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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1547/2017

ATA/39/2018 du 16.01.2018 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; BOURSE D'ÉTUDES ; CONCLUSIONS ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; CERTIFICAT DE CAPACITÉ
Normes : LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.5.al1; LBPE.4.al1; LBPE.4.al2; LBPE.11.al1.letb; LBPE.11.al2.leta; LBPE.11.al2.lete; LBPE.22; LBPE.23.al3; RBPE.16; LBPE.18 et ss
Résumé : Une étudiante, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, sollicite l'octroi d'une bourse pour une nouvelle formation initiale (secondaire II). Refus de l'autorité intimée au motif que l'intéressée avait bénéficié d'un prêt atteignant le maximum légal. Or, il ne ressort pas du dossier que l'étudiante aurait d'ores et déjà bénéficié d'une bourse ni au moment de son apprentissage ni au début de son cursus au collège. L'intimé aurait dû considérer ce nouveau cursus scolaire non pas comme une deuxième formation initiale (secondaire II) mais comme une première formation initiale (secondaire II) pour laquelle l'intéressée sollicitait l'octroi d'aides financières. De plus, l'intimé n'a pas analysé si la situation de la recourante pouvait constituer un cas de rigueur permettant l'octroi de bourses. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1547/2017-FORMA ATA/39/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1967, domiciliée à Genève, mère de dix enfants, divorcée, étudiante au collège pour adultes B______ (ci-après : le collège), a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année scolaire 2016/2017 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), le 14 octobre 2016.

Dans la rubrique « observations », elle précisait que toutes les pièces étaient d'ores et déjà en la possession du SBPE.

Elle allait entamer sa deuxième année de maturité gymnasiale et sollicitait l'octroi d'une bourse, puisqu'elle avait atteint la limite du prêt. Cette bourse lui était nécessaire afin d'acquérir ses manuels scolaires et pour ses autres dépenses liées à sa formation gymnasiale.

Cinq de ses enfants (nés entre 2001 et 2011) étaient par ailleurs étudiants.

2) Par décision du 12 janvier 2017, le SBPE a refusé de financer la formation de Mme A______ durant l'année scolaire 2016/2017.

L'intéressée avait pu bénéficier, durant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 de deux prêts d'études de respectivement CHF 28'529.- et CHF 21'471.-, soit un montant total de CHF 50'000.-.

Selon la loi, elle avait dès lors épuisé son droit à un prêt remboursable pour l'année scolaire en cours.

Par ailleurs, seules les premières formations du secondaire II permettaient de prétendre à une bourse d'études. Or, elle avait acquis une première formation en 2013 (CFC d'employée de commerce), si bien qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par la loi.

3) Le 8 février 2017, Mme A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 12 janvier 2017, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une bourse d'études.

Sauf erreur de sa part, elle avait atteint le plafond légal pour l'obtention d'un prêt. Toutefois, elle avait besoin d'une bourse pour finaliser son projet de formation. De plus, compte tenu de la perte de son emploi en janvier 2017, elle aurait des difficultés pour acquérir son matériel scolaire.

4) Par décision sur réclamation du 4 avril 2017, le SBPE a maintenu sa décision de refus.

Le droit à un prêt remboursable était effectivement épuisé par Mme A______.

Par ailleurs et selon la loi, il n'était pas prévu d'octroyer de bourses pour les deuxièmes formations du secondaire II, mais uniquement des prêts remboursables.

5) Par acte du 29 avril 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée.

Elle était la mère de dix enfants, dont cinq encore mineurs à sa charge. Sa situation financière était très difficile.

Elle demandait que lui soit octroyée une bourse d'études afin de pouvoir acquérir les nombreux ouvrages requis par sa formation, qui lui tenait à cœur.

À l'appui de son recours, elle a produit un extrait de son compte bancaire (du 1er au 31 mars 2017) attestant d'un solde final de CHF 312.63.

6) Le 8 juin 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours.

En septembre 2013, Mme A______ avait obtenu un CFC d'employée de commerce par validation des acquis en 2013. En septembre 2013, elle avait commencé de nouvelles études en vue d'obtenir une maturité gymnasiale au collège. Le CFC et la maturité gymnasiale étaient des titres du degré de secondaire II. La maturité gymnasiale devait donc être considérée comme une deuxième formation dont le financement ne pouvait se faire que par un prêt.

Or, l'intéressée avait bénéficié de deux prêts pour un total de CHF 50'000.-, de sorte qu'en l'absence d'éléments nouveaux, sa décision du 4 avril 2017 devait être confirmée.

7) Le 26 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 juillet 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

8) Le 4 juillet 2017, le SBPE a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas de requêtes ou d'observations complémentaires à communiquer.

9) Mme A______ ne s'est pas manifestée.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPBE du 4 avril 2017. On comprend toutefois de son acte de recours qu'elle est en désaccord avec celle-ci et qu'elle souhaite son annulation, ainsi que l'octroi d'une bourse d'études.

Le recours est ainsi recevable.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’octroyer une bourse d’études à la recourante.

4) La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes elles-mêmes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment encourager et faciliter l'accès à la formation, permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation, encourager la mobilité, favoriser l'égalité des chances de formation, soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 LBPE).

Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

5) Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi.

a. Selon l'art. 11 al. 1 let. b LBPE, peuvent donner droit à des bourses les formations initiales (secondaire II), à savoir les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale (ch. 1), les formations professionnelles menant à l'attestation fédérale en deux ans, au certificat fédéral de capacité, à la maturité professionnelle fédérale (ch. 2).

À teneur de l'art. 11 al. 2 LBPE, peuvent donner droit à des prêts, la deuxième formation initiale de niveau secondaire II (let. a), les formations de niveau secondaire II ou tertiaire lorsque la personne en formation n'a pas droit à une bourse (let. e).

Selon l'art. 22 LBPE, le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire II et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (al. 1). Le maximum annuel prévu à l'al. 1 est augmenté de CHF 4'000.- par enfant à charge de la personne en formation (al. 2). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-. La somme totale des prêts ne peut pas dépasser CHF 50'000.- par personne en formation (al. 4).

Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).

b. Les travaux préparatoires relatifs au projet de loi 10’524 ayant conduit à l’adoption de la LBPE (exposé des motifs - MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'907 ss, en particulier p. 14'933-14'934) précisent à propos de l'art. 11 al. 1 LBPE que sont financées par des bourses les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les hautes écoles spécialisées (ci-après : HES) et les universités jusqu'à l'obtention du baccalauréat univeritaire, ainsi que les formations du secteur secondaire II qui permettent d'obtenir un diplôme de fin d'études gymnasiales ou un diplôme de fin d'études des écoles de culture générale. Sont également financés par une bourse la formation professionnelle initiale, le certificat fédéral de capacité et la maturité professionnelle. Quant au second alinéa de ce même article, il y est expliqué que le projet de loi permet d'octroyer une bourse à un apprenti qui souhaite obtenir un CFC de cuisinier car il s'agit d'une formation initiale de niveau secondaire II. Si cette personne désire ensuite faire un CFC de boulanger, elle ne pourra pas bénéficier d'une bourse, mais d'un prêt car il s'agit d'une deuxième formation initiale de niveau secondaire II. Il en va de même pour une personne qui entreprendrait une formation d'infirmière (formation initiale HES) et qui souhaiterait ensuite entamer une formation de sage-femme (deuxième formation HES). Les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne peut aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail. Le financement de la maîtrise est assuré par un prêt, qui sera converti en bourse en cas de réussite. Il s'agit là d'une incitation à terminer ses études. Les formations dispensées, par exemple par l’École hôtelière de Genève, font l'objet de frais de formation plus élevés que les frais de formation dans d'autres établissements. Dans ce cas, la personne en formation pourrait obtenir un prêt en plus d'une bourse.

S'agissant des cas particuliers relatifs à l'art. 23 al. 3 LBPE, il est nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation qui se trouvent dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'941).

c. En l'occurrence, la recourante, après avoir obtenu un CFC d'employée de commerce en 2013 par validation des acquis, a commencé, en septembre 2013, de nouvelles études en vue d'obtenir une maturité gymnasiale au collège.

Son CFC d'employée de commerce constitue en application de l'art. 11 al. 1 let. b ch. 2 LBPE une formation initiale du degré secondaire II. Quant à la maturité gymnasiale (art. 87 et ss de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10), il s'agit aussi d'une formation initiale du secondaire II (art. 11 al. 1 let. b ch. 1 LBPE).

L'intimé soutient que la maturité gymnasiale doit être considérée comme une deuxième formation initiale dont le financement ne peut se faire que par un prêt ; or l'intéressée a déjà bénéficié de deux prêts pour un total de CHF 50'000.-, soit le maximum légal (art. 22 al. 4 LBPE) : un premier prêt de CHF 28'529.- pour l'année scolaire 2014/2015 et un second de CHF 21'471.- pour l'année scolaire 2015/2016.

Il est exact qu'en commençant son cursus au collège, la recourante a entamé une nouvelle formation initiale (secondaire II). Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait bénéficié par le passé d'une bourse, ni au moment de son apprentissage d'employée de commerce ni au début de son cursus au collège. L'intimé ne fait état que de prêts concernant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016.

L'intimé aurait ainsi dû considérer ce nouveau cursus scolaire non pas comme une deuxième formation initiale (secondaire II) mais comme une première formation initiale (secondaire II) pour laquelle la recourante sollicitait l'octroi d'aides financières.

Ces considérations sont renforcées par la lecture des travaux préparatoires à propos des prêts. L'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d'une première formation. Ainsi et pour que la problématique d'un prêt se pose, il faut que l'État ait financé une première formation initiale (secondaire II), ce qui ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, en alléguant que c'est parce que la maturité gymnasiale doit être considérée comme une deuxième formation initiale dont le financement ne peut se faire que par un prêt, la chambre de céans peut exclure une application par le SBPE de l'art. 11 al. 2 let. e LBPE.

De surcroît, dans un cas récent (ATA/468/2017 du 25 avril 2017), une étudiante, au bénéfice d'un certificat de culture générale, soit une formation initiale (secondaire II), a fait une demande de bourse en vue d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce, soit également une formation initiale (secondaire II). Or, le SBPE a octroyé à cette étudiante une bourse d'un certain montant pour son année scolaire, et non pas un prêt (consid. 3 à 6 en fait).

Enfin, les art. 23 al. 3 LBPE et 16 RBPE permettent l'octroi de bourses pour des cas de rigueur, notamment en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge. Or, il ne ressort pas du dossier que la situation de la recourante, mère de dix enfants dont cinq encore mineurs à sa charge, n'ait été, en tout état de cause, analysée sous cet angle.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et tant la décision sur réclamation du 4 avril 2017 que la décision initiale du SBPE du 12 janvier 2017 seront annulées.

La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il examine, dans le cadre de l'octroi d'une bourse, si les revenus de la recourante ne suffisent pas à couvrir ses frais de formation (art. 18 et ss LBPE) ou si l'intéressée se trouve dans un cas de rigueur au sens des art. 23 al. 3 LBPE et art. 16 RBPE.

7) Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui a agi en personne et qui n’a pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assurée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2017 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 4 avril 2017 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 4 avril 2017 ;

renvoie la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :