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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3527/2009

ATA/523/2009 du 21.10.2009 sur DCCR/960/2009 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3527/2009-MC ATA/523/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 octobre 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur N______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er octobre 2009 (DCCR/960/2009)


EN FAIT

1. Monsieur N______, né le _____ 1972 à Sere Kunda (Gambie), est titulaire d'un passeport gambien n° ______ délivré le 14 février 2006 à Banjul (Gambie), valable jusqu'au 14 février 2007.

2. Le 23 octobre 2002, M. N______ a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité d'C______, originaire de Sierra-Leone. Par décision du 4 novembre 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

3. Le 30 janvier 2004, M. N______ a épousé, à Genève, Madame J______, ressortissante suisse.

4. Suite à ce mariage, l'office cantonal de la population a délivré à M. N______ une autorisation de séjour B, renouvelée jusqu'au 29 janvier 2008.

5. M. et Mme N______ se sont séparés le 7 mai 2006 et ont divorcé le 3 février 2009.

6. Depuis son arrivée à Genève, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

26 octobre 2005 : 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 7 mois et 4 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples aggravées et délit manqué de lésions corporelles graves ;

7 novembre 2006 : 30 jours d'emprisonnement sous déduction d'1 jour de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de marijuana) ;

21 janvier 2007 : 1 mois de peine privative de liberté sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, avec révocation du sursis accordé le 7 novembre 2006, pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ;

2 septembre 2008 : 2 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ;

7. Le 30 septembre 2009, M. N______ a été interpellé par la police genevoise pour injures et violence ou menaces contre les fonctionnaires, pour s'être montré agressif envers des contrôleurs des transports publics genevois.

8. Arrêté par l'officier de police, il a été relaxé après audition le
1er octobre 2009. Une décision, exécutoire nonobstant recours, prise le même jour par l'OCP et prononçant son renvoi de Suisse, lui a été immédiatement notifiée.

9. Le 1er octobre également, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. N______ pour une durée de trois mois. Un décision de renvoi lui avait été notifiée et il existait des indices concrets qu'il entende se soustraite à son refoulement, ayant délibérément voulu tromper les autorités au sujet de son identité et de sa nationalité. Depuis la séparation d'avec sa femme, il était sans domicile connu. Il n'avait en outre pas sollicité le renouvellement de son permis B. Par ailleurs, il avait été condamné à quatre reprises et son comportement était susceptible de mettre gravement en danger la vie d'autrui.

10. Lors de son audition après notification de la décision susmentionnée, l'intéressé a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse et a précisé qu'il n'avait pas de passeport.

11. Par décision du 1er octobre notifiée le même jour, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci- après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, après avoir entendu M. N______. Celui-ci a indiqué être d'accord de quitter le Suisse si on le laissait partir librement, étant capable de prendre l'avion tout seul.

La commission a retenu les mêmes motifs de détention administrative que l'officier de police. Elle a relevé que figurait au dossier une photocopie du passeport de M. N______ et que ce dernier n'avait pas déclaré l'avoir perdu. Il lui incombait donc de le fournir aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, ce qui réduirait le durée de sa détention.

12. Par acte du 9 octobre 2009, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant à son annulation et à la levée immédiate de la mesure, et, subsidiairement à la limitation de la détention à quatre semaines.

Il avait indiqué à l'officier de police qu'il n'avait plus son passeport, mais dès lors qu'il ne contestait pas être ressortissant gambien et était d'accord de quitter la Suisse, mais pas sous escorte policière, un document de voyage pourrait être délivré par le représentation diplomatique gambienne en Suisse.

13. Le 12 octobre 2009, la commission a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

14. Le 16 octobre 2009, l'officier de police s'est opposé au recours, reprenant en substance l'argumentation développée dans sa décision. Il a ajouté que le 14 octobre 2009, un gestionnaire de la section asile et aide au départ avait rencontré M. N______, lui proposant de remplir la formule de demande de laissez-passer destinée aux autorités gambiennes et lui expliquant les modalités d'un vol volontaire. M. N______ avait refusé de signer le document et déclaré qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse. Le départ n'étant plus volontaire, M. N______ devait être présenté à une délégation gambienne qui devrait se déplacer en Suisse au début de l'année 2010. Les démarches pour ce faire seraient entreprises dans les meilleurs délais.

15. Un "spécialiste de provenance" accompagnait le gestionnaire et avait indiqué que M. N______ parlait un anglais "comme celui parlé en Gambie", que sa physionomie "démontrait qu'il était gambien", de sorte qu'il estimait "à 90%" qu'il était gambien.

EN DROIT

1. Remis à un office postal le 9 octobre 2009 et reçu le 12 octobre 2009 par le Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 1er octobre 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir, notamment :

S'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ;

S'il a été condamné pour crime ;

Si des éléments concrets font craindre que l'étranger entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch.3 LEtr).

En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCP le 1er octobre 2009.

En outre, depuis qu'il est arrivé en Suisse, il a fait l'objet de quatre condamnations pénales, entrées en force, dont une pour délit manqué de lésions corporelles graves, ce qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et deux relevant de la LStup pour trafic de cocaïne. De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiant comme la cocaïne (ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Enfin, on ne peut retenir comme indice de volonté de se soustraire au renvoi les circonstances dans lesquelles le recourant a déposé la demande d'asile en 2002, puisqu'il obtenu ensuite une autorisation de séjour régulière sous son identité. En revanche, le fait qu'il demeure muet sur ce qu'il est advenu de son passeport et son refus récent de collaborer aux démarches permettant de faciliter l'exécution de son renvoi constituent de tels indices.

Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 LEtr sont remplies.

5. Outre qu'elle doit être fondée sur un motif légal, la détention doit respecter le principe de la proportionnalité.

Le recourant, qui n' a jamais contesté être gambien et est titulaire d'un passeport de cet Etat - de sorte que l'on peut se demander pour quelle raison un "spécialiste de provenance" s'est prononcé, selon un méthodologie inconnue, sur son origine -, allègue être prêt à quitter la Suisse volontairement. Toutefois, force est de constater qu'en l'état, il n'a ni produit son passeport, ni entrepris aucune démarche pour qu'il le soit ou qu'un autre document de voyage lui soit délivré. Son renvoi doit donc désormais être organisé sur une base non volontaire. Toutefois, au vu des informations précises et documentées à disposition des autorités suisses concernant l'identité du recourant et compte tenu de l'existence d'une représentation diplomatique gambienne en Suisse, il n'est pas démontré que la seule possibilité d'obtenir un laissez-passer soit d'attendre la présentation de l'intéressé à une délégation gambienne devant venir pour une audition centralisée. Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi d'entreprendre dans un premier temps toute démarche utile auprès des instances gambiennes présentes en Suisse en vue de l'obtention d'un laissez-passer pour le recourant. Un délai de deux mois apparaît suffisant pour ce faire et, en cas de réponse négative ou différée des autorités gambiennes, demander une prolongation de la mesure.

La détention administrative sera ainsi confirmée mais pour une durée de deux mois, jusqu'au 1er décembre 2009.

6. Le recours sera ainsi admis partiellement.

Vu la nature du recours et la pratique du tribunal de céans, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée, le recourant n'ayant pas pris de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2009 par Monsieur N______ contre la décision DCCR/960/2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 1er octobre 2009 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réforme la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce sens que la détention administrative est ordonnées pour une durée de deux mois, jusqu'au 1er décembre 2009 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l' officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :