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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2303/2015

ATA/417/2016 du 24.05.2016 ( NAT ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; NATURALISATION ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DOMICILE ; CENTRE DE VIE ; DÉMÉNAGEMENT
Normes : Cst.29.al2 ; Cst.49 ; Cst.38.al2 ; LN.12 ; LN.15.al1 ; LN.36 ; LNat.11.al3 ; LNat.12 ; LNat.14 ; RNat.11 ; RNat.14
Résumé : Le fait pour un recourant de loger chez sa mère à Genève en attendant l'issue de la procédure de naturalisation, pendante depuis plus de trois ans, alors que sa femme et ses enfants se sont installés en France durant celle-ci suffit à constituer une résidence effective au sens de l'art. 11 al. 3 LNat, l'intéressé ayant conservé le centre de ses intérêts en Suisse et remplissant largement les conditions formelles et matérielles pour l'obtention de la nationalité genevoise. Admission du recours formé contre la décision ordonnant le classement de la procédure pour ce motif.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2303/2015-NAT ATA/417/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tania Nicolini, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1974 en Argentine, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1979 avec ses parents, Madame B______et Monsieur C______, lequel a par la suite eu deux autres enfants, dont un fils, nés d'une nouvelle union. M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 1984.

2) M. A______ est père de trois enfants, à savoir D______, née le ______ 2006, domiciliée à E______avec sa mère, Madame F______, avec laquelle il partage l'autorité parentale, disposant d'un large droit de visite sur sa fille, ainsi que G______ et H______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2013, enfants issus de son union avec Madame I______, ressortissante suisse, qu'il a épousée le ______ 2015 à J______.

3) M. A______ est biologiste, métier qu'il exerce à K______ depuis 2005.

4) a. Le 23 février 2011, M. A______ a déposé auprès du service cantonal des naturalisations, intégré depuis lors au service Suisses de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de J______.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans avec ses parents, qui avaient dû fuir le régime politique argentin de l'époque, et vivait à Genève depuis lors, y ayant effectué avec succès l'ensemble de sa scolarité et ses études supérieures. Son parcours professionnel s'était par la suite développé en Suisse, pays dans lequel il avait construit une bonne partie de son identité personnelle et où se trouvait son environnement social, s'y sentant parfaitement intégré. Il était pleinement impliqué dans la vie de sa commune, par le biais d'activités associatives et par l'exercice des droits politiques, et souhaitait étendre sa participation aux niveaux cantonal et fédéral afin de contribuer pleinement au développement et aux décisions prises dans son pays d'accueil. Ses deux plus jeunes enfants étant de nationalité suisse par filiation maternelle, il ressentait également le besoin de sceller l'unité familiale en acquérant la nationalité suisse, ce d'autant que ses propres parents étaient aussi naturalisés.

b. Il a annexé à sa requête une attestation de l'office des poursuites du 16 février 2011 selon laquelle il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force ni d'acte de défaut de biens, ainsi qu'une autre établie le même jour par l'administration fiscale cantonale, aux termes de laquelle il s'était acquitté de l'intégralité des impôts cantonaux, communaux et fédéraux à cette date.

5) Le 18 décembre 2013, l'OCPM a établi un rapport d'enquête au sujet de M. A______.

M. A______ était domicilié à L______ ______ à J______, comme il l'avait indiqué dans sa demande, avec sa compagne et ses deux enfants. Il pourvoyait aux besoins de sa famille grâce aux revenus tirés de son activité professionnelle, s'acquittait de ses obligations financières et n'avait aucune inscription à son casier judiciaire. Il avait bonne réputation et était présenté comme une personne très cultivée, ouverte et sociable, qui devait avoir constitué un réseau d'amis. Il s'intéressait à la vie politique et prenait part aux votations communales, participant également à la vie locale par le biais d'activités associatives diverses. M. A______ avait en outre parfaitement compris le fonctionnement des institutions suisses et possédait des notions de l'histoire du pays, y ayant du reste beaucoup voyagé.

6) Le 7 février 2014, l'OCPM a transmis le dossier de naturalisation de M. A______ au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable.

7) Le 13 mai 2014, le SEM a délivré l'autorisation fédérale de naturalisation à M. A______.

8) Le 26 mai 2014, M. A______ a requis de l'OCPM des renseignements au sujet de l'avancement de son dossier de naturalisation.

9) À une date indéterminée, l'OCPM lui a répondu que l'autorité communale devait encore préaviser sa demande, ensuite le dossier serait transmis au Conseil d'État pour décision, la procédure pouvant encore durer quelques mois, tout au plus jusqu'en début d'année 2015.

10) Le 14 septembre 2014, Mme I______ a transmis à l'OCPM la formule « annonce de départ », indiquant qu'elle quittait le canton à compter du 1er octobre 2014 pour s'établir à M______, en France, avec ses enfants, mais sans son « conjoint ».

11) Le 30 septembre 2014, le conseil administratif de la commune de J______ a préavisé, à l'unanimité, favorablement la demande de M. A______.

12) Le 13 octobre 2014, la commune de J______ a informé M. A______ du résultat de la délibération du conseil administratif, son dossier de naturalisation étant transmis à l'OCPM pour la suite de la procédure.

13) Le 24 novembre 2014, l'OCPM a établi un rapport complémentaire au sujet de M. A______. L'enquête menée dans le cadre de la naturalisation du frère de M. A______ avait mis en évidence que Mme I______ et ses enfants avaient quitté le canton pour s'installer en France, ce que les mesures d'instruction menées auprès des services industriels de Genève (ci-après : SIG) avaient confirmé, dès lors que l'abonnement d'électricité du logement familial avait été résilié au 31 mai 2014, sans qu'un nouveau ménage au nom de M. A______ n'ait été annoncé. Il fallait en conclure que l'intéressé avait suivi sa famille à M______ avant l'issue de la procédure de naturalisation, la même situation s'étant au demeurant présentée pour le frère de M. A______, lequel avait finalement reconnu ne plus demeurer de manière effective en Suisse.

14) Par courrier du 9 février 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention d'« archiver » son dossier de naturalisation, lui impartissant un délai pour se déterminer. De nouveaux éléments étaient parvenus à sa connaissance. Il était ainsi apparu que sa compagne avait annoncé son départ du canton, avec ses enfants, pour le 1er octobre 2014, et que l'abonnement au réseau des SIG du logement familial avait été résilié à la fin du mois de mai 2014. Il s'ensuivait que sa résidence effective se trouvait désormais en France, l'adresse indiquée en Suisse n'étant ni réelle, ni plausible.

15) Le 19 février 2015, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'après la naissance de leur deuxième enfant, sa compagne et lui avaient décidé de chercher un nouveau logement, adapté à leurs besoins. L'opportunité d'un achat immobilier en France, répondant à l'ensemble de leurs critères, s'était alors présentée, qu'ils avaient saisie suite aux informations fournies par les différentes autorités amenées à se prononcer sur sa demande de naturalisation, qui étaient encourageantes, l'OCPM lui ayant même indiqué que la procédure serait achevée fin 2014, voire début 2015, sans l'avertir que des éléments extérieurs pouvaient interférer avec la bonne marche de sa demande. Dans l'attente de son issue, ainsi que pour des raisons professionnelles, il résidait temporairement chez sa mère, à J______, à proximité de M______, après avoir vécu durant l'été 2014 chez ses beaux-parents avec sa compagne et leurs enfants en raison de travaux effectués dans la maison nouvellement acquise. Étant donné le caractère provisoire de sa situation, il n'avait pas annoncé son changement d'adresse à ce moment-là, puisqu'il comptait prochainement rejoindre sa famille en France.

16) Le même jour, M. A______ a communiqué à l'OCPM son changement d'adresse, déclarant désormais résider chez sa mère, à la rue N____________ à J______.

17) Le 19 mars 2015, l'OCPM a rendu un rapport d'enquête complémentaire au sujet de M. A______. Suite à son courrier du 19 février 2015, un contrôle inopiné au domicile de la mère de M. A______ avait été effectué. Il avait permis de constater que ce dernier s'y trouvait avant son départ pour le travail. Ses effets personnels étaient toutefois restés dans sa maison en France, où M. A______ se rendait régulièrement pour rendre visite à sa femme et à ses enfants. Il convenait ainsi de se s'interroger sur l'opportunité de conférer la nationalité suisse à M. A______, étant donné qu'il attendait d'être naturalisé pour quitter officiellement la Suisse et s'établir en France.

18) Le 25 mars 2015, l'OCPM a convoqué Mme B______à un entretien, fixé au 14 avril 2015.

19) Le 7 mai 2015, M. A______ a écrit à l'OCPM, le priant de le renseigner sur l'état de son dossier et de le convoquer à un entretien afin d'expliquer sa situation et finaliser la procédure de naturalisation, pendante depuis quatre ans.

20) Par décision du 1er juin 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a « archivé » la demande de naturalisation de M. A______.

Différents éléments du dossier mettaient en évidence que la résidence effective de M. A______ ne se trouvait plus en Suisse. Sa famille vivait ainsi dans leur maison en France, où ses effets personnels se trouvaient, et l'abonnement au réseau des SIG avait été résilié. Il ne séjournait donc plus de manière effective en Suisse, l'adresse indiquée à J______, au domicile de sa mère, n'étant ni réelle, ni plausible, mais utilisée à seules fins administratives, pour obtenir la nationalité suisse.

21) a. Par acte expédié le 2 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et indemnité, à son audition et à celle de sa mère et, sur le fond, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions de la naturalisation et au renvoi du dossier au Conseil d'État pour le prononcé de l'arrêté idoine, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour la reprise de la procédure et le prononcé d'une décision dans le sens des considérants.

Lors du dépôt de la demande de naturalisation, il vivait avec sa famille à J______ et n'avait déménagé, d'abord chez ses beaux-parents puis chez sa mère, que durant la procédure. Il résidait encore chez sa mère, ne rendant visite à sa famille qu'en fin de semaine ou à l'occasion de brèves visites et avait donné toutes les explications pertinentes à l'OCPM de manière cohérente et transparente. Le centre de ses intérêts se trouvait également en Suisse, où sa fille aînée résidait avec sa mère. Outre son travail exercé à Lausanne, toutes ses activités, sur les plans sportif, associatif, culturel, social et familial, se déroulaient à J______, ce que le déménagement de la famille à M______, à proximité immédiate de cette commune, n'avait en rien changé, étant précisé que ses enfants étaient scolarisés en Suisse, où toutes leurs activités extra-scolaires avaient également lieu. Il avait ainsi résidé de manière effective en Suisse durant la procédure de naturalisation, dont il remplissait pour le surplus toutes les conditions formelles et matérielles.

b. Il a joint à ses écritures un chargé de pièces comprenant notamment :

- un courrier de Mme B______du 29 juin 2015, selon lequel son fils résidait à son domicile à J______ depuis le mois de septembre 2014, dans l'attente de l'issue de la procédure de naturalisation, où il passait la semaine et pouvait accueillir ses enfants. À cette fin, elle avait aménagé une chambre dans son appartement, dans laquelle il disposait de tous les effets personnels nécessaires pour y vivre durant la semaine ;

- un courrier de M. C______ du 30 juin 2015, attestant de la bonne intégration de son fils, qui avait activement participé à la vie communale, en particulier par le biais de différentes coopératives d'habitation. Dans l'attente de l'issue de la procédure de naturalisation, il résidait chez sa mère à J______ et rendait visite à sa famille en France en fin de semaine ;

- un courrier de Madame O______ du 30 juin 2015, selon lequel M. A______, son cousin germain, s'occupait beaucoup de sa fille aînée, D______ ;

- un courrier de Monsieur P______du 1er juillet 2015, aux termes duquel il ne se rendait plus au travail avec M. A______, son collègue, depuis que celui-ci avait emménagé chez sa mère en octobre 2014, en raison de la logistique mise en place pour récupérer ses enfants à l'école, les amener à leur domicile en France et retourner chez sa mère le soir ;

- un courrier de Monsieur Q______du 29 juin 2015 indiquant continuer à fréquenter M. A______, son ami d'enfance, avec lequel il avait participé à la vie locale de J______ par le biais d'une coopérative d'habitation. M. A______ était un citoyen responsable, apprécié au sein de la communauté ;

- un procès-verbal d'une rencontre du 25 mars 2015 concernant la possibilité de remplacer une place de jeux à R______, indiquant que M. A______ était intervenu pour expliquer la démarche de la coopérative « S______» ;

- les statuts de la coopérative d'habitation T______ du 17 décembre 2010, portant notamment sa signature en qualité de membre fondateur, ainsi qu'un courrier du conseil administratif de la commune de J______ adressé le 30 octobre 2012 à la coopérative d'habitation T______ l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue pour l'octroi de droits de superficie dans le cadre de l'écoquartier « U______ » ;

- une attestation d'inscription des enfants G______ et H______ à l'espace de vie enfantine de R______ du 26 août 2013 au 25 juillet 2014, ainsi qu'un courrier de l'école de R______ du 15 mai 2015 confirmant l'inscription de l'enfant G______ dès la rentrée 2015 ;

- l'inscription de l'enfant G______ pour l'année 2014 à 2015 à des cours de danse à V______et des cours de gymnastique féminine à J______, ainsi que l'inscription de l'enfant D______ à des cours de cirque à J______ en été 2015 ;

- un contrat pour un abonnement annuel dans un fitness à J______ de janvier 2015 à janvier 2016 pour Mme I______ ;

- une facture du centre sportif W______ à J______ « Tennis été 2015 » pour M. A______ ;

- une attestation de la co-présidente de l'association « X______» à J______ du 28 juin 2015 indiquant que M. A______ était membre de cette dernière depuis de nombreuses années et avait investi son temps libre dans l'activité de l'association.

22) Le 2 septembre 2015, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Il ressortait du dossier que M. A______ n'avait pas spontanément informé l'autorité de son intention de s'établir en France avec sa famille, ni de son changement d'adresse intervenu en été 2014, situation qu'il avait vainement tenté de dissimuler. Malgré l'occupation d'une chambre chez sa mère durant la semaine, qui s'apparentait à un « dortoir », il ne résidait plus de manière effective à Genève, mais en France, avec son épouse et leurs enfants, ce que les attestations produites confirmaient au demeurant. M. A______ attendait seulement l'issue de la procédure de naturalisation pour annoncer formellement son départ pour
M______, comme son frère l'avait fait avant lui, les différentes tentatives en vue de démontrer que tous les aspects de sa vie convergeraient vers la Suisse étant dénuées de pertinence dans ce cadre. Il en résultait que M. A______ n'avait pas respecté son devoir d'information et ne résidait plus de manière effective sur le territoire genevois.

23) Le 8 septembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 2 octobre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

24) Le 23 septembre 2015, l'OCPM a indiqué n'avoir aucune observation complémentaire à formuler.

25) Le 2 octobre 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, précisant que le cas de son frère n'était d'aucune pertinence pour l'issue du litige. Contrairement aux affirmations de l'OCPM, l'examen des liens l'unissant à sa commune « d'origine » était pertinent, dès lors qu'il avait démontré non seulement y résider, mais également avoir le centre de ses intérêts en Suisse. Il ne pouvait au surplus lui être reproché d'avoir fait preuve de mauvaise foi, ayant été transparent tout au long de la procédure et ayant répondu à toutes les sollicitations de l'OCPM.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition ainsi qu'à celle de sa mère.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2).

b. En l'espèce, les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par le recourant n'apparaissent pas nécessaires pour trancher le litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments à cette fin, dont les rapports d'enquête établis par l'autorité intimée ou encore le courrier de Mme B______du 29 juin 2015, dont le contenu n'est au demeurant contesté par aucune des parties. L'audition du recourant ne se justifie pas davantage, dès lors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises, tant au stade de la procédure non contentieuse que devant la chambre de céans, et a pu se déterminer sur les allégués de l'OCPM. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve du recourant seront rejetées.

3) a. Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière exhaustive (ATF 140 I 277 consid. 4.1 ; 138 I 468 consid. 2.3.1 ; 135 I 106 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_405/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1).

b. Aux termes de l'art. 38 Cst., la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2). Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides (al. 3).

En matière de naturalisation ordinaire, la compétence de la Confédération est concurrente à celle des cantons, dès lors qu'elle s'exerce au niveau fédéral simultanément à celle dont bénéficie chaque canton dans le même domaine (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème édition, 2013, p. 125 n. 396). L'art. 38 al. 2 Cst. a longtemps été interprété dans un sens restrictif, ne permettant pas à la Confédération de procéder à l'harmonisation des conditions de naturalisation (Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992, FF 1992 VI 493, p. 498 ; Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1830). Depuis quelques années, cette disposition a toutefois fait l'objet d'une réinterprétation, de sorte qu'il est à présent admis que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2681 ; Céline GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyse, 2015 I, p. 3 s ; Bernhard WALDMANN/Eva Maria BELSER/Astrid EPINEY [éd.], Bundesverfassung - Basler Kommentar, 2015, n. 34 ad art. 38 ; Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, n. 9 ad art. 38), situation que la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0) a concrétisée s'agissant de la procédure de vote sur les demandes de naturalisation au niveau cantonal et communal (art. 15 à 15c LN), des voies de recours (art. 50 LN) ou encore des émoluments de naturalisation (art. 38 LN) et que la nouvelle loi a largement mise en oeuvre (Message, op. cit., FF 2011 2639, p. 2681).

4) a. La nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 LN). Elle implique pour le candidat l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par le SEM (art. 12 al. 2 LN) et l'octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 LN).

b. Les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d'aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) LN. Aux termes de l'art. 14 LN, pour obtenir la nationalité suisse, l'étranger doit en particulier s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

L'étranger ne peut demander l'autorisation de naturalisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 LN). L'art. 36 LN définit la résidence en prévoyant qu'elle est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1) ; la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2) ; en revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3).

Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; SEM, Manuel sur la nationalité, février 2015, n. 4.2.2.2). La pratique fait toutefois une distinction entre le séjour avant la satisfaction du délai de résidence de douze ans et celui effectué postérieurement. Dans ce dernier cas, l'exigence de résidence effective en Suisse est atténuée et il est uniquement requis de l'intéressé qu'il possède sa résidence civile en Suisse, c'est-à-dire qu'il y conserve son centre de vie. Tel est par exemple le cas de l'enfant qui a grandi en Suisse et dont la famille réside en Suisse mais qui étudie à l'étranger plus de six mois par an (Rapport de l'office fédéral des migrations concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité du 20 décembre 2005, p. 18 ; SEM, op. cit., n. 4.2.2.2 ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, ad art. 15 LN, p. 66 s n. 14). La raison en est que la loi sur la nationalité accorde une importance accrue aux attaches effectives avec la Suisse, qui résultent du séjour effectif, et que la condition de résidence constitue une condition formelle de naturalisation, autorisant simplement l'autorité à entrer en matière sur la demande. Si elle est remplie, les conditions matérielles, d'aptitude, doivent être examinées. Ainsi, les demandes émanant de personnes qui ont vécu pendant des années en Suisse en conformité avec l'ordre juridique du pays ne doivent être rejetées que s'il ressort de l'examen de leur cas spécifique qu'elles ne remplissent pas les conditions matérielles de la naturalisation (Rapport, op. cit., p. 19 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6519/2008 du 3 novembre 2009 consid. 7.3).

5) a. Les dispositions de la LN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 cons. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_1/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.9 ; Céline GUTZWILLER, op. cit., p. 14).

b. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05), en particulier celles des art. 12 à 15 LN, mais également celles prévues par la législation cantonale. Selon l'art. 12 LNat, il doit ainsi remplir les conditions d'aptitude, soit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a), ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois (let. b), jouir d'une bonne réputation (let. c), avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d), ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique (let. e), s'être intégré dans la communauté genevoise et respecter les droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

Selon l'art. 11 LNat, l'étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s'il a résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande (al. 1). Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, le Conseil d'État déterminant les cas dans lesquels des exceptions à l'exigence du titre de séjour peuvent être admises (al. 3).

Sous l'intitulé « introduction de la requête », l'art. 11 du règlement d'application de la LNat du 15 juillet 1992 (RNat - A 4.05.01) précise quels documents doivent accompagner la requête (al. 1 à 5). Il prévoit que la procédure de naturalisation est engagée si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales, que tous les documents requis sont présentés, que le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable et que son séjour en Suisse n'a pas subi d'interruption de fait de plus de six mois (al. 6). Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération (al. 7). Il doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit ou délivré (al. 8).

c. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'adoption de la LNat que la notion de « résidence effective », laquelle vaut également pour la naturalisation des confédérés, comporte deux éléments, à savoir l'enregistrement auprès du contrôle des habitants et le domicile, qui correspond au lieu de résidence et au centre des intérêts de l'intéressé (MGC 1992/I 919 p. 928). La chambre administrative a eu l'occasion de préciser que la condition de résidence de l'art. 11 al. 3 LNat se référait au domicile au sens du droit civil, impliquant pour l'intéressé qu'il conserve le centre de ses intérêts en Suisse, étant précisé qu'au niveau fédéral, l'art. 36 al. 1 LN se référait au même concept, applicable une fois la procédure de naturalisation engagée, et que rien ne justifiait l'application d'exigences plus strictes, ce d'autant que la teneur actuelle de la loi tenait à une volonté d'assouplissement des conditions de naturalisation (ATA/571/2014 du 29 juillet 2014).

d. Dans le cadre de l'enquête menée à son sujet, le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession et est tenu d'informer l'autorité compétente de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure (art. 14 al. 4 et 6 LNat), en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (ATF 141 I 60 consid. 5.2 ; ATA/571/2014 précité). Le Conseil d'État peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat ne prête pas le concours nécessaire que l'on peut attendre de lui (art. 14 al. 7 LNat).

Par ailleurs, selon l'art. 14 RNat, une procédure est classée, soit à la demande du candidat, soit par décision du département, si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (al. 1). Elle ne peut être réengagée que si le candidat dépose une nouvelle requête (al. 2).

6) a. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1976 avec ses parents, qui se sont installés dans la commune de J______, où il a passé toute sa vie. Il a effectué sa scolarité et ses études supérieures en Suisse et exerce la profession de biologiste à K______, pourvoyant à son entretien ainsi qu'à celui de sa famille. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite, n'a pas d'antécédent judiciaire et apparaît bien intégré, comme l'indique le rapport d'enquête établi par l'OCPM le 18 décembre 2013.

Au regard de son dossier, l'autorisation fédérale de naturalisation a été accordée au recourant en mai 2014, suivie du préavis favorable du conseil administratif de la commune de J______, rendu à l'unanimité de ses membres en septembre 2014.

La requête du recourant n'a toutefois pas été soumise au Conseil d'État pour décision, l'OCPM ayant considéré qu'il ne remplissait plus les conditions requises en raison des événements intervenus dans le courant de l'année 2014 en lien avec le départ de sa compagne et de ses enfants en France dans une maison récemment acquise par la famille, de sorte que la requête devait être « archivée » (recte : classée).

L'objet du litige se limite ainsi à ce dernier aspect, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions formelles et matérielles de naturalisation, ce qui ressort au demeurant du dossier, comme précédemment mentionné.

b. Le recourant conteste avoir cessé de résider de manière effective en Suisse durant la procédure de naturalisation.

Il ressort du rapport d'enquête complémentaire de l'OCPM du 24 novembre 2014 que Mme I______ a annoncé son départ de Suisse pour s'établir en France avec ses enfants, sans son compagnon, à compter du 1er octobre 2014 et que l'abonnement au réseau des SIG a été résilié par la famille dès fin mai 2014, sans qu'un nouvel abonnement ait été conclu dans la foulée. Ces événements, qui ne sont pas contestés par le recourant, pouvaient éveiller l'attention de l'autorité intimée et laisser présager que l'intéressé, dont la procédure de naturalisation était alors pendante, avait suivi sa compagne et ainsi cessé de résider de manière effective à Genève.

Ils n'apparaissent toutefois pas suffisants pour justifier un classement du dossier, au regard des événements qui s'en sont suivis et des explications circonstanciées fournies par l'intéressé sur sa situation particulière. Invité à se déterminer, le recourant a ainsi indiqué avoir acquis une maison en France, dans laquelle sa compagne et ses enfants habitaient depuis le mois d'octobre 2014, le bail de l'appartement familial ayant été résilié à la fin du mois de mai 2014. Il avait ensuite passé l'été chez sa belle-famille à J______ et résidait depuis le mois d'octobre chez sa mère, dans la même commune, où il passait la semaine, ne rendant visite à sa famille que durant le week-end.

Bien que ces explications aient pu dans une certaine mesure laisser l'autorité intimée sceptique au vu de la particularité de la situation du recourant, elles ne l'autorisaient pas pour autant à établir un parallèle avec le dossier de naturalisation de son frère pour en tirer des conclusions générales quant à sa propre procédure de naturalisation, ce d'autant qu'un contrôle inopiné au domicile de sa mère en début d'année 2015 a permis de corroborer ses allégués, puisqu'il se trouvait chez celle-ci avant de se rendre à son travail, comme l'indique le rapport d'enquête complémentaire établi par l'OCPM le 19 mars 2015. Mme B______, tout comme M. C______ et M. P______, ont par la suite également confirmé le système mis en place par le recourant. Le fait qu'à cette occasion l'enquêteur ait constaté que l'ensemble de ses affaires ne se trouvait pas chez sa mère n'apparaît pas déterminant, dès lors qu'il n'y disposait que d'une chambre et qu'il a expliqué les prendre au fur et à mesure de ses besoins lors des visites à sa famille à M______.

Le recourant a au surplus fait état de nombreux éléments qui démontrent non seulement son intégration mais également que le centre de ses intérêts se trouvait encore en Suisse durant la procédure de naturalisation, comme son travail à Lausanne ou ses activités associatives et ses loisirs à J______. Bien que ses enfants résident désormais en France avec leur mère, ils n'en sont pas moins scolarisés à J______, où, comme Mme I______, ils ont également des activités de loisirs. À cela s'ajoute que les parents du recourant résident aussi à Genève, de même que la fille aînée du recourant, avec laquelle il entretient des liens étroits.

En retenant un manque d'effectivité du séjour en Suisse du recourant en raison de son caractère provisoire, ce dont l'intéressé ne s'est d'ailleurs jamais caché, dès lors qu'il envisageait de rejoindre sa famille en France après le prononcé de la naturalisation, l'autorité intimée se méprend sur le sens et la portée de l'art. 11 al. 3 LNat, tel que résultant des développements susmentionnés, qui ne saurait souffrir d'une interprétation restrictive en présence d'un requérant, comme le recourant, remplissant déjà largement les conditions formelles et matérielles de naturalisation. Il ne saurait au demeurant lui être fait le reproche de vouloir mener sa vie où il l'entend une fois la naturalisation obtenue. À cela s'ajoute que la durée de la procédure de naturalisation a également conduit à cette situation, alors même que le dossier du recourant, sans complexité, pouvait être traité dans un délai raisonnable, n'excédant en tout cas pas trois ans (ATF 135 I 265 consid. 4.4).

c. S'il appartenait certes au recourant de signaler à l'OCPM tout changement significatif de sa situation, en particulier son changement d'adresse, en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, ce seul élément ne justifiait pas, à lui seul, un classement de la procédure, ce d'autant qu'il a fourni à l'autorité tous les renseignements à ce sujet. Il sera en outre relevé que ce manquement n'a pas motivé la décision litigieuse, mais n'a été relevé que durant la procédure contentieuse devant la chambre de céans, dans la réponse de l'autorité intimée au recours, et ne permet ainsi pas de justifier rétroactivement la décision entreprise.

d. Il s'ensuit que la décision de l'OCPM du 1er juin 2015 sera annulée et le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée en vue de sa transmission au Conseil d'État pour décision au sens des considérants (art. 18 LNat).

7) Le recours est par conséquent admis.

8) Vu l'issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera par ailleurs allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er juin 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er juin 2015 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations en vue de sa transmission au Conseil d'État pour décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______ à charge de l' État de Genève ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tania NICOLINI, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Conseil d'État pour information, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot-Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :