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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1592/2014

ATA/493/2014 du 25.06.2014 sur JTAPI/610/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1592/2014-MC ATA/493/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2014

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2014 (JTAPI/610/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le 20 août 1987, est ressortissant de Tunisie.

2) Il est entré en Suisse le 2 janvier 2012 et y a déposé une demande d'asile.

3) Par décision du 29 mars 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

4) M. A_______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse, toujours par le biais d'ordonnances pénales du Ministère public genevois. Il a ainsi été condamné :

      le 5 juillet 2012, à 110 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;

      le 7 juillet 2012, à 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal ;

      le 16 novembre 2012, à une peine privative de liberté de cent-septante jours pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et à dix jours-amende pour injures ;

      le 7 février 2013, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ;

      le 21 février 2013, à trois mois de peine privative de liberté pour vol ;

      le 2 mai 2014, à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.

5) M. A_______ a été refoulé de Suisse le 14 février 2013.

6) Il est néanmoins revenu en Suisse et a exécuté l'une des peines privatives de liberté citées plus haut jusqu'au 2 avril 2014.

7) Le 10 mars 2014, l'ODM a interpellé les autorités italiennes au sujet d'une éventuelle réadmission de M. A_______ en application des accords dits de Dublin. Celles-ci ont répondu positivement le 21 mars 2014.

8) M. A_______ a été remis en liberté le 2 avril 2014 sans être remis aux autorités de police, et a disparu. Il a néanmoins été interpellé par la police le 30 avril 2014 et condamné par le Ministère public, comme déjà mentionné, le 2 mai 2014.

9) Le même 2 avril 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé aux services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé.

10) Le 2 mai 2014, l'officier de police a émis un ordre de détention administrative en phase préparatoire à l'encontre de M. A_______, pour une durée de quinze jours, sur la base de l'art. 75 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

11) Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 5 mai 2014, M. A_______ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Italie car il avait un rendez-vous médical important pour ses yeux le 16 mai 2014, étant précisé qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical en Italie.

12) Par jugement du 5 mai 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative.

13) Le 6 mai 2014, l'ODM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de M. A_______. Les autorités italiennes avaient accepté la demande de réadmission le concernant, son transfert devant intervenir au plus tard le 22 septembre 2014. Un éventuel recours contre la décision n'avait pas d'effet suspensif. M. A_______ devrait quitter la Suisse le lendemain de l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte.

Cette décision a été communiquée à M. A_______ le 8 mai 2014.

14) Le 13 mai 2014 à 10h00, l'officier de police a émis un ordre de maintien en détention administrative sur la base de l'art. 76 let. a LEtr, suite à la décision de l'ODM, pour une durée de quatre mois.

15) Le même jour, M. A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 5 mai 2014.

16) Lors de l’audience du 15 mai 2014 devant le TAPI, M. A_______ a déclaré vouloir, préalablement à tout renvoi, se faire traiter pour sa pathologie oculaire à Genève. Sa blessure lui avait été infligée lors d'un incident survenu à la prison de Champ-Dollon le 23 février 2014. Un traitement au laser était nécessaire. Il y avait du sang dans son œil droit, avec lequel il ne voyait presque plus.

Le représentant de l'officier de police a indiqué que la situation s'était clarifiée et que la durée de la détention pouvait être ramenée à un mois. Des renseignements précis sur l'état de santé de M. A_______ n'avaient pas encore été obtenus.

17) Par jugement du 15 mai 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de maintien en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 13 juin 2014.

18) Par arrêt du 16 mai 2014 (ATA/358/2014), la chambre administrative a constaté l'absence d'objet du recours contre l'ordre de mise en détention du 2 mai 2014 et l'a déclaré irrecevable.

19) Par acte déposé le 23 mai 2014, M. A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 15 mai 2014.

Dans la mesure où il ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi une fois son traitement ophtalmologique à Genève achevé, il n'était pas indispensable de le placer en détention administrative pour assurer l'exécution dudit renvoi. Il eût été plus conforme au principe de subsidiarité de prononcer à son encontre une mesure d'assignation à un territoire ou d'assignation à résidence, par exemple à l'abri de protection civile de Châtelaine à sa sortie de prison.

M. A_______ a joint notamment un résumé de prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 31 mars 2014, selon lequel il n'y avait pas d'indication chirurgicale pour son problème ophtalmologique, mais un traitement consistant en plusieurs séances de barrage au laser.

20) Par arrêt du 28 mai 2014 (ATA/405/2014), la chambre administrative a rejeté le recours.

L'intéressé avait été condamné pénalement à plusieurs reprises et constituait une menace pour la sécurité publique. À cet égard, même si l'ordonnance pénale du 2 mai 2014 n'est pas définitive, on ne pouvait minimiser des condamnations pour vol ou pour lésions corporelles intentionnelles.

L'assignation à résidence n’était pas envisageable. Le recourant, qui n'avait pas de résidence fixe dans le pays, avait déjà été renvoyé en Italie, sans que cela l'empêche de revenir très rapidement en Suisse. Le 2 avril 2014, à sa sortie de prison, il n'était pas retourné en Italie, ni ne s'était mis à disposition des autorités, mais était entré dans la clandestinité tout en restant à Genève.

Quant au caractère dissuasif de la peine prévue à l'art. 119 LEtr, force était de constater que le recourant avait déjà subi plusieurs condamnations pénales sans que cela l'incite à ne plus commettre d'infractions.

Le recourant n'invoquait dans son recours pas ou plus son état de santé pour s'opposer à son renvoi. Le renvoi du recourant n'apparaissait pas inexigible pour des raisons liées à sa santé, les soins reçus à Genève pouvant très probablement être délivrés en Italie.

Quant à une éventuelle impossibilité du renvoi, on ne voyait pas en quoi les problèmes ophtalmologiques du recourant pourraient l'empêcher de prendre l'avion pour une courte durée, aucun certificat médical produit n'allant dans ce sens.

21) Lors d’un entretien avec l’OCPM le 28 mai 2014, l’intéressé a confirmé avoir un dernier rendez-vous chez son médecin en juillet 2014 afin de contrôler l’état de son œil. Il a une nouvelle fois indiqué être prêt à quitter la Suisse par la suite et s’est déclaré prêt, à la demande de l’OCPM, à avancer le rendez-vous médical initialement fixé au 17 juillet 2014.

22) Par requête du 3 juin 2014, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour deux mois.

23) Par jugement du 5 juin 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A_______ jusqu’au 4 août 2014.

24) Par courrier du 16 juin 2014, reçu par la chambre de céans le 17 courant, M. A_______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 5 juin 2014.

Depuis le début de la procédure, l’intéressé se disait prêt à repartir en Italie de manière volontaire, son seul souci résidant dans le traitement de son œil. Si un tel traitement existait vraisemblablement en Italie, le recourant n’avait pas les moyens de se l’offrir. Sa seule chance de guérir son œil était de rester en Suisse, le temps de finir son traitement, raison pour laquelle il s’opposait à son renvoi avant cette date. La nécessité de suivre le traitement garantissait que le recourant ne disparaitrait pas dans la clandestinité. Il n’y avait pas de risques de fuite, raison pour laquelle la décision du TAPI était erronée.

Subsidiairement, la décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité en particulier celui de la nécessité. Une assignation à résidence était suffisante.

25) Avec l’accord de la chambre de céans, le recourant a produit, le 19 juin 2014, un certificat médical de la Doctoresse B_______, médecin interne aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Un corps étranger intra-oculaire existait depuis probablement plus de six mois. M. A_______ avait présenté un hémato-vitré aigu sans décollement de rétine. À but préventif, le service d’ophtalmologie avait effectué un barrage laser autour du corps étranger pour éviter un décollement de rétine secondaire. Ce barrage laser avait été terminé le 16 mai 2014. Le médecin devait revoir le patient en contrôle le 7 juillet 2014, date de la fin du traitement.

26) Par réponse du 23 juin 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait effectué un premier séjour en Suisse en 2012 au cours duquel il s’était soustrait à plusieurs reprises à l’exécution de son renvoi et avait fait l’objet de plusieurs condamnations. Depuis son retour en Suisse, il avait à nouveau été condamné pour vol et avait disparu pendant plusieurs semaines. Dans ces conditions, rien ne garantissait que l’intéressé ne disparaisse pas une nouvelle fois au terme de son traitement médical et qu’il ne commette pas de nouvelles infractions. Ce risque était d’autant plus grand qu’il n’avait pas de résidence connue et qu’il était démuni de moyens d’existence propres. Le risque de fuite était réel. La prolongation de la détention jusqu’au 4 août 2014 apparaissait adéquate et nécessaire pour assurer l’exécution du renvoi du recourant à destination de l’Italie

27) La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 16 juin 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 5 juin 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juin 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

5) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

Il a été condamné, à plusieurs reprises, pour vol, soit les 5 juillet 2012, 16 novembre 2012 et 21 février 2013. Cette infraction est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

De surcroît, si l’on peut effectivement penser que l’intéressé se rendra chez le médecin pour son rendez-vous du 7 juillet 2014, il ne peut pas être effectué de pronostic favorable quant à la présence du recourant lors d’un vol ultérieur vers l’Italie. M. A_______ a manifesté par le passé, à plusieurs reprises, son refus de quitter la Suisse. Expulsé, il est même revenu sur le territoire helvétique et y a commis de nouvelles infractions. Remis en liberté le 2 avril 2014 par les autorités pénales, il est entré dans la clandestinité.

On peut ainsi considérer que, s’il était en liberté, le recourant tenterait d’échapper à son rapatriement.

Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée.

6) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

b. S'agissant de la célérité des autorités suisses, ce point avait été analysé par la chambre de céans dans son arrêt du 28 mai 2014 (ATA/405/2014 consid. 10). Aucun grief ne pouvait leur être adressé. Le recourant n’a d’ailleurs plus émis ce reproche.

7) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

b. En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 2 mai 2014, soit depuis bientôt deux mois. La durée de la détention est donc en l'état bien inférieure à la durée légale maximale.

8) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Le recourant n’invoque pas que son renvoi serait impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigé. L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr. Pour le surplus les raisons médicales invoquées par M. A_______ avaient été analysées dans l’arrêt du 28 mai 2014 précité. Depuis cette date, l’état de santé du recourant s’est amélioré, puisqu’il a pu continuer à bénéficier de soins et que le traitement de son affection oculaire prendra fin le 7 juillet 2014.

9) Les conclusions subsidiaires prises par le recourant ont déjà fait l’objet d’un examen attentif par la chambre de céans, il y a moins d’un mois.

Aucune d’entre elle n’était envisageable. La situation ne s’étant pas modifiée, il peut être renvoyé à l’argumentation de la chambre administrative développée dans l’ATA/405/2014 du 28 mai 2014 (consid. 11).

Le maintien en détention administrative est conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par Monsieur A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :