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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/647/2012

ATA/540/2012 du 21.08.2012 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/647/2012-ANIM ATA/540/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur H______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1. Monsieur et Madame H______ sont domiciliés ______, chemin du Y______ à Bellevue, où M. H______ exploitait le garage P______.

2. Mme H______ est enregistrée comme détentrice du chien P_____ dans la banque de données exploitée par la société Animal Identity Service S.A.

3. P_____ est un chien de race « berger allemand » né le ______ 2010, qui réside avec sa détentrice.

4. Le 22 juin 2011, la gendarmerie de Versoix a signalé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) qu’une tierce personne qui passait régulièrement devant le garage P_____ lui avait rapporté que P_____ divaguait autour de ce bâtiment sans réel contrôle, si bien que le SCAV a rappelé, par courrier du 6 juillet 2011, à Mme H______ ses obligations d’éducation et de prévention des nuisances au public pour cet animal.

5. Le 8 août 2011, le SCAV a reçu une autre plainte au sujet de P_____ par le dépôt d’un formulaire (ci-après : le formulaire) que ce service met à disposition du public pour annoncer le cas de chiens présentant des signes d’un comportement d’agression supérieur à la norme (représentant un risque pour les êtres humains ou les animaux).

A la fin du mois de juin 2011, une personne s’était promenée avec son petit-fils et sa chienne à la route C______. P_____ les avait importunés et ils avaient dû se détourner.

Ultérieurement, alors que cette même personne passait au chemin du Y______ avec sa chienne, P_____ s’en était pris à elles. Elle avait appelé sa propriétaire qui avait attaché l'animal. Peu après et à quelque distance du bâtiment, le berger allemand les avait rejointes et à nouveau agressées en montrant ses crocs, échappant à tout contrôle. Sa propriétaire était intervenue et l’avait frappé.

6. Le SCAV a reçu Mme H______ avec son animal le 16 août 2011 sur convocation, accompagnés de M. H______. Selon le compte-rendu de la rencontre, le chien, qui avait tendance à tirer sur sa laisse lors des exercices avec sa maîtresse, avait la capacité de marcher sans tirer et était réceptif aux ordres « assis » et « couché ». Il avait accepté les manipulations du collaborateur du SCAV et n’avait pas réagi aux manœuvres d’intimidation.

Au lieu de résidence, il avait accès librement à l’intérieur et à l’extérieur, y compris au chemin du Y______ puisque le jardin n’était pas clôturé. Selon sa détentrice, le chien n’était pas agressif et aimait jouer avec ses congénères. Il avait tendance à mordiller.

Le 18 août 2011, le SCAV a signifié à Mme H______ qu'elle devait prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter que le chien puisse avoir libre accès au chemin public adjacent à sa propriété et transmettre, avant le 11 janvier 2012, l’attestation de compétence certifiant qu’elle avait le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne (art. 68 al. 2 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 - OPAn - RS 455.1). En cas de non respect des exigences précitées ou de nouvel incident, d’autres dispositions plus contraignantes seraient prises.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

7. Mme H______ a transmis au SCAV une attestation datée du 14 janvier 2012, selon laquelle elle avait suivi le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC) prévu par l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 (Rchiens - M 3 45.01)

8. Le 26 janvier 2012, le SCAV a reçu une nouvelle plainte au sujet de P______. Une personne, qui était passée devant la maison de Mme H______ alors qu'elle se promenait avec son fox-terrier, avait vu surgir P_____ qui s’était approché de son chien, tous poils hérissés. Hors de tout contrôle et ses maîtres n’intervenant pas, P_____ les avait suivis jusqu’en haut de l’avenue R______. La propriété où vivait le chien n’était pas clôturée.

9. Le 1er février 2012, le SCAV a avisé Mme H______ de l’ouverture d’une instruction et l’a convoquée avec son animal le 14 février 2012. Dans l’attente de cette évaluation, par mesure de sécurité publique, l’animal devait être muselé, voire tenu en laisse dans les lieux où cela était commandé par la loi.

10. Le 14 février 2012, Mme H______ s’est présentée avec son chien dans les locaux du SCAV. Selon le rapport établi à cette occasion, P_____ aurait dû être présenté muselé, or il ne l’était pas. Sa conduite s’était améliorée depuis la précédente observation, il avait encore des difficultés à obéir aux ordres et avait tendance à effectuer des prises de gueule. Selon sa détentrice, la propriété où vivait le chien n’était pas clôturée. Elle n’avait jamais constaté de comportement d’agression de la part de celui-ci. Mise au courant de la dénonciation du 26 janvier 2012, elle s’est montrée ennuyée et a indiqué qu’elle allait faire attention à l’avenir.

Le contenu de la décision du SCAV du 18 août 2011 lui a été rappelé et elle a été avisée qu’une décision administrative allait être prise.

11. Le 17 février 2012, le SCAV a adressé à Mme H______ une nouvelle décision, dont le dispositif était le suivant :

« Par ces motifs,

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires :

Ordonne que toutes les mesures de sécurité adéquates soient prises par Mme  H______, ainsi que toute autre personne susceptible de détenir et de promener P_____, afin d’éviter que le chien n’effraie ou ne blesse des personnes ou des animaux, notamment de ne plus le laisser divaguer seul et sans surveillance aux abords de son domicile ;

Rappelle à Mme H______, ainsi qu’à toute autre personne susceptible de détenir et de promener P_____, qu’il doit être tenu en laisse dans tous les accès autorisés sous condition ;

Ordonne que les cours d’éducation soient poursuivis par Mme H______, ainsi que par toute autre personne susceptible de promener l’animal, avec P_____ jusqu’à maîtrise complète du chien, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal ;

Informe Mme H______ qu’elle doit passer au service de la consommation et des affaires vétérinaires le test de maîtrise et de comportement, facturé CHF 90.-, d’ici au 29 août 2012 au plus tard, en vue d’obtenir l’autorisation de détention pour chiens de grande taille ;

Informe Mme H______ qu’en cas de non-respect des exigences stipulées dans la présente décision ou d’un nouvel incident le service procèdera au séquestre provisoire du chien P_____ en vue d’une nouvelle décision, les frais y relatifs étant portés à sa charge ;

Impute à Mme H______ les émoluments pour la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires engendrés, ascendants à CHF 200.- ;

Prononce l’exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours ».

Le chien P_____ avait été laissé seul et sans surveillance sur le domaine public et ce à plusieurs reprises, effrayant les passants par sa morphologie. Mme H______ ne s’était pas soumise aux exigences du SCAV stipulées dans sa décision du 18 août 2011, en laissant son chien seul à l’extérieur de son domicile.

12. Par acte posté le 28 février 2012, Mme et M. H______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. A titre préalable, ils sollicitaient la restitution de l’effet suspensif et la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition des éducateurs canins « en présence du chien ». Sur le fond, ils concluaient à l’annulation de la décision du 17 février 2012. Le SCAV devait cesser de s’acharner contre P_____ qui n’était pas adulte et contre leur famille.

P_____ était un chien affectueux et nullement agressif. Les dénonciations étaient abusives et sans fondement. Il était temps de cesser de harceler les gros chiens. Ils avaient été cambriolés le 30 octobre 2011 et P______ qui se trouvait dans l’appartement n’avait pas bronché. C’était un chien sociabilisé qui avait subi des contrôles vétérinaires et avait été soumis à toutes les démarches administratives imposées par la loi. Il aimait la compagnie et adorait les enfants. La décision du 18 août 2011 était prématurée. Ne leur ayant pas été adressée sous pli recommandé, elle n'était pas entrée en force. Personne n’avait été victime de P_____ sauf à être impressionné par sa corpulence. Ils prendraient leurs responsabilités sans intervention d’autrui.

13. Par décision du 14 mars 2012, la présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours concernant la poursuite des cours d’éducation par Mme H______ ainsi que par toute autre personne susceptible de promener l’animal jusqu'à maîtrise complète de celui-ci. Elle a déclaré irrecevable ladite requête dans la mesure où cette dernière portait sur les autres chiffres du dispositif de ladite décision.

14. Le 20 mars 2012, le SCAV a conclu au rejet du recours. Mme H______ n’avait pas recouru contre la décision du 18 août 2011, mais ne s’était pas conformée à cette décision qui lui ordonnait de respecter la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) en prenant toutes mesures adéquates pour que son animal ne puisse pas lui échapper et se promener seul aux alentours de sa propriété. Les dénonciations reçues émanaient l’une du corps de police, la deuxième d’une personne qui avait rempli le formulaire d’annonce mis à disposition par le SCAV et la troisième d’un expéditeur dont il tenait l’identité à disposition de la chambre administrative.

Le recours devait être rejeté car le SCAV s'était conformé aux prescriptions de la LChiens qui imposait aux détenteurs de canidés de disposer du matériel adéquat pour maîtriser leur animal et de prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne puisse pas leur échapper, menacer ou poursuivre le public. Les chiens n’étaient pas autorisés à divaguer notamment dans les localités ou sur les voies publiques. Le SCAV pouvait ordonner des mesures allant jusqu’au séquestre du chien et passant par l’obligation de suivre des cours d’éducation. De fait, la décision attaquée ne faisait que rappeler les dispositions légales.

L’obligation de passer le TMC pour chiens de grande taille d’ici à fin août 2012 découlait de la loi. De même, l’ordre de continuer des cours d’éducation jusqu’à la maîtrise de l’animal respectait le principe de proportionnalité, les recourants admettant que l’éducation de P_____ n’était pas terminée. La menace de séquestre ne constituait pas une décision. Les émoluments mis à la charge de Mme H______ étaient prévus par la loi. L’émolument était particulièrement modique vu l’activité déployée par le SCAV.

15. Par courrier du 20 mars 2012, le juge a donné la possibilité aux parties de requérir d’autres actes d’instruction à la suite de quoi la cause serait gardée à juger. Elles n’ont pas fait usage de cette faculté.

EN DROIT

1. Interjeté auprès de l’autorité compétente le 28 février 2012 contre une décision reçue le 20 février 2012, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 41 al. 1 LChiens).

2. M. H______, qui recourt aux côtés de son épouse, n'est pas inscrit, au contraire de cette dernière, dans le registre ANIS comme détenteur de P_____. En tant que conjoint de Mme H______, il est susceptible d'avoir des droits sur l'animal. La question de sa qualité pour recourir peut cependant être laissée ouverte dès lors que cette dernière la possède.

3. La détention d'un chien est régie par les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA - RS 455) et de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAN - RS 455.01), notamment les art. 68 à 79 OPAN, ainsi que du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 (RALPA - M 3 50.02). De même, s’appliquent les dispositions de droit cantonal de la LChiens et du RChiens.

4. Dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département compétent, soit pour lui l’autorité d’exécution compétente, en l’occurrence le SCAV (art. 2 LPA), procède à une instruction conformément aux dispositions de la LPA.

A teneur de l’art. 10 a LPA, toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative. Toutefois, l’autorité ne doit pas donner suite aux dénonciations anonymes. S’agissant de la protection des chiens, la LChiens contient une obligation d’annoncer, outre les cas de blessures graves causées par un animal, les cas de comportement d’agressivité supérieur à la norme (art. 36 al. 1 LChiens). Cette obligation incombe non seulement aux détenteurs de l’animal, mais aux personnes désignées à l’art. 36 al. 2 LChiens, dont les agents de la force publique.

Les recourants considèrent que le SCAV n’avait pas à donner suite à des dénonciations anonymes. Leur opinion ne peut être suivie. L’une des dénonciations émanait de la gendarmerie de Versoix et les trois signalements de comportement agressif de personnes dont l’identité était connue des autorités, même si elle n’apparaissait pas dans la procédure. En l’espèce, la production de ces noms n’est pas nécessaire dès lors que les mesures décidées par le SCAV sont fondées sur leur propre constat concernant le comportement du chien des recourants sans qu’il y ait besoin de connaître qui est à l’origine des informations.

5. Les recourants sollicitent une audience de comparution personnelle, voire l’audition, non pas des dénonciateurs, mais des éducateurs canins qui connaissent leur chien.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012).

6. En l’espèce, le dossier communiqué à la chambre administrative est complet. Il contient les pièces qui sont à la base de la décision querellée. Il est dès lors inutile de procéder à une audition des recourants qui ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit. Celle des éducateurs canins ne permettrait pas d’amener des éléments utiles à la résolution du cas. Dès lors, il sera statué en l’état du dossier.

7. Les futurs détenteurs de chiens, à l’exception de ceux qui en ont déjà détenus, doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens (art. 68 al. 1 OPAN). De même, dans l’année qui suit l’acquisition du chien, la personne qui assume la garde de celui-ci doit fournir une attestation de compétence certifiant qu’elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne (art. 68 al. 2 OPAN).

8. Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel, les chiens de grande taille dès 56 cm au garrot, et d’un poids supérieur à 25 kilogrammes (art. 27 LChiens). Selon la liste des chiens figurant dans le formulaire du SCAV, P_____ entre dans cette catégorie, ce qui n’est pas contesté par les recourants.

9. Les détenteurs de chiens de grande taille doivent réussir un TMC, qui vaut pour eux autorisation de détention (art. 22 al. 1 let. b et 28 al. 2 LChiens). En règle générale, le chien de grande taille doit être annoncé à un éducateur canin avant l’âge de dix-huit mois en vue de passer le TMC (art. 28 al. 1 LChiens). Les détenteurs de chiens de grande taille, âgés de moins de huit ans au moment de l’entrée en vigueur de la LChiens, soit le 30 août 2011, doivent obtenir l’autorisation de détention dans l’année qui suit cette date (art. 47 al. 4 LChiens).

10. Tout détenteur de chien doit satisfaire aux besoins de son chien. Il est tenu de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser celui-ci (art. 16 al. 2 LChiens). Il doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement social optimal de ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement (art. 15 al. 1 LChiens). Finalement, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux (art. 18 al. 1 LChiens).

11. En cas d’infraction à la LChiens, et en fonction de la gravité des faits, le département chargé du SCAV peut prononcer différentes mesures qu’il notifie aux intéressés (art. 39 LChiens). Celles qui concernent les détenteurs de chiens sont les suivantes :

L’obligation de suivre des cours d’éducation canine ;

l’obligation du port de la muselière ;

la castration ou la stérilisation du chien ;

le séquestre provisoire ou définitif du chien ;

le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton ;

l’euthanasie du chien ;

le retrait de l’autorisation de détenir un chien ;

l’interdiction de détenir un chien.

12. La décision du SCAV du 17 février 2012 comporte une seule mesure au sens de l’art. 39 al. 1 LChiens. Il s’agit de l’ordre donné à Mme H______, ainsi qu’à toute autre personne susceptible de promener l’animal, de poursuivre les cours d’éducation canine en compagnie de P_____ jusqu’à maîtrise complète du chien. Les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de la décision du 17 février 2012 constituent un rappel des dispositions légales applicables. Ces dispositions ne créent ni ne modifient ni n’annulent des droits ou des obligations des recourants au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPA. De même, ces éléments du dispositif n’ont aucun effet constatatoire ou négatoire au sens de l’art. 4 al. 1 let. b ou c LPA.

13. En l’occurrence, si c'est à la suite de dénonciation que le SCAV a ouvert une instruction au sujet des risques comportementaux de P_____ et des compétences de sa détentrice à le maîtriser, c’est par l’observation du chien le 14 février 2012 que les collaborateurs de ce service ont constaté qu’il avait encore de la difficulté à obéir aux ordres de base, même s’il acceptait les manipulations effectuées par sa maîtresse ou par le spécialiste de ce service et qu’il avait encore une tendance à effectuer des prises de gueule. Ces constats, qui corroboraient ceux de la séance d'observation du 16 août 2011, mettaient en évidence que les exigences des art. 15 al. 1, 16 al. 1 et 18 al. 1 LChiens n’étaient pas respectées par la maîtresse de l’animal, celui-ci étant insuffisamment dressé. Dès lors, le SCAV était fondé à ordonner la poursuite des cours d’éducation canine. Cette décision étant adéquate et proportionnée à l’intensité des risques que présente le canidé pour le public, elle ne peut donc qu’être confirmée.

14. Le recours sera rejeté. Un émolument de procédure du CHF 750.- sera mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par Madame et Monsieur H______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 17 février 2012;

met à leur charge conjointement et solidairement un émolument de procédure de CHF 750.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame H______ et Monsieur H______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :