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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/48/2016

ATA/418/2016 du 24.05.2016 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/48/2016-PRISON ATA/418/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice

contre


OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et

ÉTABLISSEMENT B______



EN FAIT

1. Par courrier du 3 janvier 2016, posté le 8 janvier 2016, Monsieur A______, né le ______ 1978, détenu à l’établissement B______ (ci-après : B______) en raison du traitement institutionnel en milieu fermé ordonné le 26 mai 2009 par la chambre d’accusation de Genève, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le refus de la direction de B______ de lui communiquer une décision de refus de sanctionner deux co-détenus qui l’auraient menacé et insulté ainsi que contre le contenu des écritures produites par ladite direction dans une autre procédure en cours par devant la chambre de céans. Il avait mis en demeure la direction de statuer sur le premier objet, en vain.

2. Entre le 12 janvier et le 3 mars 2016, un échange de correspondances entre la chambre administrative, M. A______ et B______ n’a pas permis de trouver trace d’un courrier de mise en demeure adressé par celui-là à cette dernière.

3. Le 29 avril 2016, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Il n’y avait aucune décision attaquable et la direction de B______ n’avait pas refusé de statuer sans droit : elle avait renoncé à sanctionner aussi bien l’intéressé que les autres détenus impliqués dans un incident. Son silence ne pouvait donc être assimilé à une décision. Par ailleurs, M. A______ était incapable de discernement et faisait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis le 23 février 2010. Il ne pouvait ester seul en justice et sa curatrice n’avait pas ratifié le recours du 3 janvier 2016. Enfin, il ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. Au fond, il n’y avait eu aucune inégalité de traitement à son détriment.

4. Le 9 mai 2016, les observations de l’OCD ont été transmises à M. A______ ainsi qu’à sa curatrice et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

2. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; Raphaël MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les nombreux arrêts cités). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

3. De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas qualité de partie dans une procédure disciplinaire. Il ne possède aucun droit à une décision de sorte que s’il n’est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels (ATA/300/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

4. En l’espèce, le recourant reproche à la direction de ne pas avoir pris de sanction disciplinaire à l’encontre de co-détenus qui l’auraient menacé et insulté. Lui-même ne soutient pas avoir fait l’objet d’une sanction à cette occasion. Sa situation est ainsi celle d’un dénonciateur. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, faute de droit à obtenir une décision de l’autorité, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection en cas de refus de statuer.

5. Par ailleurs, les allégués des parties dans leurs écritures ne constituent pas des décisions au sens de l’art. 4 LPA, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un recours.

6. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.

7. Compte tenu de ce qui précède, la question de la capacité d’ester en justice du recourant demeurera ouverte.

8. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours du 3 janvier 2016, posté le 8 janvier 2016, interjeté par Monsieur A______ contre le refus de la direction de B______ de lui communiquer une décision et contre le contenu de ses écritures dans une autre procédure ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame Chrystel Nabor, curatrice, à l’office cantonal de la détention, ainsi qu'à l’établissement de B______.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :