendraient fin le 30 avril 2013.

Par acte du 22 février 2013, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce que l’hospice général soit invité à réintégrer l’intéressée.

L’employeur n’avait pas effectué les démarches nécessaires permettant le reclassement de Mme X______ et n’avait pas attendu que l’ensemble des possibilités de reclassement soient épuisées.

Le 22 mars 2013, l’hospice général a conclu au rejet du recours. Il avait pris toutes les mesures utiles pour permettre un reclassement de Mme X______. Cette dernière avait, de son côté, fait preuve d’une rigidité peu propice à un engagement en même temps qu’un manque d’empressement à rechercher un emploi correspondant à son profil. L’employeur n’avait ainsi pu que constater l’échec de la procédure de reclassement.

La décision de licenciement n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice général a conclu préalablement à ce que l’effet suspensif soit retiré au recours de Mme X______. La réintégration de l’intéressée était exclue. L’employeur ne saurait se voir imposer de continuer contre sa volonté la collaboration avec Mme X______. En cas de succès du recours, l’hospice général serait à même de verser d’éventuels montants dus alors qu’il n’était pas certain que l’intéressée soit à même de restituer ce qu’elle aurait perçu à tort en cas de rejet de son recours.

Invitée à se déterminer sur la demande de retrait d’effet suspensif susmentionnée, Mme X______ a conclu à son rejet. Une telle mesure porterait gravement atteinte à ses intérêts car les prestations de chômage qu’elle pourrait percevoir ne permettraient pas de couvrir l’intégralité de son salaire. L’hospice général ne démontrait pas qu’elle serait insolvable. Le recours avait de bonnes chances de succès. Aucun intérêt public prépondérant ne s’opposait au maintien de l’effet suspensif ordinaire du recours.

Considérant en droit :

Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, retirer ou restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

Le licenciement de Mme X______ est motivé par l’échec de la procédure de reclassement ouverte en faveur de l’intéressée.

Les membres du personnel de l’hospice général sont soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; art. 23 de la loi sur l’hospice général du 17 mars 2006 - LHG - J 4 07).

A teneur de l’art. 31 al. 2 LPAC, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration. En cas de décision négative de celle-ci, la juridiction de céans fixe une indemnité comprise entre un et vingt-quatre mois de salaire (art. 31 al. 3 LPAC).

En l’espèce, l’hospice général a clairement manifesté son intention de se séparer de Mme X______ et de na pas la réintégrer. Maintenir l’effet suspensif au recours reviendrait ainsi à contraindre l’employeur à poursuivre avec la recourante un rapport de service qui ne peut lui être imposé dans la décision à venir au fond. Il s’agit-là d’un argument décisif pour le sort de la requête (ATA/209/2013 du 8 avril 2013).

La recourante allègue que ses intérêts sont gravement menacés car les prestations de chômage auxquelles elle pourrait prétendre en cas de fin des rapports de service ne couvriraient pas l’intégralité de son traitement. Il est douteux qu’une baisse, même de 20 % à 30 % d’un revenu, puisse sans autre élément, constituer en soit une grave menace pour les intérêts de la recourante. Mais, quand bien même ce pourrait être le cas, cela ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’une collectivité ne soit pas contrainte à continuer d’employer et de rémunérer une personne dont elle a clairement manifesté la volonté de se séparer alors que l’arrêt au fond ne pourrait imposer une telle issue. En outre, en cas de succès du recours, l’hospice général serait notoirement à même d’en assurer les conséquences financières, ce qui constitue une garantie suffisante pour la recourante (ATA/183/2013 du 19 mars 2013).

Au vu de ce qui précède, la requête de retrait d’effet suspensif sera admise et l’effet suspensif sera retiré au recours de Mme X______. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la requête de retrait d’effet suspensif du 22 mars 2013 ;

retire l’effet suspensif au recours du 22 février 2013 interjeté par Madame X______ contre la décision de résiliation des rapports de service du 22 février 2013 de l’hospice général ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :