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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2902/2009

ATA/517/2009 du 13.10.2009 ( SECIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2902/2009-SECIV ATA/517/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 octobre 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

RÉGIE X______ S.A.

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - SÉCURITÉ CIVILE

 



EN FAIT

1. Par décision du 20 juillet 2009 le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a notifié « au(x) propriétaire(s) de l’immeuble 61, rue L______, W______, p.a. Régie X______ S.A. », de siège à Genève, une amende administrative de CHF 1'000.- prononcée en application de l’art. 41 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05).

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

2. Le 28 juillet 2009, la sécurité civile rattachée au département a adressé « au(x) propriétaire(s) de l’immeuble, 61 rue L______, W______ p.a. Régie X______ S.A. » un bordereau de contravention au montant de CHF 1'000.-.

3. La Régie X______ S.A. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la facture du 28 juillet 2009 par acte du 7 août 2009. Elle avait fait procéder aux travaux demandés.

4. Dans sa réponse du 30 septembre 2009, le département s’est opposé au recours. L’amende était justifiée aussi bien dans son principe que dans sa quotité, la recourante ayant violé l’art. 48 al. 2 phrase 1 de la norme de protection incendie et les directives de l’association des établissement cantonaux d’assurance-incendie ainsi que l’art. 10 let. e LPSSP.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Se pose néanmoins la qualité pour recourir de la Régie X______ S.A.

3. En l'absence de dispositions expresses contraires, la qualité pour recourir est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La jurisprudence constante fondée sur l'art. 60 let. b de cette loi, fait dépendre cette qualité de l'existence d'un intérêt digne de protection. Cette notion est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/567/2006 du 31 octobre 2006 consid. 3a et les réf. citées ; ATA/434/2005 du 21 juin 2005 consid. 2). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C 69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C 74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

L'existence d'un intérêt digne de protection suppose que la personne est touchée « directement » par la décision.

Tel est le cas de celui auquel la décision attaquée apporte des inconvénients qui pourraient être évités grâce au succès du recours ou celui auquel ce recours pourrait procurer des avantages dont la décision le prive, qu'il s'agisse d'intérêts juridiques ou de simples intérêts de faits. Toutefois, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe, et doit avoir un intérêt étroitement lié à l'objet du litige à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 111 Ib 160, 114 V 96).

4. En l'espèce, les destinataires de la décision attaquée sont les propriétaires de l’immeuble, 61 rue L______ - encore que ceux-ci ne soient pas déterminés - et non pas la Régie X______ S.A. Celle-ci n'allègue pas agir au bénéfice d'une procuration qui aurait été établie en sa faveur par le(s) propriétaire(s). Au contraire, le texte même du recours indique que la Régie X______ S.A. s'estime personnellement destinataire de la décision querellée, excluant de considérer que l'on se trouve dans le cas visé à l'art. 9 al. 1 LPA. De toutes les façons, la recourante qui, dans l'hypothèse la plus favorable, pourrait être considérée comme mandataire du (des) destinataire(s) de la décision attaquée, n'est pas touchée directement par la décision; elle n'a pas davantage d'intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée, de sorte que la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la Régie X______ S.A. (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 août 2009 par la Régie X______ S.A. contre la facture établie par la sécurité civile le 28 juillet 2009 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la Régie X______ S.A. ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information - sécurité civile.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :