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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3148/2012

ATA/498/2014 du 01.07.2014 sur JTAPI/1442/2012 ( LDTR ) , ADMIS

Parties : VILLE DE GENEVE / DEPARTEMENT DE L'URBANISME, BESSON, DUMONT, DELAUNAY ET CIE SA
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3148/2012-LDTR ATA/498/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juillet 2014

 

dans la cause

 

VILLE DE GENÈVE

contre

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

et

BESSON, DUMONT, DELAUNAY & CIE SA
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1442/2012)


EN FAIT

1) Le 25 février 2011, Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA (ci-après : Bessson & Cie) a sollicité, par la voie de la procédure accélérée, l’autorisation de transformer les combles, d’aménager des surcombles ainsi que de procéder à la réfection de la toiture et des façades de l’immeuble sis 4, rue de l’Athénée, sur le territoire de la Ville de Genève (ci-après : la ville).

2) Le 11 juin 2011, la ville a préavisé défavorablement le projet.

3) Par décision du 8 octobre 2011, publiée le 12 octobre 2011, le département de l’urbanisme, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a octroyé l’autorisation de construire sollicitée.

4) Le 18 octobre 2011, la ville a recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation. Elle remettait en cause, en substance, le recours à la procédure simplifiée pour un projet d’une telle ampleur.

5) Après avoir provoqué la détermination des parties intimées et tenu une audience de comparution personnelle - lors de laquelle la ville a confirmé que son recours ne portait que sur le choix de la procédure d’autorisation employée - , le TAPI a déclaré irrecevable le recours dans son jugement du 27 novembre 2012, notifié le 29 novembre suivant.

Le préavis négatif que la ville avait formulé n’était pas en soi suffisant pour lui conférer la qualité pour recourir, en l’absence, dans le recours, de grief concernant l’admissibilité du projet lui-même. Au demeurant, son préavis ne mentionnait aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait pu être violée.

6) Par acte du 11 janvier 2013 remis à la poste le même jour, la ville a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à au renvoi de la cause au TAPI afin qu’il entre en matière sur le recours.

7) Le 15 février 2013, le département a conclu au rejet du recours, faisant valoir qu’un recours formé dans l’intérêt d’un tiers ou dans l’intérêt général était exclu selon la jurisprudence.

8) Besson & Cie, après avoir requis plusieurs reports de délai, a finalement renoncé à se déterminer et s’en est rapportée à justice en date du 24 mai 2013.

9) Par avis du 28 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss.). Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’est toutefois pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l’espèce.

3. La recourante conteste l’irrecevabilité de son recours devant les premiers juges. Elle fait valoir qu’en omettant de l’interpeller sur la question, ceux-ci auraient violé son droit d’être entendu. Sur le fond, l’art. 145 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) lui octroyait la qualité pour recourir en qualité de commune du lieu de situation indépendamment de la justification d’un intérêt particulier, personnel ou digne de protection au sens de l’art. 60 LPA. En tout état de cause, le TAPI aurait dû constater la nullité de la décision attaquée, dès lors que la procédure ordinaire aurait dû être suivie.

4. a. Selon l’art. 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre la délivrance d’une autorisation. Elle peut également intervenir en procédure dans un délai de 30 jours dès réception de l’avis du dépôt d’un recours contre le refus d’une autorisation.

b. Cette disposition, en vigueur depuis le 11 juin 1988, offre à la commune du lieu de situation la qualité pour recourir à cette seule condition (ATA/116/2013 du 26 février 2013 consid. 2 ; ATA/462/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3, dont l’obiter dictum contenu au consid. 9, bien spécifique et en tout état sans valeur juridique, n’a pas la portée que lui prêtent les premiers juges) ; il s’agit d’un recours institué dans l’intérêt de la loi, et des préoccupations, en termes d’aménagement du territoire, de la commune, désormais regroupées dans un plan directeur communal (art. 2 al. 1 et 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de relever que l’art. 145 al. 2 LCI octroyait à la commune de situation la qualité pour recourir devant les instances de recours cantonales, sans autre préalable (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_362/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2), ce que la doctrine a enfin elle aussi eu l’occasion de relever en des termes clairs (Stéphane GRODECKI, La qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction, RDAF 2010 I 244, p. 251). Cet auteur rappelle aussi pertinemment qu’il convient de distinguer l’examen de la qualité pour recourir devant, d’une part, les instances de recours cantonales et d’autre part, le Tribunal fédéral, (ibid.), au regard alors de l’art. 89 al. 1 et 2 LTF, dont l’approche est assurément plus restrictive, les communes genevoises n’ayant pas d’autonomie propre dans le domaine de la construction (cf. arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.5, in SJ 2008 I p. 453).

c. Cette solution est encore renforcée par une interprétation systématique de l’art. 145 al. 2 LCI. À côté du recours « général » décrit à l’art. 145 al. 1 LCI et celui des « associations » repris à l’art. 145 al. 3 LCI, le droit de recours de la commune du lieu de situation ne peut en effet que se comprendre comme instituant, en cas de délivrance d’une autorisation, un droit de recours propre à la collectivité locale concernée, sans qu’elle doive être touchée à titre particulier, à l’instar d’une association d’importance cantonale (à ce sujet, voir aussi
l’arrêt précité 1C_362/2011 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.24/2001
consid. 2).

Il suit de là que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré le recours dont ils étaient saisis irrecevable. En effet, la recourante disposait de la qualité pour recourir en qualité de commune du lieu de situation de la parcelle concernée par l’autorisation de construire litigieuse, par application de l’art. 145 al. 2 LCI.

En procédant de la sorte, l’instance inférieure a violé l’art. 145 al. 2 LCI. Le recours doit partant être admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils entrent en matière sur le recours, après examen cas échéant des autres conditions de recevabilité.

5. Vu l’issue du recours, il ne sera perçu aucun émolument, les intimés, qui n’ont pas conclu à l’irrecevabilité du recours devant les premiers juges, s’étant rapportés à justice (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2013 par la Ville de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la Ville de Genève, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à Me Karin Grobet Thorens, avocate de Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA ainsi qu'au tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen,
M. Pagan, juges, M. Jordan, juge suppléant.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :