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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2271/2015

ATA/1032/2018 du 02.10.2018 sur JTAPI/578/2016 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2271/2015-ICC ATA/1032/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 octobre 2018

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______,
représentés par Monsieur Michel Lambelet, mandataire

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2016 (JTAPI/578/2016)


EN FAIT

1. Par jugement du 6 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis le recours interjeté par l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Monsieur C______ et Madame B______ contre la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2015 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Il a renoncé à percevoir un émolument et alloué une indemnité de procédure de CHF 800.- à l’hoirie.

2. Statuant le 22 août 2017, la chambre administrative de la Cour de justice a annulé ce jugement, rétabli la taxation établie par l’AFC-GE, mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie et n’a alloué aucune indemnité de procédure.

L’écriture de réponse de l’hoirie a comporté trois pages, répondant de manière ciblée au seul point litigieux, à savoir la manière d’interpréter l’art. 60 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) relatif au bouclier fiscal.

3. Par arrêt du 7 août 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et confirmé le jugement du TAPI. Il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur frais et dépens de la procédure devant elle.

Il ressort de cet arrêt que selon l’hoirie, l’impôt dû devait s’élever à CHF 1'686.- au lieu de CHF 14'436.80.

4. Invitées à se déterminer après renvoi de la cause, les parties s’en sont rapportées à justice.

5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer à cet égard, l’objet du renvoi de la cause étant limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans.

2. a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

c. En l’espèce, l’activité déployée par le conseil de l’intimée pour la procédure de recours devant la chambre de céans s’est limitée à la rédaction d’une écriture de trois pages. Toutefois, il s’est agi d’une écriture circonstanciée et pertinente, dont le raisonnement a d’ailleurs été suivi par le Tribunal fédéral. La cause portait sur la manière d’interpréter l’art. 60 al. 1 LIPP relatif au bouclier fiscal. Cette question, qui n’avait pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, présentait une certaine complexité. L’état de fait ne comportait pas de difficulté particulière. Selon l’intimée, la valeur litigieuse s’est élevée à environ CHF 13'000.-.

Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure sera fixée à CHF 1'000.-.

Il n’y a pas lieu à perception d’un émolument, l’AFC-GE ayant défendu ses propres décisions (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA).

3. Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Michel Lambelet, mandataire des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :