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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1201/2011

ATA/456/2011 du 26.07.2011 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

Parties : ULDRY Maria / ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DEFENSE DES LOCATAIRES, AVIVO, ASS. DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1201/2011-ELEVOT ATA/456/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2011

 

 

dans la cause

 

Madame Maria ULDRY

contre

ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES

et

AVIVO ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE DE TOUS LES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS



EN FAIT

1. Le 18 février 2011, la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) a annoncé le lancement de deux initiatives populaires cantonales par l’association genevoise de défense des locataires (ci-après : ASLOCA), intitulées respectivement « Bureaux et logements de luxe, ça suffit! Construisons des logements locatifs et bon marché » et « Stop au retour des congés-ventes. Halte à la spéculation! » (ci-après : les initiatives) et publié le texte de chacune d’elles.

2. Par courrier du 11 avril 2011, adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), Madame Maria Pilar Uldry a déposé une « demande de recours » concernant les deux initiatives, soutenues par l’association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités (ci-après : AVIVO).

Elle dénonçait « le totalitarisme, l’opportunisme, l’amalgame mensonger et la manipulation citoyenne de ces initiatives dont les textes juridiques [étaient] peu ou pas compréhensibles par un citoyen normal ». Elle contestait également leur légalité. Elle se plaignait encore de l’argumentation développée dans la presse par les promoteurs des initiatives, l’estimant trompeuse, manipulatrice et méprisante envers les propriétaires. Elle considérait enfin que l’AVIVO participait à la manipulation des citoyens, et en particulier des personnes âgées, en « récupérant » les initiatives.

3. Par jugement sur compétence du 15 avril 2011, le TAPI a déclaré le recours susmentionné irrecevable et l’a transmis à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4. Le 4 mai 2011, l’ASLOCA et l’AVIVO, dans une écriture commune, ont conclu à l’irrecevabilité du recours. Les initiatives en cause avaient été publiées le 18 février 2011 et la contestation de Mme Uldry était intervenue au-delà du délai de recours de trente jours. En outre, cet acte ne comportait pas d’exposé en fait ni en droit et il n’y avait pas conclusions. Quant à son argumentation, elle était pamphlétaire et incohérente.

5. Le 11 mai 2011, le juge délégué a transmis la détermination de l’ASLOCA et de l’AVIVO à Mme Uldry, lui impartissant un délai au 27 mai 2011 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires, dans l’hypothèse où elle maintiendrait son recours.

6. Le 20 mai 2011, Mme Uldry a maintenu son recours. Elle avait décrit point par point tout ce qu’elle dénonçait. Elle n’avait effectivement pas pris de conclusions, pensant que c’était au tribunal saisi de le faire. Elle demandait l’annulation de l’art. 9C al. 4 de l’initiative « Bureaux et logements de luxe, ça suffit! Construisons des logements locatifs et bons marché », dont la teneur était la suivante : « Pour lutter contre la spéculation et accorder la priorité à la construction d’immeubles de logements, tout particulièrement d’appartements locatifs à bas loyers, le prix des terrains en zone de développement est fixé à la valeur de 700 F le m2 au maximum, sous réserve de l’article 9D, telle que retenue dans le plan financier des immeubles, adopté par le Conseil d’Etat, sous réserve d’une indemnisation en cas de démolition d’un bâtiment existant ».

7. Les observations complémentaires de Mme Uldry ont été transmises à l’ASLOCA et à l’AVIVO et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, sans autre acte d’instruction.

EN DROIT

1. a. Selon l’art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire en matière administrative, connait des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle peut aussi être saisie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ).

b. En matière électorale, l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP - RS A 5 05) prévoit que le recours à la chambre administrative est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.

c. Le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections (art. 62 al. 1 let. c LPA).

En l’espèce, la recourante ne vise aucune décision rendue par une autorité ou une juridiction administrative, ni ne se plaint d’une action ou d’une omission de l’une d’entre elles. Elle met uniquement en cause le contenu de deux initiatives populaires cantonales. Or, les textes de ces dernières ont été publiés dans la FAO le 18 février 2011, lorsque leur lancement a été annoncé officiellement. Marquant le dies a quo du délai de récolte des signatures, cette publication s’inscrit dans la procédure des opérations électorales. Le recourante devait ainsi agir dans les six jours dès la publication, soit avant le 24 février 2011 à minuit (ATA/303/2011 du 17 mai 2011).

Interjeté le 14 avril 2011, le recours est ainsi tardif, et, partant, irrecevable.

2. A cela s’ajoute qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 65 al. 1 LPA, selon lequel l’acte de recours contient notamment, sous peine d’irrecevabilité, les conclusions du recourant.

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Dans le cas particulier, le recours ne contenait pas de conclusions et n’aurait pu être complété sur ce point en temps utile. Il est ainsi irrecevable pour ce motif également.

3. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 avril 2011 par Madame Maria Pilar Uldry contre les initiatives populaires cantonales intitulées "Bureaux et logements de luxe, ça suffit! Construisons des logements locatifs et bon marché" et "Stop au retour des congés-ventes. Halte à la spéculation!", publiées le 18 février 2011 dans la Feuille d’avis officielle ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame Maria Pilar Uldry ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Maria Pilar Uldry ainsi qu’à l’ASLOCA association genevoise de défense des locataires, à l’AVIVO association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités et, pour information, au service des votations et élections.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :