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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4569/2008

ATA/136/2009 du 17.03.2009 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; NÉCESSITÉ; PROFESSION ; REMORQUE ; AUTOROUTE ; ADAPTATION DE LA VITESSE
Normes : OAC.44.al1; LCR.16c.al1.let.a; OOCR-OFROU.8.al1.let.b.ch.2; LCR.16c.al2
Résumé : La vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur l'autoroute pour les voitures avec remorque et ce quand bien même des signaux indiqueraient une limite supérieure. En l'espèce, l'OCAN n'avait pas à examiner les besoins professionnels du recourant dans la mesure où elle a prononcé le minimum légal.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4569/2008-LCR ATA/136/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 mars 2009

2ème section

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur S______, né le X______, domicilié à Genève, est originaire des Etats-Unis, où il a obtenu son permis de conduire qu'il a échangé contre un permis de conduire suisse.

2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), ce conducteur a les antécédents suivants en matière de circulation routière :

Le 7 mars 2006, il a fait l'objet d'un avertissement en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 17 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 6 octobre 2005 ;

Le 29 juin 2007, il a fait l'objet d'une décision de retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois, suite à un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 18 km/h, marge de sécurité déduite, survenu le 13 mars 2007 à 21h17.

3. Le 3 mai 2008, à 01h45, M. S______ circulait sur la chaussée lac de l’autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d’une voiture tractant une remorque. Selon le radar posé à la jonction Nyon-Gland, dans le district de Nyon, la vitesse de l'intéressé était de 115 km/h, marge de sécurité de 4 km/h déduite alors que la vitesse prescrite pour un tel convoi était de 80km/h. Ainsi, le dépassement effectif a été de 35 km/h.

4. Le 18 juin 2008, l'OCAN a invité M. S______ à lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Ce courrier est resté lettre morte.

5. En date du 14 novembre 2008, l'OCAN a notifié à l'intéressé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), soit pour faute grave.

6. Par acte posté le 13 décembre 2008, M. S______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif. Il priait le tribunal de lui accorder une exception à ce retrait de permis, en maintenant la validité de son permis 125 cc (catégorie A1) afin qu'il puisse se rendre à son travail en scooter.

a. En toute bonne foi et persuadé d'être dans la légalité, il avait roulé à 115 km/h, car il ne savait pas qu’un tel attelage était soumis à des dispositions spéciales. Cette norme était méconnue du grand public et aucune signalisation particulière n'attirait l'attention du conducteur sur cette limitation sur les tronçons autoroutiers. De plus, ayant passé son permis aux Etats-Unis et ayant bénéficié d'un échange de permis, il n'avait jamais étudié le code de la route suisse.

b. Ses besoins professionnels justifiaient l'emploi d'un véhicule automobile, son lieu de travail se situant dans la zone industrielle du Bois-de-Bay à Satigny très mal desservie par les Transports publics genevois (ci-après : TPG). Son permis de conduire lui permettait en tant que chef technicien de mener à bien les tests de conduite nécessaires aux recherches de pannes des voitures en réparation qui lui étaient confiées. La date du début du retrait, fixée au 14 janvier 2009, coïncidait avec le départ en congé sabbatique jusqu'à la fin du mois de mai 2009 d'un de ses employés, qui, habitant le même quartier, aurait été en mesure de le véhiculer.

7. a. Lors de la comparution personnelle des parties du 25 février 2008 (recte 2009), M. S______ a persisté dans les termes de son recours, à savoir que la disposition légale applicable en l'espèce était totalement inconnue du grand public, qu'aucune signalisation n'était mise en place pour lui faire savoir. Bien que conscient de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi", il estimait qu'en l'espèce, celui-là n'était pas adapté à son cas. Enfin, ses besoins professionnels commandaient qu'il se déplace en voiture. Il a de plus invoqué un nouvel argument et conteste la déduction de la marge de sécurité de 4 km/h. En effet, selon le manuel "Conduire un poids lourd", édité par la Fédération romande des écoles de conduite, le contrôle au moyen de radar entraînait une déduction de 5 km/h jusqu'à une vitesse de 100 km/h et de 6 km/h entre 101 et 150 km/h.

b. La représentante de l'OCAN a persisté dans la décision entreprise.

8. A la demande du Tribunal administratif, l'OCAN a transmis le 26 février 2008 l'ordonnance de l'office fédéral des routes (ci-après : OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1), et persisté dans ses conclusions.

9. Par courrier du 2 mars 2009, le Tribunal administratif a fait suivre l'ordonnance susmentionnée au recourant. Sur quoi, la cause a été gardée à juger conformément à ce qui avait été précisé lors de la comparution personnelle des parties du 25 février 2008 (recte 2009).

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article 1 alinéa 2 ab initio LCR prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57 LCR) sur toutes les routes servant à la circulation publique. Selon l’article 5 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la vitesse maximale est limitée à 80 km/h pour les trains routiers. L'alinéa 3 de cette disposition précise, de plus, que les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

M. S______ devait donc savoir que la LCR et ses ordonnances s'appliquaient à tous les conducteurs automobiles sur les autoroutes sans faire notamment de distinction eu égard à leur nationalité. Le fait que le recourant ait bénéficié d'un échange de permis de conduire n'y change rien, car le titulaire d’un permis national étranger valable reçoit un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).

3. a. Aux termes de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire - cas échéant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération suisse - fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c al. 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).

En l'espèce, le recourant roulait à une vitesse de 119 km/h dont 4 km/h ont été déduits en tant que marge de sécurité, soit un dépassement de la vitesse prescrite de 35 km/h.

4. Le recourant conteste la marge de sécurité retenue, en se basant sur un manuel édité par la fédération romande des écoles de conduite. Selon lui, la marge de sécurité à déduire serait de 6 km/h pour une vitesse constatée entre 101 et 150 km/h.

L'article 8 alinéa 1 lettre b chiffre 2 OOCR-OFROU, qui porte la note marginale "marge de sécurité", énonce qu'en cas de mesure par laser, ce sont 4 km/h pour une valeur mesurée entre 101 à 150 km/h. qui doivent être déduits de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche.

La marge de sécurité à déduire est de 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h en cas de mesures par radar (art. 8 al. 1 let a ch. 2). Cela étant, il ressort du rapport de la police cantonale vaudoise du 7 juin 2008 que l'appareil de mesure qui a constaté l'infraction du 3 mai 2008 est un CES laser. Dès lors, il s'agit effectivement de déduire 4 km/h à la vitesse mesurée.

En l'espèce, la vitesse à prendre en considération est donc de 115 km/h. La vitesse maximale autorisée pour ce convoi étant de 80 km/h (art. 5 al. 1 let. a OCR), le dépassement de la vitesse prescrite était de 35 km/h. Il s'agit dès lors d'une infraction grave selon la jurisprudence (ATA/586/2007 du 13 novembre 2007).

5. L'article 16c alinéa 2 LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a) et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b).

En l'occurrence, le recourant ne peut pas justifier d'une bonne réputation de conducteur, le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) faisant apparaître un avertissement, prononcé par décision du 7 mars 2006 et un retrait de permis de conduire prononcé par décision du 29 juin 2007 pour une durée d'un mois en raison d'un infraction légère, mesure dont l'exécution a pris fin le 13 août 2007. Toutefois, ces deux sanctions administratives ne constituant pas une infraction moyennement grave, seule la lettre a de l'article 16c alinéa 2 LCR trouve application et le retrait de permis de conduire est de trois mois au minimum.

6. Le recourant allègue des besoins professionnels de disposer d'un permis de conduire.

Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de l’interdiction est, en l'espèce, de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant n’invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l’excès de vitesse ou d’exclure sa faute. Quant aux besoins qu’il évoque de disposer de son permis, le tribunal de céans renoncera à les examiner, dès lors que l'OCAN s’en est tenu au minimum légal de trois mois.

7. Finalement, M. S______ prie le tribunal de lui accorder une exception en l'autorisant à se véhiculer au moyen d'un scooter durant la période de son retrait de permis de conduire. Il résulte de la décision litigieuse que pendant la durée dudit retrait, l’intéressé peut piloter un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et la décision de l'OCAN confirmée.

9. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2008 par Monsieur S______ contre la décision du 14 novembre 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. S______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :