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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2938/2007

ATA/473/2007 du 18.09.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2938/2007-LCR ATA/473/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 septembre 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Né en 1946, Monsieur T______ est domicilié dans le canton de Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1, qui lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du même canton.

2. Il résulte du dossier du SAN que M. T______ a fait l'objet, le 7 mars 2007, d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité. Cette décision devait être exécutée du 21 mai au 20 juin 2007.

3. A teneur d'un rapport établi par la gendarmerie du canton de Genève le 5 juin 2007, M. T______ circulait la veille au guidon d'un motocycle léger et sans être casqué : interpellé, M. T______ a exposé la sanction dont il était l'objet et s'est dit persuadé de pouvoir conduire un motocycle léger dont la vitesse était limitée à 45 km/h. Il avait loué un tel engin en étant sûr de son bon droit.

4. Invité le 14 juin 2007 à faire valoir son droit d'être entendu, M. T______ s'est exprimé sur les circonstances de l'infraction du 4 juin 2007 par lettre du 20 du même mois. Il avait lu trop rapidement le prononcé du 7 mars 2007, ce d'autant plus qu'il n'avait pas envisagé de prime abord de louer un véhicule à deux roues. Lorsqu'il s'y était pourtant décidé, il avait exposé sa situation à un garagiste, qui lui avait proposé un véhicule à deux roues, limité à 45 km/h et portant plaques jaunes.

Il n'avait pas eu conscience de la distinction entre les engins à quatre et à deux roues et n'avait eu nulle volonté de commettre une infraction.

5. Par pli recommandé du 4 juillet 2007, le SAN a infligé à l'intéressé un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, soit le minimum en application de l'article 16 c alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) visant la commission d'une infraction grave précédée d’une autre moyennement grave dans les cinq ans.

6. Par envoi recommandé du 30 juillet 2007, M. T______ a recouru contre la décision du SAN. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, avec suite de frais et dépens.

Ni lui-même, ni le garagiste auprès duquel il avait loué un motocycle ne connaissaient la distinction faite entre les véhicules à deux et à quatre roues, limités à 45 km/h. Il avait été sanctionné alors même qu'il n'avait ni la conscience, ni la volonté de commettre une infraction. Les principes généraux du droit pénal étant applicables aux sanctions administratives, il y avait lieu de retenir la notion d'erreur de droit, dite "erreur sur l'illicéité" à teneur de l'article 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. L'ignorance de la loi pouvait excuser l'erreur lorsque le problème d'ordre juridique était d'une nature particulièrement complexe. Or, le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu la difficulté de la législation applicable en la matière. S'agissant d'appliquer de manière uniforme le droit fédéral, il convenait que le Tribunal administratif du canton de Genève suive celle du canton voisin. A titre subsidiaire, il se prévalait encore de la notion d'erreur sur les faits, contenue dans l'article 13 CP. Enfin, la sanction litigieuse ne reposait pas sur une base légale suffisante, voire violait le principe de la proportionnalité.

7. Sous pli du 9 août 2007, M. T______ a remis au Tribunal administratif copie de la décision prise le 2 du même mois par le Procureur général de classer l'infraction de conduite sous retrait du permis de conduire.

8. Le 31 août 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :

a. M. T______ a persisté dans ses écritures, confirmant qu'il s'était cru autorisé à conduire un véhicule à deux roues, pour autant que la vitesse de celui-ci soit inférieure à 45 km/h. Il ne contestait pas avoir reçu un tableau explicatif, qu'il avait produit. Enfin, il a relevé que son permis de conduire comportait pour la catégorie F la mention "vitesse maximale n'excéd[ant] pas 45 km/h".

b. Représenté par un membre de son personnel, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise et a remis au tribunal un exemplaire original du tableau explicatif envoyé à chaque contrevenant. S'agissant de la mention portée dans l'exemplaire du permis de conduire de l'intéressé, elle est due au fait que ce document était antérieur aux modifications intervenues en 2003.

9. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les parties s'entendent sur fait que le recourant a circulé le 4 juin 2007 au guidon d'un motocycle léger alors que le permis de conduire lui avait été retiré pour la période du 21 mai au 20 juin 2007. L'intéressé soutient toutefois qu'il n'avait ni la conscience, ni la volonté de conduire sans droit un tel véhicule.

3. Il convient d'examiner si le tribunal de céans est lié par la décision de classement prise le 12 août 2007 par le Procureur général.

a. Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement en force. Fondamentalement en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder cette décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 et jurisprudence citée ; ATA/292/2007 du 5 juin 2007 et ATA/228/2007 du 8 mai 2007).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, "tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés" (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 et ATA précités).

En l'espèce, l'infraction consistant à conduire malgré le retrait du permis n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale. Aucune enquête n'a été diligentée, ni de témoin entendu. Le Ministère public n'a pas non plus tenu compte des informations à disposition du recourant, qu'il s'agisse de celles contenues dans la décision de retrait du permis de conduire du 7 mars 2007 ou dans le tableau "relatif aux catégories spéciales", que le conducteur admet avoir reçu sous le même pli. Les questions de droit, en particulier celles touchant la violation des règles de la circulation ne sont pas discutées dans la décision de classement. Celle-ci ne lie donc ni les autorités administratives, ni le tribunal de céans.

4. Le recourant se prévaut d'une erreur de droit. D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore qu’il ait eu de bonnes raisons d’admettre qu'il ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quand aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 ; ATA/325/2006 du 14 juin 2006 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/163/2005 du 22 mars 2005).

En l'espèce, le recourant exerce la profession d'avocat. Si la simple lecture de la décision du 7 mars 2007 l'autorisant à conduire "des véhicules des catégories spéciales F, G et M…" ne lui avait pas permis d'apprécier avec suffisamment de précision quels étaient les véhicules automobiles qui lui étaient loisibles d'utiliser pendant la période de retrait, il disposait de toutes les connaissances nécessaires pour s'assurer de son bon droit éventuel. De surcroît, il ne nie pas avoir reçu un "tableau relatif aux catégories spéciales" comportant, outre de petits dessins représentant effectivement un vélomoteur (selon l'expression courante  ; sur ce que signifie l'image, cf. Roland BARTHES, Œuvres complètes, tome 1, Paris 1993, p. 1457), un tracteur et un engin de chantier, le texte suivant en regard de la mention "catégorie spéciale F" : "véhicules automobiles jusqu'à 45 km/h, à l'exception des motocycles et des motocycles légers".

La situation était donc claire.

Non seulement le recourant n'a pas fait preuve de la diligence attendue d'un homme possédant une culture juridique approfondie, mais il n'a pas non plus fait preuve de celle que les autorités sont en droit d'exiger de tout citoyen.

On ne saurait donc considérer qu'il peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité de ses actes, au sens de l'article 21 CP.

5. Le recourant plaide encore l'erreur sur les faits.

6. A teneur du message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998 (n° 98.038; FF 1998 1787; p. 1809), l'erreur sur les faits exclut l'intention. L'auteur réalise des éléments constitutifs de l'infraction mais son intention ne s'étend pas à tous ces éléments. Et le gouvernement de prendre l'exemple suivant : "[l'auteur] tire… sur son compagnon de chasse croyant qu'il s'agit d'un animal".

Avec raison, l'intéressé ne plaide pas avoir enfourché un motocycle alors qu'il croyait monter une bicyclette. Il n'y a donc pas de place pour une erreur sur les faits dès lors qu'il ne pouvait apprécier de manière erronée la situation, nanti qu'il était des informations fournies par le SAN.

7. S'agissant enfin des développements que l'intéressé consacre au principe de la proportionnalité, il suffit de constater que l'autorité intimée s'en est tenue au minimum de six mois prévu par l'article 16C alinéa 2 lettre b LCR.

8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée a fait preuve d'un juste usage de sa liberté d’appréciation en s'en tenant au minimum légal de six mois; la décision litigieuse échappe ainsi à toute critique.

9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 400.- en application de l'article 87 LPA. Il n'a en outre pas droit à une indemnité de procédure sur le vu de l'issue du litige.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2007 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2007 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :