Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/697/2022

ATA/388/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/955/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/697/2022-PE ATA/388/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2022 (JTAPI/955/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1974, est ressortissant du Kosovo.

Son épouse et leurs deux enfants vivent au Kosovo. Selon les déclarations de M. A______ devant la police du 6 juin 2010, ses enfants étaient à l’époque âgés de 10 et 3 ans.

b. Entendu par la police le 27 novembre 2003, M. A______, connu également sous l'alias de B______, a déclaré être arrivé en Suisse en septembre 2002 afin de formuler une demande d'asile, avant de quitter le territoire à destination de la France, puis de l'Italie, où il avait vécu avant de revenir en Suisse courant novembre 2003.

c. Le 3 mars 2004, M. A______ a été interpellé par une patrouille de police à Genève et prévenu d'infractions pour séjour et entrée sans autorisation.

Par décision du 8 mars 2004, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 7 mars 2006.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2020, M. A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de trente
jours-amende d'un montant de CHF 60.-/jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour avoir facilité l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger.

d. Le 12 juillet 2016, M. A______ a entrepris une procédure préparatoire de mariage en vue d'épouser Madame C______, ressortissante suisse. Cette procédure est restée sans suite.

e. Les 21 décembre 2017, 7 décembre 2018, 7 février 2019, 4 mars 2019, 29 novembre 2019, 23 décembre 2019, 28 décembre 2020 et 23 février 2021, il a sollicité l'octroi de visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

B. a. Le 22 décembre 2008, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative. Dans le formulaire prévu à cet effet, il a indiqué être arrivé à Genève le 1er septembre 2008 et être de nationalité finlandaise. À l'appui de sa demande, il a notamment transmis la copie d'un passeport finlandais (n° 1______) établi à son nom à Helsinki (Finlande).

b. Le 9 janvier 2009, il a obtenu de l'OCPM une autorisation de séjour pour activité lucrative valable jusqu'au 8 janvier 2014.

c. Par décision du 9 juillet 2010, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative de M. A______ au motif que ce dernier s'était prévalu d'un document falsifié pour obtenir une autorisation de séjour, puisqu'il avait confirmé être ressortissant du Kosovo, et l'a invité à quitter le territoire sans délai.

Le 7 juin 2010, il avait été interpellé dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Lors de son audition du même jour par les services de police, il avait déclaré qu'il n'était pas ressortissant de Finlande, mais qu'il y avait résidé avant de venir en Suisse. Il était ressortissant du Kosovo, où vivaient sa femme et ses enfants. L’examen du permis de séjour finlandais découvert à son domicile avait permis d’établir qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

Cette décision est entrée en force.

C. a. Par courrier du 19 juillet 2017, M. A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour sous l'angle de l’ « opération Papyrus » auprès de l'OCPM, déclarant être arrivé en Suisse en 2003.

À l'appui de sa demande, il a notamment transmis un extrait de compte individuel AVS retraçant le versement de cotisations de 2009 à 2016, des fiches de salaire de 2017 à 2018 ainsi que des attestations indiquant des emplois entre 2007 et 2011.

b. Par courrier du 18 novembre 2019, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse pour avoir trompé les autorités dans le but d'obtenir un titre de séjour en présentant la copie d'un faux passeport finlandais et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait par pli du 17 décembre 2019.

c. Le 27 octobre 2021, M. A______ a été autorisé à travailler jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour auprès de la société D______ Sàrl.

d. Par courrier du 29 octobre 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

e. Par décision du 26 janvier 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait obtenu le 9 janvier 2009 une autorisation de séjour et de travail à Genève sur la base d'une copie d'un faux passeport finlandais. Même s'il n'avait pas été condamné pour cela, de l'avis des autorités cantonales et fédérales, sa demande de régularisation ne pouvait pas être traitée sous l'angle de l’ « opération Papyrus », dès lors qu'il avait trompé les autorités afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

Il ne remplissait en outre pas les critères relatifs à un cas individuel d'une extrême gravité.

Par sa fausse déclaration, il avait contrevenu à l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et il avait été condamné pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Dès lors, son intégration ne correspondait pas au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. En outre, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait des graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Vu les nombreux visas obtenus pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales, il y avait encore de solides attaches, ce d'autant que son épouse et ses deux enfants y vivaient.

Enfin, le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

D. a. Par acte du 28 février 2022, M. A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) concluant préalablement à sa comparution personnelle, principalement, à l'annulation de la décision et, cela fait, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

b. Par jugement du 14 septembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Si M. A______ ne faisait l'objet d'aucune condamnation en Suisse pour des infractions autres que celle liée à son statut d'étranger, il convenait de constater qu'à l'occasion de son audition du 7 juin 2010 par les services de police, il avait expressément déclaré ne pas être de nationalité finlandaise mais être ressortissant du Kosovo. Or, dans sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 22 décembre 2008, obtenue en 2009, il avait indiqué sur le formulaire topique être de nationalité finlandaise, en transmettant une copie d'un passeport finlandais à son nom, soit un faux document. Il n’avait au demeurant pas contesté la décision de l'OCPM du 9 juillet 2010, entrée en force, révoquant son autorisation de séjour au motif qu'il l'avait obtenue frauduleusement sur la base d'un faux document d'identité. C’était partant à raison que l'OCPM n'avait pas écarté de son examen ces éléments de fait qui démontraient de manière claire qu’il avait sciemment transmis un faux document d'identité à l'autorité migratoire dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Ce comportement dénotait d'un profond mépris pour l'ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui tendait à démontrer également son manque d'intégration.

S’ajoutait à cela qu’au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 20 juillet 2017, l’intéressé totalisait une durée de séjour d'un peu moins de sept ans, soit une durée inférieure à l'exigence d'un séjour continu de dix ans nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l’ « opération Papyrus ».

Les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait en outre être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Il avait manifestement gardé des liens avec son pays de provenance, puisque depuis 2017, il avait sollicité l'octroi de plusieurs visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales, pays où résidaient son épouse et ses enfants.

E. a. Par acte du 17 octobre 2022, M. A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. À titre préalable, il a demandé à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas exécuté jusqu’à droit jugé dans le recours.

Il n’était pas contesté qu’il s’était adapté et intégré à la société suisse, qu’il avait un emploi et qu’il bénéficiait d’une indépendance financière. Il n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation, hormis pour séjour illégal. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que c’était à raison que l’OCPM avait tenu compte de l’épisode du passeport. Il n’avait jamais été condamné pour ces faits, qui étaient au demeurant très anciens. Il comptabilisait un séjour continu de plus de dix ans jusqu’à fin 2018. Il vivait à Genève depuis le 3 mars 2004 (date de son interpellation) ou, à tout le moins, depuis le 22 décembre 2008 (date de sa demande de permis de séjour). Il n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine, si ce n’était avec sa famille qu’il visitait durant ses vacances, « de temps en temps ».

Il a produit des fiches de salaire pour les années 2009 à 2022.

b. Par réponse du 14 novembre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a répliqué le 23 novembre 2022.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et l’OCPM n’a pas contesté que le recours avait effet suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le constater. La conclusion y tendant est, partant, sans objet.

3.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.3 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

3.4 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.5 Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir qu’il remplit tous les critères pour l’octroi d’un permis de séjour dans le cadre de l’ « opération Papyrus » : il a un emploi, est indépendant financièrement, n’a pas de dettes, a séjourné à Genève de manière continue depuis dix ans, fait preuve d’une intégration réussie et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, hormis pour séjour illégal.

Or, s’agissant d’abord de la durée de son séjour en Suisse, il n’est pas possible, sur la base du dossier, de retenir que le recourant remplissait la condition du séjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa requête, le 19 juillet 2017. Dans son formulaire de demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative, il avait lui-même indiqué qu’il était arrivé en Suisse en septembre 2008. Ainsi, même à suivre ses déclarations sur ce point, le critère de la durée ne serait pas rempli. Dans ses écritures, le recourant se prévaut certes également d’un séjour depuis le 3 mars 2004. Or, outre l’interpellation du même jour par une patrouille de police, aucune pièce au dossier ne permet d’étayer un séjour en Suisse depuis cette date, étant rappelé qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 8 mars 2004 au 7 mars 2006. S’ajoute à cela que les fiches de salaire versées au dossier ne remontent qu’à 2009, ce qui est confirmé par son extrait de compte individuel.

Pour le reste, il résulte certes du dossier que le recourant ne fait pour l’heure l’objet d’aucune condamnation pénale en Suisse pour des infractions autres que celle liée au séjour illégal. Or, ainsi que le relève le TAPI, le fait que le recourant ait sciemment transmis un faux document d’identité à l’autorité migratoire dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour dénote un mépris pour l’ordre juridique et ses valeurs, ce qui tend à démontrer un manque d’intégration. Contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit d’un élément à prendre en compte dans l’ensemble des circonstances d’espèce. S’ajoute à cela que selon un extrait du registre des poursuites du 4 octobre 2019, il faisait l’objet de plusieurs dettes, notamment pour le non-paiement de primes d’assurance-maladie. Ce point a été relevé par la juridiction précédente, sans que le recourant l’ait spécifiquement contesté.

Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’ « opération Papyrus ».

C’est également à juste titre que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. Outre que la durée de son séjour doit être relativisée dès lors que, depuis le 9 juillet 2010, il s’est déroulé dans l’illégalité, le recourant, qui a travaillé dans le domaine de la construction, n’établit pas qu’il aurait réalisé une intégration exceptionnelle. S’il a certes travaillé et n’a pas recouru à l’aide sociale, il a fait l’objet de dettes. S’ajoute à cela que l’intéressé ne soutient pas avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre ailleurs. Il n’établit pas non plus s’être investi dans la vie associative, culturelle ou sportive de la Suisse. Enfin, il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour séjour illégal et a tenté de tromper les autorités pour obtenir une autorisation de séjour en produisant des documents falsifiés. Ces éléments trahissent un mépris certain pour l’ordre juridique suisse qui exclut à lui seul une intégration, a fortiori exceptionnelle, et partant la réalisation d’un cas de rigueur.

Le recourant prétend qu’il n’a plus de liens avec le Kosovo, si ce n’est avec sa famille. Il a toutefois formulé huit demandes de visa pour le Kosovo depuis 2017, ce qu’il ne conteste pas. Il admet par ailleurs y avoir sa femme et ses deux enfants, soit sa famille proche. Il a passé au Kosovo son enfance, son adolescence, soit la période essentielle pour la formation de sa personnalité ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible et il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse.

C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.

4.             Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.