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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4204/2005

ATA/534/2008 du 28.10.2008 ( HG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4204/2005-HG ATA/534/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 octobre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1957, de nationalité suisse et américaine, est domicilié à Genève depuis 1991.

2. Le 6 avril 2005, il a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'hospice général (ci-après : l'hospice). Il en ressortait qu'il était marié depuis 2004 à Mme B______, qui n'était pas domiciliée en Suisse. Il était divorcé de Mme A______, domiciliée à Aïre, avec laquelle il avait eu trois enfants : C______, né en 1984 et poursuivant des études aux Etats-Unis, N______, née en 1986 et M______ né en 1989. Il était en attente d'un emploi temporaire cantonal. Il ne percevait aucun revenu d'activité dépendante ou indépendante, son épouse et ses enfants non plus. Il n'avait pas de fortune, ni d'assurance-vie, ni de biens en Suisse ou à l'étranger. Il était alors domicilié au ______ et son loyer mensuel était de CHF 9'055.-. Il devait verser une pension alimentaire et avaient des poursuites pour un montant estimé à CHF 40'000.-. Il était détenteur d'un véhicule sans valeur.

3. Une aide financière lui a été accordée avec effet au 1er mars 2005.

4. En date du 18 juillet 2005, l'hospice a décidé de mettre fin aux prestations octroyées à M. A______, avec effet au 31 juillet 2005. Celui-ci était remarié depuis le 30 janvier 2004, sous le régime de la séparation de biens. Il ne faisait pas ménage commun avec son épouse, qui résidait aux Etats-Unis. Toutefois cette dernière avait une obligation d'entretien envers lui, ce qui rendait impossible toute intervention financière au titre de l'assistance publique.

5. Par courrier du 21 juillet 2005, M. A______ a adressé au président du conseil d'administration de l'hospice (ci-après : le président) une réclamation contre la décision susmentionnée. Malgré ses recherches, il était toujours sans emploi et sans revenu, ce qui l'avait obligé à quitter son appartement, faute d'être en mesure d'en acquitter le loyer. Il était hébergé, de façon temporaire, par les parents d'un de ses amis. Son épouse, qui vivait aux Etats-Unis, avait trois enfants d'un premier mariage et, "en toute conscience", il ne pouvait "attendre" qu'elle prenne en charge également son entretien.

6. Par décision du 13 septembre 2005, expédiée le 31 octobre 2005, le président a rejeté la réclamation.

Il ressortait des considérants les éléments suivants : M. A______ s'était présenté le 9 mars 2005 au centre d'action sociale et de santé des Eaux-Vives pour solliciter des prestations selon la loi genevoise sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (ci-après: LAP). Il avait exposé qu'ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage au 31 août 2004, il était en attente d'un emploi temporaire depuis des mois. Il avait travaillé comme directeur d'une société active dans l'informatique, qui l'avait licencié moyennant une indemnité comportant notamment la prise en charge de son loyer mensuel de CHF 9'055.- jusqu'à fin 2004. Divorcé, il avait trois enfants envers lesquels il était tenu au versement de pensions alimentaires d'un montant de CHF 1'800.- par enfant jusqu'à l'âge de 16 ans et de CHF 2'000.- dès l'âge de 16 ans. Il devait également verser CHF 1'600.- par mois à son ex-épouse pendant quatre ans, selon jugement du Tribunal de première instance du 16 mai 2002. Ne parvenant plus à assumer ses obligations, il avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens établi le 8 septembre 2004, portant sur un montant de CHF 189'700.-. Il s'était remarié, au début de l'année 2004, sous le régime de la séparation de biens avec Mme B______, domiciliée en Californie. Son épouse vivait aux Etats-Unis et assumait seule la charge de trois enfants d'un premier mariage. Elle n'était pas en mesure de contribuer de quelque manière que ce soit à son entretien. Il vivait donc de la générosité d'amis, qui l'aidaient aussi à payer son loyer. Il voulait rester à Genève car ses trois enfants y habitaient.

Au vu de la situation ainsi décrite l'hospice lui avait accordé, dès le 1er mars 2000, une aide financière. Son loyer serait pris en charge à concurrence du maximum admis pour une personne, soit CHF 1'100.-. Il devait trouver dans les meilleurs délais un nouveau logement en rapport avec sa situation économique. Par ailleurs, M. A______ avait signé le document relatif à "ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique", attestant avoir pris connaissance notamment du caractère subsidiaire de ses prestations à tout autre ressource, ainsi que de l'obligation de faire valoir immédiatement tous ses droits, en particulier ceux découlant de rapports de droit privé. Il n'avait pas obtenu d'emploi temporaire cantonal au motif qu'il était inapte au placement, car il ne maîtrisait pas les rudiments de la langue française. Un recours était pendant contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.

L'intéressé avait présenté un contrat de mariage dressé le 30 janvier 2004 par notaire genevois. Ce document précisait que les époux avaient convenu que le droit suisse était applicable à leur régime matrimonial et pris connaissance des dispositions du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) relatives aux effets généraux du mariage, notamment celles réglant l'obligation d'assistance mutuelle des conjoints. Il incombait donc à M. A______ de solliciter une aide de sa femme, au besoin par la voie judiciaire. Ce n'était qu'à défaut, ou en complément d'une contribution de Mme A______ à l'entretien de son mari, que l'hospice général pourrait intervenir, pour autant que les conditions posées par la loi soient remplies.

7. Par courrier en français du 30 novembre 2005, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'hospice de reprendre le versement des prestations d'assistance en sa faveur, jusqu'à droit connu, et principalement, d'annuler la décision querellée.

Il n'avait pas d'autres moyens pour vivre que les secours fournis par l'hospice. Il faisait l'objet de poursuites pour un montant considérable, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs. Le service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) avait introduit plusieurs actions en justice contre lui, pour recouvrer les pensions alimentaires impayées, fixées sur la base de son revenu au moment du divorce. S'il était demeuré longtemps dans un appartement au loyer élevé, c'est parce qu'il avait été obligé d'y habiter par son ancien employeur. Il ne voyait pas comment il pourraient entamer une procédure aux Etats-Unis à l'encontre de son épouse, vu qu'il était privé de toute ressource financière, d'une part et, d'autre part, compte tenu des charges auxquelles son épouse devait faire face. En outre, toute procédure aux Etats-Unis prendrait des années et ne fournirait aucune assistance dans l'immédiat.

8. Le 23 décembre 2005, l'hospice s'est opposé au recours. En application du principe de subsidiarité M. A______ aurait dû solliciter sa femme afin qu'elle contribue à son entretien. En cas de refus, cette dernière pouvait être actionnée devant les tribunaux genevois. L'intéressé n'avait jamais apporté la preuve que son épouse ne contribuait pas à son entretien. Il n'avait donné aucune information sur la situation professionnelle de celle-ci, ni sur ses ressources. Par ailleurs, il ressortait d'un acte de défaut de biens dirigé contre lui, établi le 8 septembre 2004, qu'il reçu de l'aide de sa famille américaine, ce qui pouvait laisser penser qu'il était en réalité soutenu financièrement par sa femme. Il alléguait avoir été aidé par des amis pour le paiement de son loyer, sans jamais l'avoir démontré. Lorsqu'il avait examiné la demande de prestations financières de M. A______, l'hospice n'avait pas mis en doute ses déclarations. Depuis lors, on pouvait penser que l'intéressé bénéficiait vraisemblablement de ressources non déclarées.

9. Par décision du 4 janvier 2006, le président du Tribunal administratif a refusé la demande de mesures provisionnelles formulée par M. A______, tendant à ce que l'hospice reprenne le versement des prestations d'assistance en sa faveur.

10. Par courrier du même jour, le juge délégué a invité M. A______ à lui faire parvenir des documents et renseignements complémentaires concernant ses passeports suisse et américain, ses déclarations d'impôts et ses comptes bancaires, son contrat de bail, ses échanges de correspondance avec le Scarpa, sa demande de modification de jugement de divorce ainsi que les revenus annuels de son épouse. Les pièces produites, en plusieurs fois, par M. A______ en réponse à cette demande seront reprises ci-dessous en tant que de besoin.

11. Le 5 mai 2006, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle M. A______, assisté par un interprète en langue anglaise, a été interrogé sur des éléments ressortant des pièces susmentionnées. Il a précisé les points suivants :

- ses deux aînés poursuivaient des études universitaires aux Etats-Unis. Le cadet vivait à Genève, avec sa mère et avait quitté, en début d'année l'école privée dans laquelle il était inscrit. Les frais d'écolage avaient été assumés par son ex-épouse, qui prenait également en charge une partie des frais d'université de leurs enfants aux Etats-Unis, le solde étant assuré par une bourse ;

- il avait effectivement été titulaire de comptes auprès d'établissements bancaires aux Etats-Unis. L'un était épuisé depuis deux ans environ, l'autre, depuis l'année précédente. Il n'en avait pas mentionné l'existence lors de sa demande d'aide à l'hospice, car il n'y avait plus d'argent dessus. Depuis, ils avaient été clôturés ;

- le soutien de sa famille américaine correspondait à des aides occasionnelles en espèces, remises par ses parents lorsqu'ils venaient le voir à Genève. Il n'était pas en mesure d'évaluer les montants reçus, mais il essayerait d'en fournir une estimation au Tribunal administratif ;

- concernant l'appartement qu'il avait occupé au ______, il avait été convenu avec son employeur lors de son licenciement, qu'il pourrait le conserver pendant une année, étant précisé qu'il ne payait pas l'intégralité du loyer mais un montant de CHF 2'185.- par mois. Il avait repris le bail pour la totalité du loyer le 1er juillet 2003, sans fournir de garantie au bailleur. Il avait régulièrement versé le loyer de l'appartement grâce aux indemnités de chômage qu'il touchait, ainsi qu'en puisant dans ses avoirs aux USA et avec l'aide financière de ses parents. Il avait quitté l'appartement en août 2005 et, à ce moment-là, le loyer était en principe à jour. Depuis lors, il demeurait toujours dans l'appartement prêté, en échange du paiement des charges, par les parents d'une amie, à Château-Banquet Parc ;

- il avait effectué plusieurs voyages aux Etats-Unis afin d'aller voir sa femme. La dernière fois qu'il s'y était rendu remontait à Pâques ;

- il avait des connaissances en Valais, mais ne possédait aucun bien immobilier dans ce canton ;

- il était copropriétaire, avec son ex-épouse, d'un bien immobilier aux Etats-Unis, dont la valeur était estimée à USD 175'000.-. Toutefois, celui-ci était hypothéqué à un niveau presque équivalent à ce montant. Les relations avec sa première femme étaient tendues. Pour ces raisons, il ne l'avait pas mis en vente. Il ne le considérait d'ailleurs pas comme un bien ;

- le revenu annuel de son épouse actuelle avait été estimé, en 2005, à USD 159'000.-. Elle devait assumer les frais d'entretien de ses trois enfants, à quoi s'ajoutait la charge de la maison dont elle était propriétaire en Californie. Il lui avait demandé de l'aider et elle l'avait fait "dans la faible mesure de ses moyens". Il n'était pas en mesure d'indiquer quelle somme elle lui avait remis, car, il s'agissait d'une aide ponctuelle, à l'instar de celle fournie par ses parents. Il tenterait de reconstituer les montants reçus ;

- depuis que les prestations d'assistance ne lui étaient plus versées, il vivait de l'aide de son épouse, de ses parents et de ses amis. Cela représentait entre CHF 2'000.- et CHF 4'000.- par mois. Il ne versait pas de loyer à ses logeurs ;

- son recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales avait été rejeté ;

- il suivait des cours de français. Il ne l'avait pas fait auparavant, malgré la demande de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) car il n'était alors pas dans un état psychologique lui permettant de retourner en classe pour apprendre une langue étrangère. Par ailleurs, on lui avait dit qu'il y avait beaucoup de possibilités de travail dans le cadre des organisations internationales et il espérait que ses recherches d'emploi pourraient s'orienter dans cette direction.

12. Le 28 juin 2006, M. A______ a transmis au Tribunal de céans plusieurs documents complémentaires, en réponse à des demandes formulées par le juge délégué lors de l'audience de comparution personnelle, à savoir une attestation concernant le cours de français suivi, la copie du jugement du Tribunal de première instance relatif à la modification de jugement de divorce, la décision de l'OCE lui refusant le bénéfice d'un emploi temporaire, faute d'aptitude au placement en raison de sa mauvaise maîtrise du français ainsi que des attestations de son épouse et de son père selon lesquelles ils avaient "de temps en temps" versé à l'intéressé "des montants limités en argent". Son père lui avait également "occasionnellement" acheté des billets d'avion.

13. L'envoi précédent a été complété, le 19 septembre 2006, par la production d'attestations des établissements bancaires américains, selon lesquelles ceux-ci n'avaient plus de relations actives avec M. A______.

14. Le 15 août 2007, le juge délégué a invité le Scarpa à lui transmettre, pour consultation, tout dossier de recouvrement et avances de pension alimentaire ouvert depuis 2002 contre M. A______. Il a, de même, demandé au Procureur général de lui communiquer toute procédure ouverte à l'encontre du précité pour violation d'obligation d'entretien. Il a, par ailleurs, sollicité le service des automobiles et la navigation (ci-après: le SAN) de lui remettre la liste des véhicules immatriculés au nom de M. A______ depuis 2000. Enfin, il a requis de M. A______ la production de tous les jugements et arrêts prononcés en relation avec son divorce.

15. Le SAN a répondu le 23 août 2007. L'intéressé avait été détenteur jusqu'au 5 octobre 2001 d'une limousine Chrysler de 1995 de sept places et, jusqu'au 27 octobre 2006, d'une limousine Hyundai de 1991 de cinq places.

16. La procédure pénale a été transmise le 22 août 2007. Il en résultait que M. A______ avait été condamné à une peine complémentaire d'un mois de prison avec sursis pendant quatre ans pour violation d'obligations d'entretien, un sursis antérieur de 10 jours d'emprisonnement ayant par ailleurs été révoqué. Il ressortait du dossier pénal les éléments suivants relatifs à la situation financière de M. A______ :

- concernant l'appartement du x______, il avait été loué par l'employeur de l'intéressé jusqu'à fin juin 2003, puis le bail avait été mis au nom de l'intéressé. Ce dernier n'avait pas fourni de dépôt en garantie du paiement de son loyer, mais avait remis une promesse de porte-fort émanant d'une étude d'avocats. Le loyer avait été régulièrement acquitté jusqu'au départ de M. A______, sans qu'il soit besoin de faire appel au porte-fort ;

- en novembre 2005, le nom de M. A______ apparaissait sur la boîte aux lettres d'un appartement sis à Crans-Montana, en Valais. Cet appartement lui était loué par un avocat genevois ;

- le bien immobilier dont M. A______ était copropriétaire aux Etats-Unis avec son ex- épouse, était loué pour un montant mensuel de l'ordre de USD 1'700.-, ce qui, selon l'intéressé, "suffisait tout juste" à couvrir les charges.

17. Le dossier du Scarpa faisait apparaître, quant à lui, que de nombreuses poursuites avaient été engagées à l'encontre de M. A______ depuis 2000, en vue du recouvrement des pensions dues à sa première épouse ou à ses enfants. Le solde dû atteignait plusieurs centaines de milliers de francs, pour lesquels l'intéressé faisait l'objet d'actes de défaut de bien.

18. S'agissant des décisions judiciaires relatives au divorce de M. A______, le Tribunal de première instance avait, par jugement du 26 janvier 2006, débouté l'intéressé de ses conclusions en modification du jugement de divorce tendant à la suppression des contributions d'entretien dues à son ex-épouse ainsi qu'à ses enfants. Concernant plus particulièrement la situation financière de M. A______, le tribunal avait retenu que son train de vie n'avait pas fondamentalement changé depuis le prononcé du divorce, soulignant notamment qu'il disposait toujours à Genève d'un appartement dans un immeuble standing élevé et jouissait d'une résidence secondaire en Valais. Il disposait d'une voiture et continuait à se rendre plusieurs fois par an aux Etats-Unis, de tels éléments étant manifestement incompatibles avec les revenus allégués et indiquant au contraire que l'intéressé continuait à disposer de ressources cachées et/ou d'un réseau de relations qui lui permettraient, s'il le voulait vraiment, de retrouver un poste correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, en Suisse ou à l'étranger. Ce jugement avait été reformé partiellement et la cause renvoyée au tribunal par la Cour de Justice le 17 novembre 2006, en raison d'une instruction incomplète sur d'autres points que les éléments précités.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne fait que consacrer, sans en étendre la portée, le droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence qui avaient été reconnues par la jurisprudence et la doctrine ; cette jurisprudence (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373 ; 122 II 193 consid. 2c/dd p. 198) conserve donc son entière valeur sous l'empire de l'actuelle Constitution fédérale. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 687 n. 1505-1508).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’article 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimal mais uniquement ce qui est indispensable pour une existence conforme à la dignité humaine, afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373 ; ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75 ; ATF 131 I 166, consid. 3.1 ; voir aussi G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile – Aspects constitutionnels, PJA 2004 p. 1348-1354, spécialement p. 1349). L’article 12 Cst. vise à éviter toute lacune dans le système plus général de la sécurité sociale (P. MAHON, in : J.-F. AUBERT/P. MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 2 ad art. 12 Cst ; M. BIGGLER-EGGENBERGER, in : B. EHRENZELLER/P. MASTRONARDI/R.-J. SCHWEIZER/K. VALLENDER (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, n. 12 ad art. 12 Cst).

Par ailleurs, le texte même de l’article 12 Cst. confirme que le principe de la subsidiarité s’applique pour l’aide en cas de détresse. Ce droit ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens absolument nécessaires (sous la forme de nourriture, d’habits, d’un hébergement et de soins médicaux) pour pouvoir survivre dans une situation de détresse (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75 ; ATF 131 I 166, consid. 3.1 ; sur la notion de subsidiarité, voir U. HÄFELIN/W. HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6ème éd., Zurich 2005, p. 261 n. 917 ; R. RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Bâle 2003, p. 544 n. 3095 ; J.-F. AUBERT/P. MAHON, op. cit., Zurich 2003, n. 2 ad art. 12 Cst ; M. BIGGLER-EGGENBERGER, in: B. EHRENZELLER/ P.MASTRONARDI/ R. SCHWEIZER/K. VALLENDER (éd.), op. cit., n. 13-18 ad art. 12 Cst. ; R. RHINOW, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsverfassung, in: U. ZIMMERLI (éd.), BTJP 1999 – Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, Berne 2000, p. 176).

Ce principe implique que l'aide sociale n'est accordée que si elle représente le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 141).

3. En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1 ; ATA/809/2005 et références citées; ATA/377/2003 du 6 janvier 2004, consid. 5 ; G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, op. cit. p. 1351).

Depuis son abrogation le 19 juin 2007, elle a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Le versement des prestations financières de l’hospice au recourant ayant pris fin avant l'entrée en vigueur de la LASI, ce dernier reste soumis à l’ancienne loi, à savoir la LAP.

4. a. Selon l’article 1 alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

b. L’article 1 alinéa 3 LAP précise encore que cette assistance est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité de l’aide sociale, conforme à l’article 12 Cst., comme vu ci-dessus (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1).

c. Au terme de l’article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue au sujet de la LAP, l’article 12 Cst. ne saurait donc priver les cantons de la possibilité d'exercer, à cet égard, un certain pouvoir de contrainte. Il ne saurait, en d'autres termes, leur être interdit de réduire leurs prestations d'aide sociale à l'encontre de bénéficiaires potentiels qui se refuseraient ou qui omettraient d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour avoir accès à ces autres prestations. Cela suppose toutefois que les intéressés ne se trouvent pas privés de ce fait de toute ressource et empêchés, dès lors, de satisfaire à leurs besoins les plus fondamentaux (nourriture et logement) (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1). Sous cette réserve, la jurisprudence admet ainsi que les prestations d’assistance soient réduites, voire supprimées en cas de violation du principe de la subsidiarité (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005), de l’obligation de renseigner (ATA/16/2006 du 17 janvier 2006) et du devoir de collaborer (ATA/253/2004 du 23 mars 2004).

5. En l'espèce, l'hospice a mis fin aux prestations d'aide financière fournies au recourant car celui-ci devait prioritairement s'adresser à son épouse, qui avait envers lui une obligation d'entretien.

Il résulte du dossier que le mariage des époux A______ est soumis au droit suisse. Selon les dispositions sur les effets généraux du mariage prévu par le CCS, les époux ont l'un vis-à-vis de l'autre un devoir d'assistance (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC). Le recourant soutient que son épouse actuelle n'est pas en mesure de contribuer autrement qu'épisodiquement à son entretien. Toutefois les éléments apparaissant à la procédure ne permettent pas de l'établir. Il résulte en effet des pièces produites que Mme A______ est propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle retire de son activité lucrative un revenu annuel de USD 159'000.-. Ses charges sont de l'ordre de USD 120'000.- par an, mais, dans la mesure où elles incluent les frais d'écolage et d'entretien de ses trois enfants issus d'un premier mariage, rien n'indique qu'elle soit seule à les assumer, étant précisé que l'une des factures produites est à son nom et à celui de son précédent conjoint. Le reste de la situation financière de Mme A______ est inconnue. Par ailleurs, le tribunal de céans constate que M. A______ n'a jamais entrepris la moindre démarche documentée pour obtenir une aide régulière de son épouse, se contentant de dire qu'il se refusait à lui demander plus qu'elle ne faisait. Ni lui ni son épouse n'ont jamais produit le moindre décompte de l'aide versée, leurs réponses et attestations étant vagues, voire évasives.

Le recourant n'a ainsi pas fait tout ce que l'on était en droit d'attendre de lui pour faire valoir ses prétentions en entretien auprès de son épouse, de sorte que l'hospice pouvait mettre fin aux prestations financières qu'il lui versait, pour ce motif déjà.

6. Lorsqu’il a sollicité une aide financière de la part de l’hospice, M. A______ a signé les documents "Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique" et "Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général". Ces documents reprenaient les droits et les obligations de la LAP et les directives cantonales. Y figurait notamment le devoir d’information contenu à l’article 7 LAP.

En l'espèce, l'instruction menée par le Tribunal administratif démontre que M. A______ a caché à l'hospice des éléments déterminants au sujet de sa situation personnelle. Ainsi, dans le formulaire qu’il a rempli le 6 avril 2005, il a expressément indiqué ne pas avoir de biens en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il était copropriétaire d'un bien immobilier aux Etats-Unis d'une valeur estimée à USD 175'000.-, loué USD 1'700.- par mois. Il n'a pas mentionné que son épouse avait un emploi. Il n'a pas non plus fait état de tous les comptes bancaires dont il avait été titulaire et qui avaient été clôturés au cours des 18 mois précédant la requête, en dépit de la question expresse figurant dans le formulaire de l'hospice. Il n'a pas mentionné davantage qu'il était locataire d'un appartement à Crans Montana. Il n'a jamais articulé de montant précis, mais tout au plus une estimation vague lors de sa comparution personnelle, quant à l'aide financière qu'il a admis recevoir, mais de manière occasionnelle, de la part de ses parents ou de son épouse. Il n'a tenu aucune forme de comptabilité à ce sujet. Ce faisant il a mis l'autorité dans l'incapacité d'établir sa situation financière réelle et par là-même de déterminer si, et dans quelle mesure, des prestations d'assistance devaient lui être versées.

À cela s'ajoute la réticence manifeste dont M. A______ a fait preuve lorsqu'il s'est agi de suivre des cours de français afin d'acquérir une maîtrise du français lui permettant d'obtenir un emploi cantonal temporaire. Ce n'est en effet qu'en avril 2006 qu'il a entrepris les démarches nécessaires pour suivre cette formation à même de lui donner accès à une activité rémunérée dans un service de l'Etat.

Les explications que le recourant a fournies pour justifier ce comportement demeurent vagues et ne sauraient en aucun cas excuser son absence de collaboration, laquelle constitue un autre motif permettant de mettre fin aux prestations qui lui étaient versées. C'est le lieu de relever que le manque de maîtrise de la langue française de M. A______, ne saurait être retenu à sa décharge. Il ressort en effet de l'instruction de la cause que le recourant vit à Genève depuis 1991, et qu'il a précisé à l'OCE avoir des connaissances de base en français. Résidant depuis plus de dix ans dans un canton d'expression française, il a nécessairement été au contact de milieux francophones, ne serait-ce que pour satisfaire aux démarches de naturalisation suisse. Il a pu s'entretenir avec un membre de l'hospice avant de déposer sa demande d'assistance et a échangé toute la correspondance avec les autorités, dans la présente cause, en français. Ceci démontre qu'à défaut de comprendre immédiatement ce qui lui a été dit ou écrit dans cette langue, il a été à même de se le faire expliquer et traduire.

7. Il reste à examiner si la décision de l'hospice n'a pas pour conséquence de priver le recourant de toute ressource, au point qu'il ne pourrait plus satisfaire ses besoins fondamentaux.

Le recourant dispose actuellement d'un logement mis à sa disposition par des connaissances en échange du seul paiement des charges et il ne prétend pas avoir des difficultés à s'en acquitter. Par ailleurs, il a indiqué recevoir en moyenne CHF 2000.- à CHF 4000.- par mois de la part de son entourage pour subvenir à ses besoins, depuis qu'il ne perçoit plus de prestations de l'hospice.

La décision querellée ne compromet ainsi pas la satisfaction de ses besoins vitaux.

8. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, sera rejeté.

En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2005 par Monsieur A______ contre la décision de l'hospice général du 13 septembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :