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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/970/2006

ATA/415/2006 du 26.07.2006 ( DES ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/970/2006-DES ATA/415/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 juillet 2006

1ère section

dans la cause

 

 

 

 

M. L__________

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


1. M. L__________, né le ____ 1946, domicilié x______ avenue Wendt à Genève, est chauffeur du taxi immatriculé GE 0______.

2. Mme C______, née le ____ 1965, est domiciliée x______ route de Meyrin à Genève.

3. Le 4 octobre 2005, M. L__________ a transporté Mme C__________ de la rue des Deux-Ponts au domicile de celle-ci. Lors du paiement de la course, le ton de leur conversation, suite à un différend portant sur 10 centimes laissés par la cliente au chauffeur à titre de pourboire, est monté et a abouti à une réelle altercation entre eux. Suite à cet événement, ils ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre les 7 et 12 octobre 2005 pour insultes notamment. Les plaintes ont été classées par le Parquet en date du 1er novembre 2005, faute de prévention.

4. Le 18 novembre 2005, département de l'économie et de la santé (ci-après : le département ou DES) a informé M. L__________ qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative, suite aux événements du 4 octobre dont il avait eu connaissance par le biais d'un rapport de renseignements transmis par ses services de police.

M. L__________ avait manifestement violé l'article 45 alinéa 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). Le département octroyait un délai au 5 décembre 2005 à M. L__________ pour faire valoir sa position.

5. Suite à une erreur de plume, ce courrier a fait référence aux événements du 5 et non du 4 octobre 2005. Or M. L__________ avait également eu une altercation le 5 octobre avec une autre cliente et a de ce fait basé sa réponse sur cet événement. Le département lui a par conséquent octroyé un nouveau délai au 15 février 2006 pour donner sa version des événements survenus le 4 octobre 2005.

6. Dans sa réponse du 1er février 2006, M. L__________ a d'abord reproché à sa cliente d'avoir téléphoné à plusieurs reprises durant la course, puis de lui avoir déclaré, après lui avoir tendu un billet de CHF 50.-, "de prendre sur quinze", alors que le total dû était de CHF 14,90.

Il lui avait ensuite rendu CHF 35,10, en lui précisant qu'elle avait davantage besoin des 10 centimes que lui. Il ne reprochait pas à sa cliente de ne pas lui avoir laissé de pourboire, par ailleurs inclus dans le tarif, mais avait ressenti dans son attitude une certaine condescendance à payer le prix de la course. Il agissait d'ailleurs habituellement de la sorte avec quelque client que ce soit, lorsqu'il décelait dans leur geste de la malice. Il avait ensuite effectivement déclaré à M. C__________ qu'elle était "trop bête pour comprendre" sa remarque au sujet des 10 centimes. C'était Mme C__________, qu'il connaissait pour l'avoir régulièrement transportée, qui avait commencé par s'emporter, en le tutoyant, puis en l'injuriant. Il s'était départi de son calme après cela. Il contestait avoir tutoyé sa cliente.

7. Cette escalade verbale s'était également poursuivie à l'extérieur du véhicule, avant que Mme C__________ n'ouvre la porte d'entrée de son immeuble et que M. L__________, après lui avoir ouvert la portière, ne regagne son siège et s'en aille.

8. Par pli recommandé du 28 février 2006, le département a infligé une amende administrative de CHF 200.- à M. L__________, au motif qu'il avait manqué à son devoir général de courtoisie envers une cliente prescrit par l'article 45 alinéa 1 RTaxis.

9. Par courrier recommandé posté le 16 mars 2006, M. L__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n'a pas pris de conclusions explicites.

Il contestait avoir manqué à son devoir de courtoisie. En réponse à une remarque un peu ironique qu'il lui avait faite, sa cliente avait proféré à son égard des menaces et injures. Quant au manque de courtoisie, les chauffeurs de taxi en étaient les premières victimes et il ne voyait pas en quoi ceux-ci devaient, plus que d'autres, respecter de tels devoirs.

10. Le 2 mai 2006, le département a conclu au rejet du recours.

La décision avait été prise sur la base des éléments que M. L__________ avait lui-même reconnus, soit la remarque portant sur les dix centimes ainsi que l'altercation à l'intérieur puis à l'extérieur du véhicule. Cela n'était à tout le moins pas courtois. Mme C__________ n'était certes pas en reste, mais lui seul était de par la loi tenu au devoir de courtoisie.

11. Le juge délégué a ordonné une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, qui s'est tenue le 31 mai 2006. Mme C__________ a été entendue à titre de renseignements.

a. M. L__________ a maintenu sa version des faits. Il a en outre admis avoir "peut-être" grommelé que "c'était ce qu'on avait avec une traînée", alors qu'il remontait dans son taxi et qu'elle était déjà dans son allée.

b. Mme C__________ a reconnu à son tour avoir insulté M. L__________, mais après "l'affaire des dix centimes". Elle n'était jamais montée auparavant dans son taxi et ne connaissait pas M. L__________. La centrale d'appels des taxis lui avait bien conseillé de porter plainte contre lui.

12. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'acte de recours ne contient pas de conclusions expresses, contrairement aux exigences claires de l'article 65 alinéa 1 LPA.

Cependant, s'il est possible de comprendre les fins du recourant, la recevabilité de cet acte de recours est néanmoins admise, selon la jurisprudence du tribunal de céans, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif face à un plaideur agissant en personne (ATA/834/2005 du 6 décembre 2005).

En l'espèce, il ressort de manière suffisamment claire des écritures que les conclusions du recourant sont formées en annulation de la décision attaquée, subsidiairement en réduction du montant de l'amende, de sorte que le recours sera déclaré recevable.

3. Dans le cas présent, le Procureur général a classé les deux plaintes au motif que la prévention d'un délit n'était pas établie, compte tenu des déclarations divergentes de M. L__________ et de Mme C__________ d'une part, et de l'absence de témoins d'autre part. Les autorités pénales n'ont procédé à aucune instruction et ont pris une décision en opportunité

Il en résulte que le juge administratif n'est pas lié par cette appréciation, peu motivée.

4. La nouvelle loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et le nouveau RTaxis sont entrés en vigueur le 15 mai 2005.

a. La LTaxis a pour objet d'assurer un exercice des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1).

L'article 1 alinéa 2 RTaxis ajoute que les buts de la loi sont à poursuivre en vue de préserver l'intérêt du public à disposer de services de transport de personnes sûrs, performants, bien organisés et favorisant l'image de Genève.

b. A teneur de l'article 34 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l'égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correctes.

Ce devoir de courtoisie interdit notamment aux chauffeurs de taxis de tenir des propos discourtois, voire grossiers. Il s’agit d’une obligation légale, dont la jurisprudence a confirmé le bien-fondé (ATA/505/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/680/2004 du 24 août 2004). Bien que rendue au sujet de l'ancienne loi sur le service des taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis), cette jurisprudence reste applicable, car elle se réfère à l'obligation générale de courtoisie, qui demeure inchangée.

c. L'article 45 alinéa 1 RTaxis reprend exactement les exigences de la LTaxis. Il ajoute que les chauffeurs doivent être particulièrement courtois et prévenants avec leurs clients. Ils sont tenus en principe de descendre de leur véhicule pour leur ouvrir la portière, et de veiller, autant que possible, à leur permettre de sortir du côté opposé à la circulation (al. 2).

En l'espèce, le département s'est prononcé sur le comportement du recourant, qui était, à l'inverse de sa passagère, soumis de par la loi à une obligation de courtoisie.

Il ressort du dossier et de l'audience de comparution personnelle que le recourant a bien eu envers sa cliente des remarques et un comportement contraires à la courtoisie. La décision, en ce qu'elle constatait des infractions aux articles 34 alinéa 1 LTaxis et 45 alinéas 1 et 2 RTaxis, était par conséquent fondée.

5. Reste à déterminer si le montant de l'amende était justifié.

a. Le département peut, entre autres sanctions, infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution (art. 45 al. 1 LTaxis).

b. L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende et la juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès. L'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/344/2006 du 20 juin 2006 ; ATA/680/2004 précité).

En prononçant une amende de CHF 200.- à l'encontre du recourant, le département est resté très proche de la limite inférieure de la fourchette prévue par l'article 45 alinéa 1 LTaxis précité. Le recourant n'allègue pas ne pas avoir les moyens de payer ce montant. De plus, ce dernier est conforme à la pratique du département dans des cas semblables (ATA/505/2005 du 19 juillet 2005). Partant, le département n'a manifestement pas excédé son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée, dans son principe comme dans son montant.

6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2006 par M. L__________ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 28 février 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. L__________ un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt au recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :