Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/172/2009

ATA/487/2009 du 29.09.2009 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/172/2009-CPOPUL ATA/487/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 septembre 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

Madame C______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS



EN FAIT

1. Madame C______ et Monsieur S______, tous deux de nationalité portugaise, sont mariés et domiciliés à Genève.

A la suite de diverses difficultés qu’ont rencontrées les époux, ceux-ci se sont séparés. Le Tribunal de première instance a prononcé, (à une date qui ne résulte pas de la pièce produite par l’autorité intimée mais qui serait celle du 12 janvier 2006, selon son écriture du 17 février 2009), des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant ainsi le couple à vivre séparément.

2. Mme C______ a déposé au cours des années plusieurs plaintes pénales contre son mari pour coups et blessures, la dernière en date du 30 novembre 2007. Il en résulte les faits suivants :

Le couple s’était marié en 2000 et avait eu un garçon âgé alors de quatre ans. Les époux s’étaient séparés en 2006. M. S______ avait rencontré une autre femme de nationalité brésilienne. Le 23 novembre 2007, M. S______ était venu discuter avec elle et lui aurait dit que pour l’enfant, ce serait bien s’ils pouvaient "se remettre ensemble". Il était resté avec son épouse jusqu’au 29 novembre 2007. Ce jour-là, Mme C______ s’était rendue chez son mari dans des circonstances qui ne sont pas relevantes en l’espèce. En sonnant à la porte de son appartement, elle avait entendu la voix d’une femme. Elle avait sonné mais personne n’avait répondu et elle avait alors menacé d’appeler la police. Elle était descendue dans la rue. Son mari l’avait observée alors qu’elle téléphonait. Il avait vraisemblablement pensé qu’elle appelait la police. Lorsqu’elle était remontée à l’appartement, il avait ouvert la porte, l’avait saisie aux poignets, l’avait entraînée dans son logement et l’amie de celui-ci lui avait tiré les cheveux, puis l’avait étranglée. Son mari lui avait donné une claque et l’avait poussée dehors. Il l’avait insultée et l’amie précitée avait dit qu’elle savait où elle habitait, que son mari et elle-même viendraient l’attendre avec un couteau chez elle et qu’ils s’en prendraient à son fils, comme ça la pension alimentaire pour ce dernier ne serait plus due. L’amie en question avait déclaré qu’elle n’avait pas peur car elle était sans papiers en Suisse et que personne ne savait où elle habitait.

3. Entendu par la police au sujet de cette plainte le 30 novembre 2007, M. S______ a indiqué que lorsque son épouse avait frappé à sa porte, il était seul dans l’appartement. Elle avait insisté pour qu’il ouvre la porte. Elle lui avait alors giclé un spray au poivre dans les yeux puis elle était partie. Aucune personne brésilienne ou autre ne se trouvait chez lui.

Cette plainte a été classée par le Ministère public le 21 janvier 2008, faute de prévention suffisante et compte tenu des déclarations contradictoires des parties. Ce classement n’a pas été porté à la connaissance de Mme C______.

4. Le 11 mars 2008, cette dernière a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour l’informer que M. S______ vivait en concubinage avec une ressortissante brésilienne, dépourvue d’une autorisation de séjour. Etaient joints deux rapports établis par un détective privé confirmant ses dires.

5. Le 27 mai 2008, l’OCP a répondu au conseil de Mme C______ que la dénonciatrice n’avait aucun droit d’être tenue au courant des suites données à sa lettre.

6. Le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation le 25 avril 2008 à l’encontre de M. S______ pour avoir frappé son épouse les 11 et 16 décembre 2007. L’intéressé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Cette ordonnance est devenue définitive, faute d’opposition. Une copie de cette ordonnance a été signifiée au conseil de Mme C______.

7. Le 25 juin 2008, le conseil de Mme C______ a réécrit à l’OCP en joignant un nouveau rapport dudit détective privé dont il résultait que M. S______ vivait toujours en concubinage avec la personne dénoncée par sa cliente. Dans l’intervalle, une autorisation de séjour avait certainement été délivrée à celle-ci. Mme C______ ayant déposé une plainte pénale contre la personne en question, elle souhaitait obtenir rapidement de l’OCP les coordonnées de cette dernière.

8. Le 10 juillet 2008, le conseil de Mme C______ a réécrit à l’OCP pour solliciter une réponse.

9. Le 20 novembre 2008, l’OCP a refusé de communiquer des renseignements relatifs à la personne qui vivrait en concubinage avec M. S______ en se référant à l’art. 1 al. 1 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents ainsi qu’à la perception de diverses taxes par l’office cantonal de la population (RDROCP - F 2 20.08), ledit office n’étant autorisé à fournir au public contre paiement, que des renseignements sur les nom, prénom, date et le lieu de naissance, la profession, le canton et/ou la commune d’origine pour les Suisses ainsi que l’adresse actuelle de la personne en question sur le territoire genevois, pour toute personne enregistrée. Etait exceptée la communication des nom et prénom d’une personne selon une adresse indiquée.

En application de cette base légale (sic), l’OCP n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête. Cependant, le département des institutions (ci-après : DI) pouvait, dans certains cas, autoriser la communication d’informations en dérogation à l’art. 1 al. 1 RDROCP précité. Si Mme C______ entendait maintenir sa demande, elle devait motiver celle-ci afin qu’elle puisse être transmise au département idoine (resic). Sans réponse d’ici le 4 décembre 2008, l’affaire serait classée.

10. Le 1er décembre 2008, le conseil de Mme C______ a réécrit en indiquant que sa cliente sollicitait le renseignement en question dans le mesure où elle avait été victime d’une agression de la part de son époux et de la concubine de ce dernier. Une plainte pénale avait d’ailleurs été déposée auprès du poste de police de la Servette. Mme C______ avait impérativement besoin de connaître les nom et prénom de cette personne afin de pouvoir obtenir justice. Il demandait qu’une suite favorable soit apportée à sa requête.

11. Par arrêté du 16 décembre 2008, le président du DI a signifié à Mme C______ que le personnel de l’OCP n’était pas autorisé à transmettre à la requérante les informations relatives à la personne qui vivrait en concubinage avec son mari. Référence était faite à l’art. 1 al. 1 et 4 RDROCP. Cette décision était susceptible de recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours dès sa notification.

12. Le 16 janvier 2009, Mme C______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans en concluant préalablement à l’apport du procès-verbal valant plainte pénale, établi sur la base des déclarations qu’elle avait faites le 29 novembre 2007 auprès du poste de police de la Servette. Principalement, elle concluait à l’admission du recours et à l’annulation de l’arrêté litigieux. De plus, le tribunal devait ordonner au DI d’instruire le personnel de l’OCP de lui transmettre les informations relatives à la personne qui vivait en concubinage avec son mari. Elle avait des prétentions civiles à faire valoir contre cette personne.

13. Le 17 février 2009, le DI a conclu au rejet du recours. Il a produit les dossiers de l’OCP concernant chacun des époux. Il résulte en particulier de celui relatif à la recourante que cette dernière a écrit à l’OCP le 6 novembre 2008 pour se plaindre du fait qu’aucune réponse n’avait été donnée à son conseil. Mme C______ terminait cette missive de la manière suivante :

"De plus et plus grave, vos services n’ont pris aucune mesure pour expulser cette ressortissante qui vit illégalement à Genève depuis plus d’une année".

L’OCP s’était conformé à l’art. 1 al. 1 RDROCP en refusant de délivrer les renseignements requis. Dans sa motivation du 1er décembre 2008, Mme C______ alléguait avoir été victime d’une agression de la part de son époux et de la concubine de celui-ci mais n’avait produit aucune pièce pour justifier ces faits. Une plainte pénale pouvait être déposée même si l’identité de l’agresseur était inconnue et "le conseil de l’intéressée n’a (n’avait) pas expliqué en quoi sa mandante souhaitait obtenir justice". L’OCP avait transmis la demande de Mme C______ au DI avec un préavis défavorable. Compte tenu dudit préavis et du fait que la recourante n’avait pas démontré à satisfaction qu’elle avait un intérêt légitime à obtenir les renseignements demandés, le DI avait pris l’arrêté querellé. Ce n’était que dans le cadre de la procédure de recours que Mme C______ avait produit des courriers démontrant qu’une plainte pénale avait été déposée. Il ne s’agissait pas de faits nouveaux puisqu’elle avait connaissance de ceux-ci avant le prononcé de l’arrêté litigieux, de sorte que la bonne foi interdisait à la recourante de s’en prévaloir devant l’autorité de recours. Si le tribunal de céans devait tenir compte de ces nouveaux moyens de preuve, le DI confirmait sa position car la recourante n’avait pas un intérêt actuel à obtenir le renseignement demandé. Par ailleurs, la procédure relative à la plainte pénale visant la concubine de M. S______ était toujours en cours auprès du Procureur général. Les autorités de poursuite pénales étaient en droit de se renseigner auprès de l’OCP et les intérêts de la requérante n’étaient pas compromis par la décision attaquée. Si la plainte pénale devait se révéler purement exploratoire, il serait contraire au droit de donner le renseignement souhaité. En conséquence, le recours devait être rejeté.

14. Le 19 février 2009, le juge délégué a prié le conseil de la recourante de bien vouloir produire la plainte pénale déposée par celle-ci le 30 novembre 2007 et d’indiquer cas échéant si un recours avait été interjeté contre un éventuel classement. Le juge délégué a ensuite envoyé un rappel le 11 mars 2009 au conseil de la recourante et ce dernier a répondu le 16 mars 2009 que, selon les renseignements qu’il avait obtenus, la plainte pénale en question n’avait pas été classée mais sa cliente n’était pas en possession d’une copie de ce document.

15. Le 18 mars 2009, le juge délégué a prié le Parquet de bien vouloir lui transmettre la plainte pénale en question, ayant fait l’objet de la cause P/903/2008. A réception de ce dossier le 13 mai 2009, le juge délégué a pu, à ce moment-là seulement, informer les parties que cette procédure avait, comme indiqué ci-dessus, été classée le 21 janvier 2008, faute de prévention pénale suffisante et vu les déclarations contradictoires des parties, étant précisé que cette procédure pénale-ci ne contenait pas l’identité de l’éventuelle amie de M. S______.

16. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 mai 2009 pour produire leurs éventuelles observations, ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger.

17. Le 26 mai 2009, le DI a souligné qu’en raison du classement de la procédure P/903/2008, Mme C______ n’avait plus d’intérêt à obtenir les nom et prénom sollicités en vue d’une action civile.

18. A la requête du conseil de la recourante, le délai pour répondre a été prolongé au 15 juin 2009. Le 9 juin 2009, il a souligné que sa mandante ne souhaitait pas connaître l’identité de l’amie de son mari dans le but d’obtenir gain de cause dans la procédure pénale, puisque le Procureur général traitait cet aspect. Elle voulait pouvoir actionner la concubine de son mari en réparation dans le cadre d’une procédure civile, raison pour laquelle l’identité et le domicile légal de celle-ci devaient être connus conformément aux règles de procédure sur l’assignation. Avant d’en être informée par le juge délégué dans la présente cause, la recourante ignorait que sa plainte du 29 novembre 2007 avait été classée le 21 janvier 2008 puisque cette décision ne lui avait pas été notifiée. En tout état, un éventuel recours contre ce classement serait sans effet puisqu’il résultait du dossier que cette procédure pénale ne comportait pas l’identité de la concubine du mari. Sur le fond, la recourante a persisté dans ses conclusions.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le refus du DI est fondé sur l'art. 1 al. 1 RDROCP selon lequel l'OCP "est autorisé à fournir au public, contre paiement d'une taxe, des renseignements sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la profession, le canton ou la commune d'origine (Suisses) et l'adresse actuelle sur le territoire genevois de toute personne enregistrée ; est exceptée la communication des nom et prénom d'une personne selon une adresse indiquée".

Toutefois, le DI peut, dans certains cas, autoriser la communication d'informations en dérogation audit règlement (art. 1 al. 4 RDROCP).

3. Il n'est pas nécessaire de déterminer quelle est la base légale de cette disposition réglementaire car il faut préalablement examiner la qualité pour recourir de Mme C______.

A qualité pour recourir, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. b LPA).

Cet intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours mais également au moment où l'autorité statue (ATA/774/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/548/2004 du 15 juin 2004).

4. Dans un premier temps, la recourante a dénoncé à l'OCP la concubine de son mari, puis elle a allégué qu'elle avait déposé plainte contre l'une et l'autre. Pour pouvoir introduire une procédure civile à leur encontre, elle devait connaître le nom et l'adresse de cette personne.

5. Il résulte du dossier de l'OCP et des pièces produites que le seul but poursuivi par la recourante est d'obtenir le renvoi de Suisse de l'intéressée.

Or, s'il peut être admis que la recourante a un intérêt personnel à ce que la décision attaquée soit annulée, elle n'a pas d'intérêt direct et n'a certainement pas un intérêt digne de protection à faire valoir. De plus, et selon une jurisprudence constante, le recours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est irrecevable (ATA/13/2009 du 13 janvier 2009, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_127/2009 du 25 mai 2009 ; ATA/74/2008 du 19 février 2008).

6. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2009 par Madame C______ contre l’arrêté du département des institutions du 16 décembre 2008 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des institutions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

F. Rossi

 

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :