Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3740/2005

ATA/834/2005 du 06.12.2005 ( TPE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3740/2005-TPE ATA/834/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 décembre 2005

dans la cause

 

Monsieur C __________

contre

DIRECTION DU LOGEMENT


 


1. Par courrier du 18 octobre 2005, mis à la poste le lendemain, Monsieur C__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre une décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2005 par la direction du logement (ci-après : DL), maintenant sa décision du 23 juin 2005 lui refusant une allocation de logement.

Il demandait un délai pour « déposer [ses] arguments », car il devait encore évaluer sa situation avec son assistant social de référence auprès de l’Hospice général.

2. Le 21 octobre 2005, par courrier simple et lettre signature, le tribunal de céans a imparti à M. C __________ un délai au 27 octobre 2005 à midi, pour satisfaire, à peine de recevabilité, aux exigences de forme et de contenu d’un recours.

3. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

1. Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA F. du 8 septembre 1992). En principe, la reprise pure et simple des arguments soumis à l’autorité précédente ne constitue pas – de même que le renvoi global aux écritures antérieures – une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134).

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions ni motivation, ni moyens de preuve. Le recourant n’a pas donné suite au courrier l’invitant à compléter ses écritures. Partant, le recours ne peut aujourd’hui qu’être déclaré irrecevable.

2. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2005 par Monsieur C __________ contre la décision de la direction du logement du 26 septembre 2005 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur C __________ ainsi qu'à la direction du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :