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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3222/2012

ATA/209/2013 du 08.04.2013 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3222/2012-FPUBL ATA/209/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 avril 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Marcel Bersier, avocat

contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES
représentée par Me Thomas Barth, avocat

_________



Attendu en fait que :

Le 27 septembre 2012, la ville de Chêne-Bougeries (ci-après : la ville) a résilié les rapports de service qui la liaient à Madame X______, fonctionnaire communale engagée dès le 30 mars 2004, en raison de l’abandon de son poste dès le 15 octobre 2011. Eu égard à la gravité des faits, cette décision rétroagissait à la date de l’ouverture de l’enquête administrative ordonnée pour établir les faits, soit au 17 novembre 2011. Cette décision n’était pas déclarée exécutoire nonobstant recours

Le 26 octobre 2012, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de suspension du 17 novembre 2011 avec effet à cette dernière date. Elle demandait à être réintégrée ou, à défaut, à recevoir une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de traitement brut.

Le 30 novembre 2012, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il visait la décision du 17 novembre 2011 et au rejet du recours contre la décision de licenciement. Préalablement, elle demandait le retrait de l’effet suspensif.

La chambre administrative avait déjà statué sur la décision du 17 novembre 2011 (ATA/240/2012). Le licenciement de l’intéressée était justifié, dès lors qu’elle n’avait pas repris son activité professionnelle le 15 octobre 2011 alors que le médecin-conseil de la compagnie d’assurance avait indiqué qu’elle était apte à le faire dès cette date et que c’est ce cadre de reprise qui avait été fixé.

L’effet suspensif devait être retiré, à défaut de quoi les intérêts de la ville seraient gravement menacés, Mme X______ avait en effet entamé une procédure de poursuite en versement de ses traitements de janvier à mars 2012 et, compte tenu de son recours contre la décision de licenciement avec effet rétroactif, elle avait obtenu, le 29 octobre 2012, la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer par la ville.

Le 17 décembre 2012, Mme X______ a conclu au rejet de la demande de retrait d’effet suspensif.

La ville avait fait appel du jugement de mainlevée provisoire, ce dernier laissant en tout état, à l’intimée, la possibilité d’agir ultérieurement en libération de dettes. La décision de sus pension du 17 novembre 2011 n’était elle-même pas exécutoire nonobstant recours. Les intérêts de la ville n’étaient pas gravement menacés, s’agissant d’une poursuite portant sur CHF 20'428.80 en capital. Au contraire, ceux de son employée étaient gravement atteints, car elle ne percevait plus de traitement, ne pouvait percevoir des indemnités de chômage dès lors qu’elle était toujours fonctionnaire et désireuse de le rester et avait charge de famille. Elle vivait grâce à ses économies et un prêt de proches.

Le 23 janvier 2013, à l’occasion d’une audience de comparution personnelle des parties, la ville a indiqué qu’elle ne réintégrerait pas Mme X______ en cas de succès du recours de cette dernière.

Considérant en droit que :

Interjeté en temps utile, en tout cas s’agissant de la décision du 27 septembre 2012, et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, retirer ou restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

Le licenciement avec effet rétroactif au 17 novembre 2011, date de la décision de suspension de l’intéressée et d’ouverture d’une enquête administrative à son encontre, est motivé par le fait que Mme X______ n’a pas repris son poste de travail le 15 octobre 2011, conformément au cadre fixé par l’assurance maladie sur préavis du médecin conseil de cette dernière.

A teneur de l’art. 77 al. 8 du statut des personnels de la ville, du 15 avril 1975 (ci-après : statut), si la chambre de céans retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer la réintégration à l’autorité compétente et, en cas de refus, elle fixe une indemnité qui ne peut dépasser vingt-quatre mois du dernier traitement brut.

En l’espèce, la ville a clairement manifesté son intention de se séparer de Mme X______ et de ne pas la réintégrer. Maintenir l’effet suspensif au recours reviendrait ainsi à contraindre la ville à poursuivre, avec la recourante, un rapport de travail qui ne peut lui être imposé dans la décision au fond à venir. Il s’agit-là d’un motif décisif pour le sort de la requête, l’argument relatif au risque de confirmation d’une mainlevée provisoire portant sur un montant de l’ordre de CHF 20'000.- ne suffisant pas à démontrer l’existence, pour la ville, d’intérêts gravement menacés.

La recourante indique que ses intérêts sont gravement atteints car elle ne reçoit plus de traitement depuis janvier 2012 et ne peut toucher d’indemnités de chômage en raison du maintien des rapports de service. Elle a pu, jusqu’à maintenant, vivre grâce à ses économies et à des prêts de proches. Son intérêt à percevoir des revenus est, dans ces conditions, manifeste. Mais, pour important qu’il soit, cet intérêt ne l’emporte pas sur l’intérêt public à ce qu’une collectivité publique ne soit pas contrainte à continuer d’employer et de rémunérer une personne dont elle a clairement manifesté la volonté de se séparer alors que l’arrêt au fond, comme vu ci-dessus, ne pourrait imposer cette issue. En outre, en cas du succès du recours, la ville serait à même d’en assumer les conséquences financières, ce qui constitue une garantie suffisante en faveur de Mme X______ (ATA/183/2013 du 19 mars 2013).

Au vu de ce qui précède, la requête de retrait d’effet suspensif sera admise et l’effet suspensif au recours retiré. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du
21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la requête de retrait d’effet suspensif du 30 novembre 2012 ;

retire l’effet suspensif au recours du 26 octobre 2012 interjeté par
Madame X______ contre la décision de résiliation des rapports de service du 21 septembre 2012 de la Ville de Chêne-Bougeries ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marcel Bersier, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de commune de Chêne-Bougeries.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

Philippe Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :