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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4486/2007

ATA/380/2008 du 29.07.2008 ( HG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4486/2007-HG ATA/380/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2008

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur X______

 

et

 

Madame C______
représentée par Monsieur X______

 

 

contre

 

HOSPICE GÉNÉRAL


 


EN FAIT

1. Le 15 décembre 2005, Monsieur X______, domicilié à Genève, a rempli et signé une demande de prestations d’aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après  : l'Hospice) conjointement avec son épouse C______.

2. Selon les indications qu'il a fournies dans cette demande, il n'avait aucun revenu ni fortune, n'était au bénéfice d'aucune prestation sociale mais avait des dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs. Il avait un véhicule automobile Lancia Y10, mais celui-ci ne fonctionnait pas. Il était titulaire d'un compte auprès de Postfinance et de la BCGE. Il ne donnait aucun renseignement sur son lieu de résidence, son logement et son loyer.

3. M. X______ est titulaire d’un brevet d’avocat obtenu à Genève.

4. Le 22 décembre 2005, une enquête d'ouverture de dossier demandée au service des enquêtes de l'Hospice a mis en évidence qu'il était administrateur avec signature individuelle des trois sociétés suivantes : J______ S.A., R______ S.A. et V______ S.A. Il était, en outre, enregistré comme titulaire de trois véhicules soit une Lancia Y10, une Jaguar X J 12 et une Mini One, les deux premières sans valeur et la dernière d'une valeur de CHF 10'000.-.

5. Les époux X______ ont été mis au bénéfice de prestations d’assistance de l'Hospice dès le 15 décembre 2005, recevant chaque mois des prestations et ce, jusqu’au 31 août 2007, pour un montant total de CHF 44'662,75.-.

6. Pour chaque versement de prestations, l'Hospice a fait signer une reconnaissance de dettes à M. X______, voire à son épouse. Ce mode de faire était lié, selon l'Hospice, à la « situation particulière de l'intéressé » qu'il avait immédiatement décrite à l'assistante sociale.

7. Le texte des reconnaissances de dettes, signées, rappelait les engagements suivants :

- un engagement de reconnaissance de devoir à l'Hospice le montant de l'avance reçue ;

- un engagement à rembourser cette somme en capital ;

- une clause d'exigibilité de la totalité de la dette, plus intérêts moratoires à 5%, en cas de départ définitif à l'étranger, de même qu'en cas de situation subite d'aisance suite à un important don, héritage, biens à la loterie ou d'autres circonstances semblables.

8. Le 12 janvier 2006, M. X______ et son épouse ont signé un engagement intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice », par lequel ils prenaient acte que l’assistance publique était subsidiaire à toute autre ressource provenant du travail de la famille ou de la fortune ou d’une prestation sociale.

Ils s’engageaient à respecter les dispositions de la loi genevoise sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), notamment à faire valoir tout droit pécuniaire permettant de diminuer le montant des prestations servies, à tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière, à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice tous renseignements, informations sur toute forme de revenus ou tous faits nouveaux permettant d'établir leur situation personnelle, familiale ou économique, ou de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières, s’agissant notamment de modifications intervenant dans leur situation personnelle et économique tant en Suisse qu’à l’étranger.

9. Le 7 août 2006, M. X______ et Mme C______ ont signé un contrat d’action sociale individuelle avec l'Hospice, ce qui leur permettait à chacun de toucher et de percevoir un "supplément d’intégration" de CHF 100.-.

10. Le 4 juin 2007, les époux X______ ont signé une nouvelle demande de prestations d’aide financière et de subsides de l’assurance maladie, fournissant les mêmes renseignements négatifs sur leur état de fortune et de revenus ainsi que sur les dettes dont le recourant était débiteur. Ils ont indiqué habiter rue de G______, à Chêne-Bougeries, et payer un loyer de CHF 1’400.- par mois. Il ont indiqué avoir un compte chez Postfinance et, pour Mme C______, à la banque Migros.

Ils ont également signé ce même jour un engagement dont le texte était similaire à celui du document signé le 12 janvier 2006.

11. Le 7 septembre 2007, l'Hospice, par l’intermédiaire de son centre d’action sociale et de santé des Trois-Chêne, a notifié à M. X______ une décision de fin de prestations d’assistance et demande de remboursement des prestations d’aide sociale individuelle perçues indûment.

Cette décision était fondée sur un rapport d’enquête du 9 août 2007 du service des enquêtes de l'Hospice, sollicité le 2 février 2007, suite à une dénonciation d'un tiers. L'Hospice mettait fin au rapport d'assistance pour violation des engagements signés les 12 janvier 2006 et 4 juin 2007.

12. Ledit rapport d'enquête mettait en évidence que  :

- M. X______ était administrateur de trois sociétés inscrites au registre du commerce  ;

- Mme C______ avait effectué de multiples voyages en 2006 entre la Suisse et son pays d’origine le S______  ;

- M. X______ avait perçu, entre janvier 2006 et juillet 2007, des revenus provenant d’activités sporadiques en travaillant comme chauffeur en octobre et novembre 2006, et en rédigeant des courriers pour des connaissances ou en offrant des services de consultant  ;

- M. X______ était titulaire de baux à loyer à usage d'habitation au 84 route de G______, mais aussi de deux baux à loyer pour des locaux commerciaux, soit un dépôt au 44 rue de L______ dont une partie était aménagée pour y habiter et une arcade au 1-3 rue C______ abritant un centre ouvert pour la prostitution  ;

- M. X______ sous-louait depuis une date indéterminée l'appartement du 84 route G______ à un tiers rencontré en avril 2007 par les enquêteurs de l'Hospice, et percevait ainsi des revenus de cette sous-location  ;

- M. X______ sous-louait depuis février 2007 l'arcade de la rue C______ à des tiers qui exploitaient un centre de prostitution moyennant rémunération fixe, voire partage des bénéfices, selon un rapport de la brigade des mœurs du 23 juillet 2007  ;

- Les relevés de ses comptes bancaires et de ceux de son épouse révélaient des entrées d’argent non justifiées et non déclarées à l'Hospice  ;

- M. X______ avait encaissé pendant la période où il bénéficiait des prestations d’assistance, la valeur de rachat d’une assurance-vie pour un montant de CHF 15'093,50, sans en aviser l'Hospice.

13. Par mémoire du 9 octobre 2007, M. X______ a adressé une « opposition, réclamation et une demande de reconsidération » à la direction de l'Hospice tant pour lui-même que son épouse. Il vivait dans un dénuement total, spolié par sa famille et ne subsistait que grâce à l'aide de l'Hospice. Il était au bénéfice de droits successoraux dans la vente d’un immeuble propriété de feu son père en France pour lequel il escomptait recevoir un montant qu'il chiffrait comme se situant entre € 525'000.- et € 1'200'000.-. Il admettait avoir reçu un montant de CHF 15'000.- provenant du rachat d’une assurance vie en septembre 2006, montant qu’il avait cependant utilisé pour payer des dettes courantes. Il avait réalisé divers gains de chauffeur de limousine et, à raison de CHF 500.- par mois, à titre de rémunération pour un travail de rédaction. Il avait reçu divers montants pour la sous-location des locaux de la rue C______. D'une manière générale, il vivait d’expédients et de l’aide d’amis bien intentionnés, qui lui avaient permis de régler le loyer de son appartement et le paiement de son assurance-maladie. Les trois sociétés dont il était l’administrateur étaient des sociétés dormantes et les voyages de son épouse au S______ avaient été payés par sa famille de même que grâce à un gain dans un concours. Il considérait toutefois qu’aucun de ces éléments ne justifiait la cessation des prestations de l'Hospice.

14. Par courrier du 16 octobre 2007, l'Hospice a rejeté l’opposition formée par M. X______. Celui-ci était administrateur de trois sociétés inscrites au registre du commerce et l'Hospice pouvait accorder une aide financière exceptionnelle à une personne n’exerçant pas une activité lucrative indépendante, mais ceci pour une durée limitée. Il possédait en outre via les sociétés un véhicule d’une valeur de CHF 10'000.-. Il avait dissimulé à l'Hospice certains éléments en rapport avec sa situation de revenus ou de fortune pendant la durée d’assistance à savoir  :

- qu’il avait perçu des loyers à titre de sous-location  ;

- qu’il travaillait pour des connaissances et en tirait des revenus  ;

- qu’il percevait des sommes en provenance d’Israël, pour le remboursement de montants qui lui étaient dus et qu’il n’avait pas signalés  ;

- qu’il avait perçu pendant la période l’octroi d’une aide financière, le montant équivalant à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie  ;

- qu’il avait des entrées d’argent régulières, comme cela ressortait des relevés des comptes bancaires obtenus.

Certes, le recourant avait promis de rembourser les montants avancés qui avaient fait l’objet d’une reconnaissance de dettes, mais l’Hospice considérait, toutefois, à bien y regarder, que le remboursement de l’avance des prestations d’aide financière consentie n’était aucunement garantie.

L'Hospice concluait son courrier ainsi  : « tant que votre situation n’est pas régularisée par la radiation des inscriptions au registre du commerce, que vos véhicules ne sont pas vendus pour vous permettre d’assurer votre subsistance en vertu de la subsidiarité de notre intervention financière, qu’il n’est pas établi que vos biens immobiliers ne peuvent être hypothéqués ou vendus, que vos revenus d’activités ponctuelles et ceux de votre épouse ne sont pas déterminants, aucune aide financière ne pourra vous être octroyée dans le cadre de la LASI ».

15. M. X______ a interjeté recours pour son compte et pour celui de son épouse, le 16 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'Hospice du 16 octobre 2007. L’acte de recours reprenant pour l’essentiel les arguments développés le 9 novembre 2007 dans l’acte d’opposition adressé à l’Hospice.

16. Le 28 novembre 2007, l'Hospice a conclu au rejet du recours en reprenant les motifs qui l'avaient conduit à prendre la décision du 16 octobre 2007. Celle-ci était fondée sur le rapport d'enquête du 9 août 2007. Les prestations d'aide financière versées au titre de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) étaient subsidiaires à tout autre source de revenus, selon l'article 9 alinéa 1 LASI. L'Hospice avait accordé des avances sur la base des articles 9 alinéa 3 LASI et 38 LASI. Les recourants détenaient encore des biens ayant une valeur patrimoniale, dont ils ne s’étaient pas défaits (notamment des véhicules) et qui dépassaient la valeur limite de fortune de l’article 23 LASI. Le recourant n’avait pas donné toutes les informations au sujet de ses revenus professionnels et autres rentrées d’argent, qu'il avait perçues sans en aviser l’Hospice. Son statut professionnel restait flou, « proche d'un indépendant ». Cela ne lui donnait le droit que d'être mis au bénéfice d'une aide sociale temporaire, d'une durée maximale de trois mois. Le recourant avait été averti que tant que sa situation n'était pas régularisée par l'accomplissement de certaines démarches requises par l'Hospice, aucune aide financière ne pourrait lui être octroyée. Comme cette situation floue prévalait encore, cette institution n'avait aucune possibilité de reconsidérer la décision de refus de prestation.

17. Deux audiences de comparution personnelle se sont tenues les 22 février et 4 avril 2008.

Le 22 février 2008, l'Hospice a persisté dans sa décision du 16 octobre 2007. De leur côté, M. X______ et son épouse ne se sont pas présentés. Le premier a écrit le 22 février 2008 au tribunal de céans qu'il avait eu la grippe et était resté endormi.

Il a cependant comparu le 4 avril 2008 et indiqué persister dans ses conclusions. Avec son épouse, ils étaient totalement démunis. Il avait cessé de payer ses cotisations d'assurance-maladie ainsi que le loyer du local commercial et de son logement. Il avait sous-loué le local de la rue de L______ mais n'avait pas versé le produit de cette sous-location à son propriétaire. Il était en litige au sujet de la résiliation du bail de ce local. Il avait acheté une voiture avec laquelle il faisait le "taxi africain". Il était propriétaire de plusieurs véhicules mais hors d'usage ou sans plaque. Il avait restitué la voiture Jaguar à son ancien propriétaire. Il était administrateur de trois sociétés anonymes inactives. Il était en train de vendre la troisième pour CHF 15'000.--. Il était locataire d'une arcade à la rue S______ mais qui était vide. Il contestait avoir reçu des fonds d'Israël en même temps que des prestations de l'Hospice. Il avait encaissé en 2006 la valeur de rachat d’une police d'assurance-vie, montant qu'il avait utilisé pour solder un certain nombre de dettes.

18. Par courrier du 17 avril 2007, l'Hospice a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. M. X______ avait donné certaines explications mais n'avait cependant jamais fourni l’identité précise des personnes qu'il avait citées comme étant en rapport avec lui. Il disposait d'une arcade et avait pris l'option de ne pas la sous-louer alors que cela pouvait lui fournir de quoi subsister. C’était son choix et l’Hospice n'avait plus à intervenir. Les prestations d'aide sociale restaient subsidiaires à tout autre source de revenus et les explications fournies par M. X______ démontraient qu'il avait la possibilité de bénéficier de l'aide de sa famille et de tiers.

19. M. X______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Il n'a jamais versé aucune pièce à aucun stade de la procédure de recours.

20. Les parties ont été avisées par courrier du 16 mai 2008 que l'affaire était gardée à juger, M. X______ ayant été avisé par pli recommandé.

21. Sur requête du juge délégué, Mme C______ a confirmé, le 30 juin 2008, que son mari avait le pouvoir de la représenter dans le cadre de la présente procédure.

EN DROIT

1. La présente cause concerne le remboursement de prestations d'aide sociale accordées à des personnes dans la détresse.

2. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’article 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

b. En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait jusqu’au 18 juin 2007 l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et les références citées). Depuis le 19 juin, celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

c. Selon l'article 60 LASI, cette loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. Les recourant ayant bénéficié de prestations d'aide sociale jusqu'au mois d'août 2007, soit après l'entrée en vigueur de la LASI, le tribunal de céans appliquera les dispositions de cette dernière loi pour connaître de la présente cause.

3. A titre liminaire, doit être examinée la recevabilité du recours de M. X______ qui a agi en son nom mais aussi pour le compte de son épouse contre la décision de l'Hospice.

a. Selon la LASI, la relation d'assistance se noue entre l'Hospice, d'une part, en tant qu'organe d'exécution de la loi (art. 1 LASI) et les membres de l'unité économique de référence (art. 13 LASI), d'autre part. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et aux membres du groupe familial qui constituent cette unité économique de référence (art. 13 al. 1 LASI). Le groupe familial est composé du demandeur et de son conjoint (ou apparenté) ainsi que de leurs enfants (art. 13 al. 2 LASI).

b. Selon ce qui précède, la décision dont est fait recours vise donc le groupe familial composé de M. X______ et de son épouse, même si elle n'est adressée qu'au premier. Dans ce cadre, chaque membre du groupe familial a qualité pour recourir contre les décisions qui les touchent, article 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En outre, un époux a le droit de représenter son conjoint (art. 9 al. 1 LPA).

c. Sous cet angle, les recours de M. X______ et de son épouse sont recevables, comme ils le sont au regard des autres conditions de forme des articles 64 et 65 LPA, ayant été notamment interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

4. a. La LASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Selon l'alinéa 2 de ce même article, elle vise notamment à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale, des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASI).

b. La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien, ou à celui des membres de la famille dont il a la charge, a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LASI).

c. Ces prestations ne sont pas remboursables (art. 8 al. 2 LASI) sous réserve des avances accordées à des propriétaires d'un bien immobilier aux conditions de l'article 12 alinéa 2 LASI, ou en cas de prestations obtenues indûment au sens de l'article 36 à 42 LASI.

d. Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LASI sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ainsi qu’à tout autre prestation à laquelle ont droit le bénéficiaire et membre du groupe familial, notamment aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LASI).

e. Le bénéficiaire, élément du groupe familial doit faire valoir sans délai son droit auquel l'aide financière et subsidiaire et doit tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 3 let. b LASI).

f. Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LASI).

g. Le bénéficiaire de l'aide sociale doit immédiatement déclarer à l'Hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LASI). En outre, il doit signaler immédiatement à l'Hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée (art. 33 al. 2 LASI).

h. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées (art. 35 LASI). En particulier, elles peuvent l'être, lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires (art. 35 al. 1 let. b et 9 al. 2 LASI) ou lorsque le bénéficiaire intentionnellement ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer (art 35 al. 1 let. c et 32 LASI). Elles peuvent l'être encore, lorsque le bénéficiaire refuse les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d, 7 et 32 LASI).

i. Selon l'article 36 alinéa 1 LASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment (ATA/270/2007du 25 mai 2008 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

j. Les prestations touchées sans droit doivent être remboursées par le bénéficiaire voire par ses héritiers par suite d'une faute ou d'une négligence de sa part (art. 36 al. 2 LASI). En outre, selon l'article 36 alinéa 3 LASI, leur remboursement peut être demandé en l'absence de faute ou de négligence lorsque le bénéficiaire n'est pas de bonne foi.

5. Dans le cas d'espèce, M. X______ et son épouse, ont signé à deux reprises, soit les 12 janvier 2006 et 4 juin 2007 des documents soumis par l'Hospice, reprenant les droits et les devoirs des bénéficiaires des prestations de l'aide publique. Ils rappelaient expressément les obligations de renseigner l'Hospice au sujet de l'intégralité des éléments de revenu de fortune prévalant au moment de la formulation de la requête d'assistance, de même que celles qui leur incombaient d'informer immédiatement l'Hospice sur toute évolution favorable de leur situation financière et de tout mettre en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée.

Or, les pièces versées à la procédure, ainsi que l'instruction menée par devant le tribunal de céans, mettent en évidence que les recourant ont complétés tant le formulaire de demande d'assistance du 12 décembre 2005 que la demande de prestations financières des subsides de l'assurance-maladie du 4 juin 2007 en cachant des éléments importants de leur situation financière réelle. Le recourant a ainsi affirmé qu'il n'avait aucun revenu de son travail que ce soit à titre de salarié ou d'indépendant alors qu'il avait des activités de consultant, d’écrivain public et de chauffeur. Ni lui, ni son épouse n'ont informé l'Hospice des gains qu'ils avaient pu réaliser au gré des mois. Le recourant a caché qu'il était titulaire de plusieurs baux pour des locaux commerciaux qu'il sous-louait. Il n'a ni fait état de comptes bancaires ouverts en Israël ou de créances à l'égard de tiers, lui permettant de bénéficier de rentrées d'argent, ni de l'existence d'une police d'assurance-vie qui lui avait permis d'encaisser plus de CHF 15'000.- qu'il a pu utiliser à d'autres fins qu'à celle d'assurer sa propre subsistance, parce qu'il bénéficiait de l'aide de l'Hospice.

Par ailleurs, alors même qu'il a toujours affirmé être dans le plus total dénuement, le recourant n'a jamais fourni, même dans le cadre du présent recours, la moindre pièce permettant d'étayer ses dires sur sa situation matérielle et financière réelle, sur les démarches qu'il était en train d'accomplir pour essayer d'améliorer ou de clarifier celle-ci, ainsi que se conformer aux requêtes de l'intimée. Titulaire du brevet d'avocat, il est pourtant censé connaître les exigences légales et est à même d'apprécier l'importance de ces éléments et démarches.

6. En août 2007, l'Hospice était donc fondé à décider la cessation de ses prestations en application des articles 35 alinéa 1 lettre c et d LASI tant que le recourant n’aurait pas satisfait aux obligations qui lui avaient été communiquées par cet organisme d’aide sociale. De même, l'intimée était fondée à requérir le remboursement des prestations d'aide financière perçues indûment à hauteur du montant réclamé, en application de l'article 36 alinéa 2 LASI.

7. Le recours est rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2007 par Madame C______ et Monsieur X______ contre la décision de l'Hospice général du 16 octobre 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ et Monsieur X______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge-suppléant

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

Ph. Thélin

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :