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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4167/2013

ATA/371/2015 du 21.04.2015 sur JTAPI/426/2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ADOLESCENT ; PÈRE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; CAS DE RIGUEUR ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; PAYS D'ORIGINE
Normes : Cst.29.al2 ; CEDH.8 ; LEtr.47.al1 ; LEtr.47.al3 ; LEtr.47.al4 ; OASA.73.al1 ; OASA.73.al2 ; OASA.73.al3 ; OASA.75 ; CDE.3
Résumé : Refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial partiel demandée par une père d'origine turque, marié avec une ressortissante suisse, en faveur de ses filles, âgées de 16 et 14 ans au moment du dépôt de la demande. Celle-ci ayant été faite plus de deux ans après l'obtention, par le père, d'une autorisation de séjour, seules des raisons familiales majeures peuvent justifier le regroupement familial différé. Absence de tels éléments en l'espèce à défaut d'un changement important de circonstances, les enfants du recourant n'étant pas livrées à elles-mêmes dans leur pays d'origine, où vivent les membres de leur famille, dont leur mère, leur frère et leur soeur aînés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2013-PE ATA/371/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 avril 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Franco Foglia, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2014 (JTAPI/426/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1966, est ressortissant de Turquie.

2) Il est père de quatre enfants : B______, née le ______ 1985, C______, né le ______ 1987, D______, née le ______ 1996 et E______ née le ______ 1997, tous ressortissants de Turquie et vivant dans ce dernier pays. Aucun de ceux-ci ne figure cependant dans la base données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3) Il ressort des écritures de l'intéressé que ce dernier résiderait en Suisse de façon continue depuis la fin de l'année 1997 mais sa présence officielle en Suisse remonte, selon la base de données de l'OCPM précitée, au 9 mai 2007, jour de son mariage avec Madame F______, ressortissante suisse née le ______ 1950.

4) Le 24 octobre 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).

5) Le 19 juin 2012, par l'intermédiaire de son avocat, il a déposé auprès de l'OCPM une demande de regroupement familial en faveur de sa fille D______.

6) Par courrier du 27 juillet 2012, l'OCPM lui a demandé des informations complémentaires, notamment sur la nature des contacts qu'il avait entretenus avec sa fille D______ depuis son arrivée en Suisse et les raisons qui justifiaient un regroupement familial aujourd'hui. L'OCPM lui a également demandé de fournir une lettre de son épouse attestant son accord à la venue de l'enfant.

7) Par courrier du 16 août 2012, l'intéressé a répondu qu'il versait chaque mois CHF 1'200.- pour ses enfants D______ et E______, et qu'il avait conservé des liens avec sa fille D______ via Skype et lorsqu'il lui rendait visite durant les vacances. Cette dernière vivait en Turquie avec sa mère. Celle-ci, ayant récemment entamé une nouvelle liaison, elle n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins. D______ avait émis le souhait de venir le rejoindre en Suisse afin d'acquérir une formation. Quant à E______, elle n'avait pas encore pris la décision de venir chez son père.

8) Le 15 mars 2013, D______ et E______ ont déposé auprès de la représentation suisse à Istanbul une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour regroupement familial.

9) Le 2 août 2013, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

10) Par décision du 2 décembre 2013, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial. L'intéressé avait obtenu un permis de séjour le 9 mai 2007, et la demande de regroupement familial avait été déposée le 19 juin 2012, alors que D______ était déjà âgée de 16 ans et E______ de 14 ans. Par conséquent, la demande était tardive, celle-ci n'ayant pas été déposée dans les douze mois consécutifs au douzième anniversaire des filles.

La demande était en outre abusive. L'intéressé n'avait pas apporté la preuve de contacts réguliers avec ses filles, ne démontrant ainsi pas une relation étroite et effective. Ces dernières n'étaient jamais venues lui rendre visite en Suisse. La demande semblait principalement motivée par des arguments d'ordre économique. L'intéressé n'avait pas été en mesure d'avancer des « raisons personnelles majeures » au sens de la loi. Il avait expliqué que la mère des filles ne pouvait pas subvenir à leurs besoins, mais n'avait pas mentionné de changement important de circonstances. Par conséquent, rien ne l'empêchait de continuer à entretenir ses filles en envoyant de l'argent en Turquie comme il l'avait fait, selon ses dires, depuis son arrivée en Suisse. Selon la jurisprudence, le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait pas être invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger n'étaient pas la sauvegarde de la famille mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de celle-ci. L'intéressé ne pouvait donc pas déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que ses filles, qui avaient vécu, respectivement, seize et quatorze ans en Turquie auprès de leur mère, puissent le rejoindre en Suisse.

Par ailleurs, la venue en Suisse de D______ et E______, compte tenu de leur âge, représenterait un déracinement important et leur intégration serait probablement difficile.

11) Par acte du 23 décembre 2013, sous la plume de son conseil, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de ses deux filles au titre de regroupement familial.

Il entretenait une relation très étroite avec ses filles et il allait les voir dès qu'il en avait l'occasion, en tous les cas à chaque congé. Avec son épouse, ils avaient emménagé dans un appartement plus grand en vue d'accueillir les deux adolescentes. Leurs revenus étaient par ailleurs suffisants pour assurer leur entretien et financer leur formation.

La situation personnelle de D______ était inquiétante. Elle avait sombré dans une profonde dépression et refusait de sortir de chez elle par honte d'être confrontée aux amis auxquels elle avait annoncé son départ pour la Suisse.

La mère de ses filles entretenait une relation avec un islamiste et la cohabitation avec ce dernier était difficile en raison du mode de vie qu'il essayait de leur imposer, en particulier le port du tchador. Kurdes et de confession alaouite, les deux adolescentes refusaient de se plier aux ordres de ce « nouveau venu », ce qui était source de conflits et de tensions au quotidien.

L'intéressé a admis que la demande de regroupement familial avait été déposée hors du délai légal. Il a cependant invoqué des raisons familiales majeures. Il était important que ses filles puissent le rejoindre en Suisse, non seulement pour leur garantir une formation future mais principalement en raison du fait que leur mère n'était plus en mesure de subvenir à leur entretien ni de leur garantir une éducation appropriée. La situation s'était fortement dégradée ces derniers mois du fait de la cohabitation des enfants avec le nouveau compagnon de leur mère.

D______ et E______ le priaient instamment de les accueillir. De plus, suite à la décision de l'OCPM, D______ était devenue dépressive et vivait recluse. Elle ne s'alimentait presque plus et une prise en charge médicale avait dû être mise en place. Quant à E______, la cohabitation avec un homme avec lequel elle ne s'entendait pas, avait précipité sa décision de s'installer en Suisse aux côtés de son père.

Le changement notable dans la prise en charge des enfants par leur mère constituait des raisons familiales justifiant le regroupement familial tardif. Cette dernière avait laissé à son nouveau compagnon la charge d'éduquer les filles. Celui-ci représentait un danger pour leur développement et leur épanouissement. La venue des filles en Suisse était le seul moyen pour elles de se soustraire à l'emprise de cet homme.

Les objectifs de l'intéressé étaient aujourd'hui la sauvegarde de la famille, en particulier de ses filles qui, arrivées à une période essentielle de leur développement personnel, ne sauraient envisager de grandir aux côtés du nouveau compagnon de leur mère. Craignant pour leur équilibre, il ne pouvait se borner à leur envoyer de l'argent et souhaitait prendre le relais en endossant son rôle de père. Il en allait de la sécurité personnelle de ses filles, qui n'était plus assurée par leur mère.

Enfin, il entretenait une relation étroite et effective avec ses filles et n'avait jamais failli à son devoir d'entretien matériel. Si ces dernières ne s'étaient jamais rendues en Suisse, c'est parce qu'il était plus facile à l'intéressé de rentrer en Turquie que d'exiger de ses enfants qu'elles voyagent seules.

12) Dans ses observations du 6 mars 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La demande de regroupement familial du 19 juin 2012 était tardive, et il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé.

L'intéressé avait tout d'abord déposé une demande en faveur de sa fille D______, puis ultérieurement en faveur de E______. Il avait principalement fait valoir que leur mère ne pouvait plus subvenir à leur entretien et que D______ avait émis le souhait de le rejoindre en Suisse afin d'acquérir une formation. Ce n'était que dans le cadre de son recours que le recourant avait fait valoir que le nouveau beau-père de ses filles était un « islamiste radical » et que la cohabitation était devenue très difficile. Cet argument invoqué tardivement n'avait pas été prouvé.

Quoi qu'il en fût, D______ était aujourd'hui majeure et sa soeur allait bientôt avoir 17 ans. Elles auraient donc la possibilité de vivre prochainement de manière indépendante. Dans l'intervalle, il n'avait pas été allégué qu'aucun autre membre de la famille ne serait en mesure de les prendre provisoirement en charge, étant précisé que leur père pouvait continuer à subvenir à leur entretien depuis la Suisse, comme il l'avait fait jusqu'à présent. Enfin, les deux jeunes filles avaient vécu toute leur enfance et leur adolescence en Turquie avec leur mère et elles n'étaient jamais venues en Suisse.

13) Entendu par le TAPI à l'audience du 8 avril 2014, assisté de son conseil, l'intéressé a notamment déclaré que l'ami de son ex-femme ne voulait plus cohabiter avec les filles ; il était par ailleurs grossier. Il a en outre déclaré ne plus avoir aucun contact avec son ex-femme.

Depuis une année, ses deux filles avaient quitté la maison de leur mère pour loger avec leur grande soeur, mariée avec un enfant et vivant dans une petite maison. Cela se passait bien mais sa fille aînée ne pourrait pas accueillir indéfiniment ses deux soeurs.

D______ ne suivait plus l'école et restait à la maison. Elle avait appris le métier de coiffeuse. E______ était toujours à l'école et suivait une formation dans la mode. Si ses filles étaient autorisées à venir en Suisse, il souhaitait ouvrir un salon de coiffure avec elles. Il était difficile d'ouvrir un commerce en Turquie pour une femme : il se sentirait plus en sécurité d'ouvrir un tel commerce à Genève avec elles. Ses filles n'avaient pas suivi de cours de français en Turquie mais si elles venaient en Suisse, elles pourraient rapidement apprendre le français.

Les filles n'étaient jamais venues en Suisse et il leur envoyait de l'argent tous les mois. Il était allé les voir pour la dernière fois en 2013. Son épouse actuelle n'avait jamais vu les filles mais avait des contacts avec elles via Skype. Elles parlaient quelques mots de français, également l'anglais.

Il n'avait pas demandé le regroupement familial plus rapidement car il n'avait pas de logement approprié, et tout se passait bien pour les filles avec leur mère en Turquie. Dès que cette dernière avait choisi un nouvel ami au détriment de ses filles, la situation avait changé.

Ses filles avaient de la famille en Turquie, mais celle-ci n'habitait pas à proximité de leur village.

Entendue à la même audience à titre de renseignement, l'épouse de M. A______ a déclaré en substance qu'elle n'avait jamais rencontré D______ et E______. Elles échangeaient quelques mots en français via Skype. Son état de santé ne lui avait pas permis d'aller rendre visite aux deux filles. Si elles venaient en Suisse, elle souhaitait leur enseigner le français et apprendre le turc. Elle ne travaillait pas. Le fait que les deux filles habitaient avec leur soeur avait permis d'apaiser les tensions, mais ce n'était pas une solution à long terme. Le projet de leur venue en Suisse datait de deux ans environ, quand les problèmes avaient commencé avec l'ami de leur mère. En Turquie, les filles ne seraient indépendantes qu'une fois mariées. Il n'était pas envisageable de les laisser vivre dans un studio indépendant. Elle craignait également un mariage de force. Les deux filles avaient des problèmes de santé liés à la situation qu'elles vivaient actuellement. Enfin, Mme F______ habitait avec son époux dans un logement de quatre pièces. Elle et son mari n'avaient dans le passé jamais fait venir les filles en Suisse pour les vacances car ils ne disposaient pas d'un logement suffisamment spacieux.

14) Par jugement du 24 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours de l'intéressé.

L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les raisons alléguées par l'intéressé à l'appui de sa demande de regroupement familial ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

Ayant fait le choix de partir vivre en Suisse en 2000 en laissant ses deux filles avec leur mère, l'intéressé vivait séparé de ses filles depuis quatorze ans.

Le fait que ses filles ne s'entendaient pas avec le nouveau compagnon de leur mère, que la cohabitation était problématique et que son ex-femme souhaitait qu'elles rejoignent leur père en Suisse ne constituait pas une « raison personnelle majeure » qui justifie un regroupement familial différé. La situation avait d'ailleurs évolué depuis le dépôt de la demande, dans la mesure où les filles vivaient depuis près d'une année chez leur grande soeur et que les tensions familiales avec leur « beau-père » s'étaient ainsi apaisées. Âgées de 17 et 18 ans, les filles seraient bientôt en mesure de poursuivre leur existence en Turquie de manière autonome, avec le soutien de leur famille sur place, notamment leur mère et leur soeur aînée.

L'intéressé n'avait ainsi pas démontré une modification importante des circonstances de prise en charge éducative justifiant un départ pour la Suisse. Il apparaissait que maintenant, comme par le passé, ses filles pouvaient continuer à vivre auprès de leur famille en Turquie, l'intéressé étant en mesure d'assumer leur entretien économique depuis la Suisse.

Pour le surplus, les filles de M. A______ ne connaissaient pas la Suisse, où elles n'avaient jamais rendu visite à leur père, et ne parlaient que « quelques mots » de français, de sorte que leur venue constituerait un véritable déracinement. Il était manifeste que leur intérêt était de rester auprès de leurs proches en Turquie où elles pourraient poursuivre normalement leurs études et leur vie de jeunes femmes, avec le soutien financier de leur père, comme cela avait été le cas jusqu'à présent.

Enfin, en près de 14 ans de séjour en Suisse, l'intéressé n'avait jamais fait venir ses filles dans le cadre de visites touristiques. Il n'avait pas non plus pris la peine de se rendre en Turquie avec sa nouvelle épouse pour que ses filles puissent faire la connaissance de cette dernière. La demande de regroupement familial différé paraissait ainsi davantage motivée par des raisons économiques, le recourant souhaitant que ses filles puissent bénéficier d'une formation ou d'un meilleur avenir en Suisse, que par un réel désir de constituer une communauté familiale. Or, le souci, légitime en soi, d'assurer une formation et un avenir économique à ses filles ne répondait pas au sens et au but du regroupement familial.

15) Par acte posté le 26 mai 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, « avec suite de dépens », préalablement à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée pour une audience contradictoire, et que soient entendus son épouse Mme F______, ses enfants D______, E______ et B______, ainsi que G______ et H______ A______ ; principalement, à ce que le jugement attaqué soit annulé, qu'il soit ordonné à l'OCPM d'admettre la demande de regroupement familial déposée par le recourant pour ses filles D______ et E______ et que ces dernières soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour B dans le cadre du regroupement familial.

Il reprenait les arguments développés dans ses précédentes écritures. Revenant sur le « facteur déclenchant la demande de regroupement familial », il précisait que le nouvel ami de son ex-femme était un islamiste pratiquant et radical, qui exigeait l'application des règles coraniques aux filles du recourant, notamment le port du tchador. Lorsque les filles ne suivaient pas ces préceptes, il hurlait ses « ukases ». Le choix de son ex-femme de soumettre ses filles au diktat de cet homme avait anéanti l'équilibre familial de façon brutale.

Alerté en 2012 par les deux filles, le recourant s'était immédiatement rendu auprès d'elles pour constater ce qui se passait au sein de la famille. Ses filles lui avaient semblé courir le risque d'être mariées de force ou d'être abandonnées à elles-mêmes. Il avait alors décidé d'organiser leur déménagement chez leur soeur aînée B______. Toutefois, cette solution ne pouvait durer, car l'enfant de cette dernière grandissait et l'appartement familial de deux pièces devenait trop exigu. Les deux filles D_____ et E______ n'étaient pas en mesure de mener une vie seules en Turquie dans un appartement en leur nom et en leur qualité de jeunes Kurdes, livrées à elles-mêmes, malgré le soutien économique de leur père.

Sa fille cadette E______, dans un premier temps hésitante à quitter sa mère, avait adhéré à la demande de regroupement familial lorsqu'elle avait constaté que sa mère l'avait abandonnée au profit de son nouvel ami, et que sa vie de jeune fille kurde et seule devenait impossible dans la Turquie actuelle. Le recourant procédait actuellement en Turquie, avec le consentement de son ex-femme, pour obtenir l'octroi de l'autorité parentale et la garde sur E______. Quant à D______, ébranlée par la décision négative de l'OCPM, elle était tombée en dépression et se cloîtrait à la maison. Elle était boulimique et suivie par un médecin psychiatre.

S'agissant de la future intégration en Suisse des deux filles, elle serait facilitée par la présence de leurs oncles, qui s'y trouvaient depuis cinquante ans, certains d'entre eux ayant été naturalisés. Le regroupement familial en Suisse était la seule voie possible et acceptable pour l'avenir psychique et socio-professionnel des deux filles.

16) Pour courrier du 2 juin 2014, le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours.

17) Le 3 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucune raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Les deux filles résidaient dans la même ville que leur frère aîné C______ et que leur soeur aînée B______, avec qui elles cohabitaient. Des solutions pouvaient être trouvées sur place et le recourant pouvait continuer à subvenir à leur entretien depuis la Suisse. Cette solution transitoire paraissait plus adéquate pour les deux filles, qui avaient passé toute leur enfance et toute leur adolescence auprès de leur mère et des autres membres de leur famille en Turquie, et qui n'avaient jamais vécu avec leur père. De plus, D______ était devenue majeure en février 2014 et E______ aurait 17 ans en septembre de la même année.

18) Par courrier du 1er octobre 2014, le recourant a transmis à la chambre administrative une déclaration notariée de sa fille B______. Cette dernière confirmait que ses soeurs D______ et E______ habitaient actuellement chez elle en Turquie. Le domicile où elles habitaient étant exigu et pas du tout conçu pour vivre à plusieurs personnes ensemble, elle admettait qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce que ses soeurs aillent vivre chez leur père en Suisse.

Le recourant s'était lui-même rendu en Turquie auparavant et avait constaté que sa fille B______ ne pouvait plus accueillir chez elle ses soeurs D______ et E______. Le complément d'information démontrait qu'il n'y avait pas de solution acceptable pour elles sur le plan familial en Turquie.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à ce qu'il soit procédé à plusieurs auditions.

a. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012), ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 41 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 76 LPA.

b. En l'espèce, les auditions requises par le recourant ne se justifient pas. En effet, ce dernier a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de nombreuses reprises durant la procédure, tant devant l'OCPM que devant les autorités judiciaires, et d'exposer son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu'il estimait utiles à l'appui de ses allégués. L'autorité intimée a répondu à ses écritures, se prononçant sur les griefs qu'elle estimait pertinents pour l'issue du litige, le recourant ayant eu l'occasion de répliquer. Ni une comparution personnelle des parties, ni l'audition de témoins ne sauraient ainsi apporter des éléments supplémentaires permettant à la chambre de céans de trancher le litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments pour ce faire.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses filles D______ et E______ au titre du regroupement familial.

5) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut néanmoins porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations conventionnelles s'il n'autorise pas la venue des proches de l'intéressé ou qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans cette pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). En effet, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 ; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

6) L'art. 47 LEtr institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois pour les membres de la famille d'étrangers dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial.

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de 14 ans étant entendus si nécessaire (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d'une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 13 février 2015, n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).

7) Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).

Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusque-là avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2). En d'autres termes, d'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1), étant précisé que le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine doit également être pris en considération au regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (SEM, op. cit., n.°6.10.4). La question de la garde ne joue plus de rôle spécifique pour un enfant devenu majeur, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.3 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).

8) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de la garantie de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH, mais aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_132/2012 précité consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 précité consid. 4.1 non publié de l'ATF 137 II 393 ; ATA/694/2014 du 2 septembre 2014), sans qu'il s'agisse du seul critère à prendre en considération. Bien plus, l'autorité doit-elle procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. En effet, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, d'être notamment scolarisés en Suisse et d'y bénéficier d'une formation aussi complète que possible, doivent être pris en considération. En outre, il s'agit d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ce cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 ; SEM, op. cit., n° 6.10.4).

9) En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'une année de l'art. 47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en octobre 2007, suite à son mariage avec un ressortissante suisse. Par conséquent, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir pour lui au 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi (art. 126 al. 3 LEtr). L'enfant D______ ayant eu douze ans le ______ 2008, le recourant pouvait demander le regroupement familial en sa faveur jusqu'au 5 février 2009. Quant à l'enfant E______, elle a eu douze ans le ______ 2009, le recourant pouvant demander le regroupement familial en sa faveur jusqu'au 10 septembre 2010. Or, le recourant n'a déposé sa demande de regroupement familial que le 19 juin 2012.

10) Pour le recourant, seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

Le recourant justifie la demande de regroupement familial par un changement important de circonstances lié à l'abandon des filles par leur mère. Ces dernières résident actuellement chez leur soeur aînée B______. Cet abandon serait la conséquence de l'arrivée récente, dans le foyer familial, du nouveau partenaire de leur mère. Celui-ci aurait tenté de contraindre les filles à observer certains préceptes de la religion musulmane, avec brutalité. À l'appui de ses allégués, le recourant s'est contenté de produire une déclaration de sa fille aînée B______, laquelle confirme que ses deux soeurs cadettes résident chez elle.

Il ressort des écritures du recourant que ce dernier serait venu en Suisse à la fin de l'année 1997, où il n'aurait jamais cessé de travailler depuis lors, laissant ses quatre enfants aux bons soins de leur mère, qui en avait la charge éducative. Cet éloignement prolongé relativise l'étroitesse des liens que le recourant allègue entretenir avec ses deux filles. D'autre part, rien ne permet de démontrer que le bien des filles D______ et E______ ne peut aujourd'hui être garanti qu'en Suisse. D______ est devenue majeure, alors que E______ le sera au mois de septembre 2015. Dès lors, la nécessité d'une prise en charge éducative apparaît aujourd'hui limitée. Aussi des solutions alternatives peuvent être trouvées en Turquie, rien n'indiquant que les deux filles ne puissent y vivre de manière indépendante, avec l'aide économique du recourant et des autres membres de leur famille. Il apparaît qu'elles n'y sont pas livrées à elles-mêmes, puisque leur soeur et leur frère aînés résident dans la même ville qu'elles. Les motifs justifiant leur déplacement en Suisse n'apparaissent dès lors pas suffisants pour motiver un regroupement familial avec leur père.

De plus, compte tenu de leur âge, les deux filles se trouvent à un moment clef de leur développement personnel. Elles ne sont jamais venues en Suisse ni n'en connaissent la langue. Par conséquent, un déménagement dans ce pays constituerait un véritable déracinement, puisqu'elles ne seraient pas en mesure de s'intégrer pleinement à leur nouvel environnement.

Il n'est par conséquent nullement démontré que le venue en Suisse des filles du recourant serait conforme au bien des enfants, ni du reste que
ces dernières seraient à ce point proches de leur père au plan affectif que le désir qu'elles auraient de vivre à ses côtés primerait leur souhait, en soi légitime mais insuffisant, de bénéficier d'un meilleur avenir en Suisse.

La demande de regroupement familial apparaît d'ailleurs davantage dictée par le souhait de pouvoir bénéficier d'un meilleur avenir économique, au regard des raisons invoquées par le recourant durant la phase non contentieuse. Dans sa demande initiale, ce dernier a en effet fait valoir qu'il souhaitait que ses filles puissent bénéficier d'une formation et trouver une place de travail. À cela s'ajoute que le recourant a attendu un certain temps avant de déposer la demande de regroupement familial, au moment où ses filles approchaient de la majorité.

11) Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à l'art. 8 CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses filles D______ et E______.

12) Le recours doit en conséquence être rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Franco Foglia, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.