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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3239/2019

ATA/357/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/248/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.05.2021, rendu le 26.05.2021, REJETE, 2C_386/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.61.al2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, que son intégration est bonne mais pas exceptionnelle et que les chances de réintégration dans son pays d'origine ne sont pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3239/2019-PE ATA/357/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 mars 2020 (JTAPI/248/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant tunisien.

2) Il a épousé, le 26 août 2013, en Tunisie, Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1980 et résidant à Genève.

3) Le 30 juillet 2014, M. A______ est venu s'installer à Genève auprès de son épouse.

4) Le 24 septembre 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse.

5) Par courrier du 20 février 2017, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que son époux ne vivait plus avec elle au domicile conjugal.

6) Le 21 juillet 2017, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse dans le canton de Genève, depuis le 1er mai 2017, chez Monsieur C______.

7) Par courrier du 24 juillet 2017, M. C______ a confirmé à l'OCPM que M. A______ habitait chez lui, dans son appartement de trois pièces, depuis trois mois.

8) Le 25 novembre 2017, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle était arrivée à échéance le 29 juillet 2017.

9) Par courrier du 4 avril 2018, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de donner une suite favorable à cette demande et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

10) Par jugement du 25 juin 2018 (JTPI/1______), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______.

Non contesté, ce jugement est entré en force.

11) Par décision du 6 aout 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 novembre 2019 pour quitter le territoire. Son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, et la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

12) Par acte du 6 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : le TAPI), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour que celui-ci lui octroie une autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

L'OCPM avait retenu à tort que leur séparation était intervenue le 20 février 2017, alors qu'elle n'avait eu lieu qu'au mois de décembre 2017.

Ce mariage avait eu une forte influence sur sa vie, dans la mesure où, par amour pour son épouse, il avait accepté de quitter son pays d'origine pour s'installer en Suisse.

Il était titulaire d'un bachelor en marketing, parlait couramment le français, l'anglais et l'arabe et s'était toujours efforcé de travailler, comme l'attestaient les certificats de travail produits avec son recours. En particulier, il avait été engagé le 5 février 2018 par D______ SA pour une durée indéterminée et avait honoré plusieurs contrats de mission, durant lesquels il avait pu démontrer sa motivation. Il avait en outre réussi l'examen de « chauffeur VTC » et avait de nombreuses propositions d'emploi depuis lors.

Étaient notamment jointes à son recours des copies de dix-neuf contrats de missions temporaires effectuées en 2017 pour la société E______ SA, la copie de son contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec D______ SA comme employé d'entretien, ainsi que la copie du procès-verbal de son examen de chauffeur VTC réussi le 27 avril 2018.

13) Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par l'intéressé n'étant pas de nature à modifier sa position.

14) Dans sa réplique du 11 décembre 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Dès son arrivé en Suisse, il avait entrepris des démarches pour obtenir l'équivalence de son « bac+4 » tunisien. Il avait égagement suivi des cours et passé en 2016 des « examens évaluation pour une évaluation de compétence bancaire ».

15) Le 17 janvier 2019, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

16) Par jugement du 6 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du 25 juin 2018, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de cette union pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. À défaut de démonstration du contraire, il fallait retenir que la vie commune des époux en Suisse avait débuté le
20 juillet 2014 et avait pris fin en février voire avril 2017 au plus tard. L'union conjugale vécue en Suisse avait donc duré moins de trois ans.

Le séjour de l'intéressé en Suisse ne pouvait être qualifié de long au sens de la jurisprudence. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte en Tunisie. Les difficultés de réintégration qu'il risquait de rencontrer dans son pays ne pouvaient suffire, à elles seules, à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Il n'avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine. Les connaissances et expériences professionnelles qu'il avait acquises en Suisse, ajoutées au diplôme de bachelor en marketing qu'il avait déjà obtenu dans son pays, constitueraient un avantage certain quant à la possibilité de se réinsérer sur le marché du travail tunisien. Jeune et en bonne santé, sa réintégration dans sa patrie ne pouvait être qualifiée de fortement compromise.

17) Par acte du 11 mai 2020, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, une autorisation de séjour devait lui être octroyée.

Le TAPI avait retenu à tort que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Ils s'étaient séparés au mois d'avril 2017, date à laquelle il s'était constitué un « domicile administratif » auprès d'un tiers, pour des raisons administratives. La relation de couple avait repris à partir du mois de juin 2017, et ce jusqu'en décembre 2017. Ainsi, leur séparation n'avait duré que quelques semaines, de sorte qu'il ne pouvait être déduit qu'ils avaient réellement voulu mettre un terme à leur relation. D'ailleurs, le courrier de son ex-épouse annonçant la fin du ménage commun des époux datait de février 2017, soit avant qu'ils ne reprennent leur relation de couple.

Son intégration était bonne. Il parlait le français, tout comme l'anglais et l'arabe, disposait d'un cercle d'amis ainsi que d'un réseau professionnel étendu. Il ne percevait toujours aucune aide de l'hospice et n'avait rencontré aucun problème avec l'ordre juridique suisse. Il était titulaire d'un bachelor en marketing et n'avait aucun mal à trouver des activités rémunérées. Il avait quitté son pays d'origine depuis près de six ans et ne serait pas en mesure d'y retrouver une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins. Depuis le mois de mars 2020, la Tunisie subissait des retombées économiques graves en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, engendrant une chute de la bourse et une pénurie des produits alimentaires de première nécessité. Sa réintégration professionnelle et sociale posait des problèmes difficilement surmontables.

Étaient joints à son recours divers articles de presse concernant la situation en Tunisie liée à la COVID-19 datant de mars et avril 2020.

18) Le 22 mai 2020, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19) Dans sa réponse du 9 juin 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les allégations du recourant à propos d'une reprise de la relation de couple entre les mois de juin et de décembre 2017 n'avaient pas été étayées de manière probante. En l'absence de preuve contraire, il fallait retenir que la séparation était intervenue en avril 2017. Le recourant ne pouvait pas non plus prétendre à la poursuite de son séjour sous l'angle des raisons personnelles majeures.

20) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 30 septembre 2020, Mme B______ a notamment indiqué que quelques mois après son arrivée à Genève, le recourant était devenu violent et jaloux. Il consommait de l'alcool et de la cocaïne en excès. Elle l'avait mis une première fois à la porte en décembre 2014 ou en janvier 2015, après un épisode de violence, mais l'avait finalement laissé revenir. Elle avait mis définitivement fin à leur relation en janvier 2017. Ils n'avaient plus du tout été ensemble après cette date, et le recourant n'avait alors plus disposé de la clef du logement conjugal. Elle avait changé de numéro de téléphone peu après pour qu'il ne puisse plus la joindre. Le recourant était issu d'une fratrie de six ou sept frères et soeurs qui vivaient tous, ainsi que leur mère, en Tunisie, à l'exception d'une soeur qui vivait en Italie. Il avait gardé des contacts avec sa famille lors qu'il s'était installé en Suisse.

21) Dans ses observations du 3 novembre 2020, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le recourant, invité à le faire, n'a pas formulé d'observations.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile le délai de recours ayant été suspendu du
21 mars 2020 au 19 avril 2020 par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, le recourant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 novembre 2017. L'OCPM l'a informé le 4 avril 2018 de son intention de refuser ledit renouvellement. En conséquence, la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

3) Est litigieux le bien-fondé de la décision du 6 août 2019 de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à
44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le cas échéant le moment où le divorce est prononcé
(Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Minh SON NGUYEN/
Cesla AMARELLE [éd.] Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et références citées.

4) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et son ex-femme, une ressortissante suisse, se sont mariés le 26 août 2013 en Tunisie, mais n'ont fait ménage commun en Suisse qu'à compter du 30 juillet 2014, date de l'arrivée de l'intéressé à Genève.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue s'être séparé de son
ex-épouse une première fois en avril 2017, mais que la relation de couple aurait repris à partir du mois de juin 2017, et ce jusqu'en décembre 2017. D'une part, ses déclarations ne sont prouvées par aucune pièce au dossier. D'autre part, elles sont contredites par celles de son ex-épouse, laquelle a constamment indiqué, tant par courrier à l'OCPM du 20 février 2017 que lors de son audition par-devant la chambre de céans, que le couple s'était séparé définitivement en février 2017. Enfin, dans son courrier du 24 juillet 2017, M. C______ a également confirmé qu'il hébergeait l'intéressé depuis trois mois, contredisant à nouveau les allégations du recourant selon lesquelles il s'agissait uniquement d'un changement d'adresse pour des motifs administratifs.

C'est ainsi à juste titre que tant l'OCPM que le TAPI ont considéré que l'union conjugale s'était définitivement terminée avant l'échéance du délai de trois ans.

Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être examinée, à savoir la question de la poursuite du séjour en Suisse qui s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

5) a. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que eu égard à l'ensemble des circonstances l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; ATA/215/2020 du
25 février 2020 consid. 6a).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du
23 février 2021 consid. 9d).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse
(Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 30 LEI n. 41).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du
17 avril 2013 consid. 4.1).

6) En l'espèce, le recourant est âgé de quarante-quatre ans et a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en Suisse en juillet 2014. Si le recourant est effectivement en Suisse depuis plus de six ans, la durée de son séjour ne saurait être qualifiée de particulièrement longue au sens de la jurisprudence précitée. Cette durée doit par ailleurs être relativisée, dès lors que son autorisation de séjour n'a plus été renouvelée depuis qu'elle est arrivée à échéance 29 juillet 2017, son séjour étant depuis lors simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

Il est exact que certains des critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, sont favorables au recourant. À teneur du dossier, il n'apparaît pas que le recourant aurait eu recours à l'aide sociale, qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale ou qu'il aurait des dettes. De même, bien qu'il n'ait pas fourni d'informations et de documents actualisés en lien avec sa situation professionnelle depuis 2018, il apparaît avoir occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en Suisse, démontrant une volonté de prendre part à la vie économique. En revanche, l'activité professionnelle qu'il déploie en qualité d'employé d'entretien ne témoigne pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Si ces éléments sont effectivement favorables au recourant, ils relèvent toutefois du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays. Il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise ou y avoir de la famille. Il n'a ainsi aucune attache particulière en Suisse.

Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Tunisie serait fortement compromise. Le recourant y a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il y a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. Il y a conservé sa famille, notamment sa mère et plusieurs frères et soeurs. Encore jeune et en bonne santé, il pourra mettre à profit les connaissances acquises en Suisse sur le plan professionnel. Il est certes possible que le recourant se trouvera en Tunisie dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, en qualité employé d'entretien.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie.

S'agissant particulièrement de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela étant du ressort de l'OCPM (ATA/1300/2020 du
15 décembre 2020 consid. 6b ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

8) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure :

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gabriel Raggenbass, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

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c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

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Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

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Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.