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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2091/2008

ATA/135/2009 du 17.03.2009 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2091/2008-LCR ATA/135/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 mars 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur Y______

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur Y______, né le ______ 1986, domicilié au Grand-Lancy est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, délivré à Genève le 16 février 2005.

2. Le 22 février 2008, à 04h06, il circulait en voiture sur la rue Butini en direction de la rue des Pâquis. Compte tenu de la vive allure à laquelle il roulait, il a attiré l’attention de deux gendarmes qui se trouvaient eux-mêmes dans un véhicule. Ceux-ci indiquent dans leur rapport avoir stabilisé leur vitesse et suivi le véhicule de l’intéressé à distance constante entre la rue Gautier et la rue de Monthoux. Le compteur de leur véhicule indiquait alors 60 km/h, la vitesse prescrite étant de 30 km/h. A aucun moment, M. Y______ n’avait réduit sa vitesse. Il n’avait fait preuve d’aucune circonspection à l’approche des débouchés de la rue du Môle, de la rue de la Navigation et de la rue de Zurich, sur la rue des Pâquis. Arrivé à la hauteur de la rue de Monthoux, il s’était soudainement déporté sur sa droite sans indiquer de changement de direction. Il avait ensuite emprunté la voie réservée aux bus et aux taxis en franchissant la ligne jaune continue délimitant cette dernière afin d’éviter les ralentisseurs se trouvant sur sa voie de circulation. Puis, il s’était à nouveau déporté sur la gauche pour rejoindre sa voie de circulation et il avait répété une deuxième fois cette manœuvre un peu plus loin.

Les agents avaient intercepté M. Y______ à la hauteur du numéro 3 de la rue des Pâquis et l’avaient formellement identifié. Il lui était reproché d’avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, d’avoir franchi une ligne jaune délimitant une voie de circulation réservée aux bus, de ne pas avoir annoncé un changement de direction et d’avoir circulé dans une voie réservée aux bus, toutes infractions réprimées par les articles 26, 27, 32 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 4 et 28 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), 34 et 74 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21).

3. Par décision du 15 mai 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR. Les infractions précitées étaient constitutives d’une infraction légère mais que le retrait de permis d’un mois constituait un minimum légal au vu de l’antécédent de M. Y______. Il apparaissait en effet du dossier que l’intéressé avait fait l’objet, le 16 février 2006, d’un retrait de permis de trois mois pour avoir circulé le
21 janvier 2006 à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté des glissières de sécurité sur la voie de sortie d’une autoroute.

4. Par lettre du 30 mai 2008 adressée à l’OCAN, M. Y______ a déclaré qu’il contestait la contravention qui lui avait été signifiée suite à son retrait de permis.

Il s’opposait à cette décision car il travaillait comme livreur chez "Domino’s Pizza" et avait besoin de son permis de conduire.

5. Le 9 juin 2008, l’OCAN a transmis ce courrier au Tribunal administratif comme valant recours et le 25 juin 2008, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle.

M. Y______ a déclaré qu’il ne recourait pas contre le retrait de permis et qu’il déposerait celui-ci le 15 juillet 2008. En revanche, il n’était pas d’accord avec le libellé de la contravention ni avec le montant de CHF 1’600.- qui lui avaient été notifiés.

D’entente avec les parties, le juge délégué a indiqué vouloir écrire au service des contraventions. En conséquence, la cause a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et le recourant a renoncé à déposer son permis comme il s’y était initialement engagé.

6. Le service des contraventions a transmis le dossier au Tribunal de police après avoir considéré que le libellé du courrier précité valait également opposition à la contravention.

7. Par jugement du 4 décembre 2008, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de police a reconnu M. Y______ coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR après avoir entendu l’un des deux gendarmes. Les juges pénaux ont considéré que le franchissement de la ligne jaune continue, le fait de ne pas avoir annoncé un changement de direction et d’avoir circulé dans une voie réservée aux bus étaient admis de sorte que les infractions aux articles 27 et 90 LCR ainsi que 28 OCR, 34 et 74 OSR étaient réalisées.

Le Tribunal de police a estimé en revanche, s’agissant de la vitesse inadaptée et de la mise en danger découlant de celle-ci, qu’un doute subsistait compte tenu des contradictions du témoignage de l’agent verbalisateur. Ce doute devait profiter à l’accusé. Celui-ci a été acquitté de ces deux infractions-ci.

En conséquence, l’amende infligée a été réduite à CHF 340.- eu égard à la faute commise et à la situation personnelle du condamné.

8. Ce jugement a été transmis à l’OCAN pour information et les parties ont été informées le 20 janvier 2009 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, de l’article 56Y LOJ et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 ss, consid. 3 ; ATA/111/2009 du 3 mars 2009).

En l’espèce, le Tribunal de Police a, aux termes d’un jugement devenu définitif et exécutoire, considéré que seules étaient réalisées les infractions suivantes, à savoir le franchissement de la ligne jaune continue, le fait de ne pas avoir annoncé un changement de direction et d’avoir circulé dans une voie réservée aux bus, contrevenant aux articles 26, 27, 90 chiffre 1 LCR ainsi que 28 OCR, 34 et 74 OSR.

Les deux infractions les plus graves à savoir, la vitesse inadaptée et la mise en danger n’ont pas été considérées comme établies.

3. Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter de ce jugement puisqu’il n’a pas, contrairement au Tribunal de Police, procédé lui-même à l’audition de l’un des agents verbalisateurs. Aussi, force est d’admettre que les fautes avérées constituent des infractions légères au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR, ce que l’OCAN avait déjà admis dans la décision attaquée.

4. L’OCAN a fondé sa décision sur le fait qu’après une infraction légère à teneur de l’article 16a alinéa 2 LCR, le permis de conduire devait être retiré pour un mois au moins au conducteur qui avait fait l’objet d’un retrait de permis au cours des deux années précédentes. Or, il résulte de l’état de fait précité que le retrait de permis de trois mois prononcé le 16 février 2006 pour une infraction grave commise le 21 janvier 2006 est antérieur aux deux ans précédents la date de l’infraction du 29 février 2008 de sorte que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas remplies, le recourant ne se trouvant ainsi pas en état de récidive.

Toutefois, les trois infractions retenues entrent en concours au sens de l’article 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable par analogie, ce qui permet, conformément à la jurisprudence (ATA/397/2008 du 29 juillet 2008) et à la doctrine (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, p. 193) de s’écarter du minimum légal, soit d’un avertissement, prévu pour sanctionner une seule infraction légère (art. 16a al. 3 LCR).

5. Le recours sera ainsi rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2008 par Monsieur Y______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Y______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :