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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/481/2021

ATA/583/2021 du 01.06.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/481/2021-AIDSO ATA/583/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par la B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1931, s'est vu refuser le 17 août 2012 des prestations complémentaires fédérales et cantonales par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), rattaché aujourd'hui au département de la cohésion sociale (ci-après : DCS), au motif que les conditions légales n'étaient pas réalisées.

Il a adressé le 21 septembre 2012 une demande de prestations d'aide sociale au SPC, lequel l'a rejetée le 28 septembre 2012 au motif que sa fortune était supérieure aux normes légales en vigueur.

2) M. A______ est entré à la C______, un établissement médico-social (ci-après : EMS) exploité par la B______ (ci-après : l'B______), le 17 février 2020.

3) L'B______ a formé le 20 février 2020 une demande de prestations au SPC.

4) Le 24 février 2020, le SPC a réclamé à M. A______ tous les justificatifs à l'appui de la demande de prestation.

5) Le 4 mars 2020, le SPC a demandé à M. A______ de justifier la diminution de sa fortune entre 2009 et 2014, telle qu'elle résultait des avis de taxation, et de lui retourner la déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger ainsi que la déclaration des biens immobiliers et la copie du bail à loyer.

6) Le 22 avril 2020, l'B______ a retourné la déclaration des biens immobiliers et mobiliers, indiquant que le fils de M. A______ retournerait les autres documents.

7) Le 6 mai 2020, le SPC a adressé à M. A______ deux rappels pour qu'il lui retourne les justificatifs réclamés.

8) Le 9 mai 2020, le fils de M. A______ a sollicité un délai pour la remise des documents.

9) Le 3 juillet 2020, un avocat constitué pour le fils de M. A______ a expliqué que ce dernier avait dépensé sa fortune pour couvrir les dépenses courantes liées à son train de vie, pour compenser des pertes boursières, financer une formation de son fils, et enfin pour acquérir un appartement qu'il avait occupé à Genève jusqu'à son entrée à l'EMS, à hauteur de CHF 310'000.- de fonds propres provenant de la revente du logement familial le 11 septembre 1998 à Moscou pour l'équivalent de CHF 471'250.-. Un tiers de cette somme, soit CHF 157'083.-, appartenait au fils de M. A______, et ne constituait pas une donation.

10) Le 11 août 2020, le SPC a accepté les demandes de prestations complémentaires fédérales et cantonales à dater du 1er février 2020, mais arrêté leur montant à CHF 0.- en raison de la fortune totale arrêtée à CHF 78'763.60, et composée d'épargne à hauteur de CHF 11'074.05 et de biens dessaisis par CHF 420'244.- réduits de CHF 10'000.- dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.

11) Le 27 août 2020, l'B______ a adressé au SPC une demande d'aide sociale en faveur de M. A______, précisant que ce dernier avait à son égard une dette de CHF 25'742.-.

12) Le 8 septembre 2020, le SPC a à nouveau arrêté le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 0.- en raison de la fortune dont M. A______ s'était dessaisi.

13) Le même jour, le SPC a notifié à M. A______ une décision de prestations d'aide sociale lui allouant dès le 1er octobre 2020 CHF 5'665.- par mois, le montant du subside d'assurance-maladie étant déterminé par le service de l'assurance-maladie.

14) Le 16 septembre 2020, l'B______ a indiqué au SPC que la dette de CHF 25'742.- de M. A______ n'apparaissait nulle part dans les décisions du 8 septembre 2020, et l'a invité à revoir le dossier en conséquence.

Ce courrier a été traité par le SPC comme une opposition.

15) Le même jour, le fils de M. A______ a formé, sous la plume de son conseil, opposition à la décision de prestations complémentaires du SPC du 11 août 2020.

Le montant de CHF 420'244.- retenu au titre du dessaisissement n'était aucunement détaillé, et devait être ramené à zéro.

16) Le 24 septembre 2020, le SPC a indiqué au fils de M. A______ qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier.

17) Le 19 octobre 2020, le SPC a indiqué au fils de M. A______ que celui qui était incapable de prouver que ces dépenses avaient été effectuées moyennant une contre prestation adéquate devait accepter que l'on prenne en compte, le cas échéant, une fortune hypothétique. Les diminutions de fortune entre les années 2010 à 2017 n'avaient pas été documentées par des justificatifs. D'éventuelles pièces pouvaient être transmises jusqu'au 2 novembre 2020.

18) Les 3 novembre et 2 décembre 2020, le SPC a participé à la prise en charge de frais de maladie de M. A______ pour CHF 488.- et CHF 455.-.

19) Le 18 décembre 2020, le SPC a à nouveau arrêté le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 0.- en raison de la fortune dont M. A______ s'était dessaisi.

20) Le même jour, le SPC a notifié à M. A______ une décision de prestations d'aide sociale lui allouant dès le 1er octobre 2020 CHF 5'696.- par mois, le montant du subside d'assurance-maladie étant déterminé par le service de l'assurance-maladie.

21) Le 13 janvier 2021, le SPC a participé à la prise en charge de frais de maladie de M. A______ pour CHF 514.-.

22) Le 19 janvier 2021, le SPC a informé l'B______ que l'opposition pendante serait traitée en principe avant fin mars 2021. Le temps nécessaire pour le traitement de l'opposition n'était préjudiciable ni à M. A______ ni à l'B______, étant donné que ce dernier était au bénéfice de prestations d'aide sociale qui lui permettaient de couvrir le prix de pension depuis le mois de septembre 2020.

23) Le 26 janvier 2021, le SPC a rejeté l'opposition.

La demande de prestation d'aide sociale avait été déposée le 28 août 2020. À cette date, la fortune effective de M. A______ était inférieure à CHF 4'000.-.

Le SPC avait dès lors octroyé le droit aux prestations d'aide sociale rétroactivement au 1er août 2020, date qui figurait sur la décision intitulée « garantie d'aide sociale ». Conformément à cette garantie, et sur la base des factures établies et transmises par l'B______, le SPC procédait au paiement des frais non couverts par les ressources de M. A______, soit sa rente de prévoyance professionnelle.

La fortune et les dettes n'avaient aucune influence sur le montant des prestations d'aide sociale calculées et octroyées par le SPC.

24) Par acte remis à la poste le 11 février 2021, l'B______ a recouru contre la décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la reconsidération du dossier de M. A______ afin qu'elle soit remboursée pour les factures de février à juillet 2020.

Lorsqu'elle avait déposé la demande de prestations complémentaires, elle n'était pas au courant qu'il y avait un bien dessaisi de plus de CHF 420'000.-. Dès réception de la décision du 11 août 2020, elle avait déposé la demande d'aide sociale. Au 31 mars 2020, il y avait déjà une dette de CHF 9'660.44, soit CHF 7'126.04 du compte pension et CHF 2'534.40 du compte forfait caisse maladie.

25) Le 17 mars 2021, le SPC a conclu au rejet du recours.

Rien n'empêchait M. A______ de procéder au dépôt d'une demande de prestation d'aide sociale avant le 27 août 2020, et notamment simultanément avec la demande de prestations complémentaires du 20 février 2020.

26) Le 20 avril 2021, l'B______ a répliqué, au nom de M. A______.

La coordination entre les prestations découlant de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à
l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) était conçue de manière décroissante, suivant en première ligne des prestations fédérales complémentaires, ensuite les prestations complémentaires cantonales et enfin et subsidiairement l'aide sociale individuelle.

Le même service, soit le SPC, était à Genève responsable de l'exécution et de la coordination des trois régimes légaux.

Les dispositions sur les prestations complémentaires cantonales prévoyaient une coordination avec les prestations fédérales. Ce concept et cette obligation de coordination s'étendaient également à l'aide sociale individuelle en faveur des personnes âgées et invalides dans le canton de Genève, comme cela résultait de la systématique et du but des dispositifs légaux mentionnés et du fait qu'un seul et même service traitait les demandes.

Les personnes âgées vivant dans un EMS étaient des bénéficiaires au sens de l'art. 2A LPCC, et il ressortait de cette disposition que si elles ne pouvaient bénéficier des prestations complémentaires, elles devaient faire appel à l'aide sociale.

En ne faisant rétroagir la demande d'aide sociale qu'au 1er août 2020 et non au 1er février 2020, le SPC avait violé son obligation de coordination. Il en résultait pour l'EMS l'obligation de supporter le coût de CHF 29'640.- qu'il avait avancé à M. A______.

Le recours devait être admis, sous suite de frais de dépens, et l'aide sociale accordée à M. A______ rétroactivement au 1er février 2020.

27) Le 22 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

3) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Celle-ci a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst. et 9 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités
d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (
ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après : CSIAS).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI).

4) L'Hospice général (ci-après : l'hospice) est l'organe d'exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l'emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l'art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l'hospice, les prestations d'aide sociale pour les personnes ayant atteint l'âge de l'AVS ou au bénéfice d'une rente AI.

5) Le litige porte sur la date du début du droit aux prestations du recourant. Celui-ci soutient qu'il devrait rétroagir au 1er février 2020.

a. Selon la LIASI, les prestations d'aide financière doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal (art. 31 LIASI). Le demandeur ou son représentant sont tenus de collaborer et de fournir gratuitement tous les renseignements pour établir le droit et en arrêter le montant
(art. 32 LIASI).

Le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la LIASI sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande (art. 28 al. 1 LIASI). La loi pose ainsi une double condition : la réalisation des conditions à l'octroi de l'aide et le dépôt de la demande écrite. Les conditions sont cumulatives.

b. Le recourant ne conteste pas avoir déposé sa demande écrite en août 2020, mais soutient que le SPC aurait dû faire rétroagir la naissance du droit au 1er février 2020.

Il ne saurait être suivi. Le sens clair et univoque de l'art. 28 al. 1 LIASI n'offre pas de marge d'interprétation. La chambre de céans a eu l'occasion de confirmer que la naissance du droit remontait au premier jour du mois durant lequel le SPC avait été saisi d'une demande et du dossier lui permettant d'examiner le droit aux prestations sociales, et que ce service ne pouvait légalement l'accorder pour une période antérieure (ATA/1209/2017 du 22 août 2017 consid. 8).

c. L'B______ indique qu'elle n'a appris qu'il y avait un bien dessaisi de plus de CHF 420'000.- que lors de la réception de la décision du 11 août 2020 refusant les prestations complémentaires.

Cet argument ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle agit en qualité de mandataire représentant le recourant. Or, celui-ci ne saurait invoquer ses propres carences à l'appui de son recours. S'il n'a pas révélé ou pas révélé à temps la problématique des biens dessaisis à sa représentante lorsque celle-ci a formé la demande de prestations complémentaires le 20 février 2020, ni remis copie du courrier du 24 février par lequel le SPC lui réclamait des pièces, ou encore de celui du 4 mars 2020 par lequel le SPC lui demandait de justifier la diminution de sa fortune entre 2009 et 2014, cela ressortit à la relation de mandat voire au contrat d'hébergement le liant à l'B______, mais est sans effet sur la solution du présent litige.

d. Le recourant se plaint que le SPC n'a pas respecté son obligation de coordination. Ce dernier, nanti d'une demande de prestations complémentaires, aurait dû spontanément accorder l'aide dès février 2020.

Il ne saurait être suivi. Il a été rappelé que l'aide sociale ne peut être accordée que sur demande expresse, et ne peut rétroagir antérieurement au début du mois du dépôt de la demande. L'B______ ne soutient pas, à juste titre, que la demande de prestations complémentaires du 20 février 2020 devait être interprétée ou traitée comme une demande d'assistance. Le recourant doit par ailleurs, comme déjà vu, se laisser opposer ses propres carences ou réticences.

6) L'B______ invoque enfin sa créance, demeurée impayée, à l'égard du recourant.

Cet argument est sans portée, s'agissant de déterminer le dies a quo de l'assistance sociale, qui a pour objectif de venir en aide à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien courant, et non d'apurer ses dettes anciennes, qui ressortissent par ailleurs à la relation de droit privé entre le recourant et l'B______.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) En matière d'assistance sociale, aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite pour le recourant (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al.  2 LIASI).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par M. A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l'B______ pour M. A______ ainsi qu'au Service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :