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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/823/2015

ATA/533/2018 du 29.05.2018 sur JTAPI/1319/2016 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/823/2015-ICCIFD ATA/533/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Xavier Oberson, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2016 (JTAPI/1319/2016)


EN FAIT

1) Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) relatives aux procédures de rappel et soustraction d’impôts fédéral direct, cantonal et communal 2001 à 2005 et 2007 ainsi qu’aux procédures de taxation et de tentatives de soustraction d’impôt fédéral direct, cantonal et communal 2006, 2008 et 2009. Le TAPI a mis l’émolument de CHF 1'500.- à la charge de M. A______, à qui il n’a pas alloué d’indemnité de procédure.

2) Dans son arrêt du 20 juin 2017 (ATA/686/2017), la chambre de céans a constaté la prescription du droit de sanctionner la soustraction fiscale pour l’année 2001 et rejeté pour le surplus le recours formé par le contribuable. Un émolument légèrement réduit de CHF 4'500.- a été mis à la charge du recourant, qui succombait largement. Aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

3) Par arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du contribuable. Le rappel et les amendes pour soustraction d’impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001 et 2007 ainsi que les amendes pour soustraction d’impôt direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2002 étaient annulés. L’arrêt cantonal était confirmé pour le surplus.

Relevant que le recourant n’avait que très partiellement obtenu gain de cause, le Tribunal fédéral a mis les 4/5èmes des frais judiciaires de la procédure fédérale à sa charge. Il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4) Invité à se déterminer après renvoi de la cause, M. A______ a exposé qu’il avait largement obtenu gain de cause et sollicitait ainsi une réduction substantielle de l’émolument de CHF 4'500.-, qui avait été mis à sa charge. Il a, par ailleurs, conclu à l’octroi de l’indemnité de procédure maximale, au regard de la difficulté du cas d’espèce et des frais engagés pour produire une traduction française de toutes les pièces. Il a annexé un état des frais très succinct faisant état de 425 heures de travail qui lui avaient été facturées CHF 237'906.-.

5) L’AFC s’en est rapportée à justice. Elle a néanmoins relevé que le contribuable avait succombé dans son recours fédéral sur la majeure partie des points litigieux, d’une part, et, d’autre part, qu’il convenait de tenir compte du fait que, devant la chambre de céans, elle avait reconnu la prescription des créances fiscales se rapportant à l’année 2001.

EN DROIT

1) Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer à cet égard.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al.  2  LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017 et les références citées).

3) a. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait que très partiellement obtenu gain de cause. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Il convient ainsi de réduire légèrement l’émolument de CHF 4'500.-, qui avait été fixé pour la procédure devant la chambre de céans. Ce montant sera donc réduit de 1/5ème et ainsi ramené à CHF 3'600.-.

L’émolument de CHF 1'500.- relatif à la procédure de première instance, particulièrement faible au regard de la complexité de la cause, sera confirmé ; il n’est, au demeurant, pas contesté par le recourant, qui n’en demande pas la diminution dans ses écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 5'100.-

b. L’acte de recours devant la chambre de céans a comporté 40 pages, accompagnées d’un bordereau d’une douzaine de pièces nouvelles, ainsi qu’une réplique de 6 pages. En première instance, les écritures de recours comportaient 25 pages, la réplique 12 pages, des déterminations complémentaires de 7 pages ainsi que la production d’une soixantaine de pièces.

Si la cause présentait une complexité certaine, les arguments plaidés n’ont pas toujours été pertinents, dès lors qu’il convient de constater, avec le Tribunal fédéral, que le recourant n’obtient finalement que partiellement gain de cause. La contestation portait, en procédure cantonale, sur une somme totale due au fisc de plus de CHF 40'000'000.-, diminuée par le Tribunal fédéral d’environ CHF 14'700'000.-. Le recourant a ainsi succombé dans une grande partie de sa contestation.

Au vu des éléments qui précèdent, l’indemnité de procédure sera fixée, pour chaque instance cantonale, à CHF 1'000.-. Il convient encore de relever que bien que le recourant se prévale de frais de traduction en lien avec la procédure cantonale, il n’a pas démontré le montant qu’il a dû débourser pour ceux-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en apprécier la quotité.

L’indemnité de procédure, pour les deux instances cantonales, se monte donc à CHF 2'000.-.

4) Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 5'100.- à la charge de M. A______ ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Xavier Oberson, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf , M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :