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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1317/2016

ATA/353/2017 du 28.03.2017 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1317/2016-PRISON ATA/353/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS



EN FAIT

1. M. A______ a été incarcéré au sein de l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis ou l’établissement) depuis le 2 juillet 2014, une mesure de traitement thérapeutique institutionnel ayant été prononcée par la chambre d’accusation de la Cour de justice le 26 mai 2009 et prolongée par le Tribunal d’application des peines et des mesures le 21 mars 2013.

2. Par acte de recours daté du 24 avril 2016 et expédié le 28 avril suivant au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a fait état de ce qui suit.

Le 18 avril 2016, le surveillant-chef B______ – ou gardien chef – était venu lui annoncer oralement une sanction pécuniaire à son encontre, sans qu’il ait jamais été informé par écrit des charges à son encontre et sans qu’il ait jamais eu droit à se défendre, « ni même à une notification écrite en bonne et due forme », au sujet « de qui avait décidé la sanction et sur quelle base ».

Le même jour, M. A______ avait écrit à la direction, lui envoyant une « mise en demeure formelle 48 h » pour l’informer du contenu de l’accusation et lui donner le droit de se prononcer, faute de quoi il en déduirait que la décision avait été prise, en toute illégalité et sans respect d’aucune formalité de la procédure prévue dans la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) par la direction elle-même, et il ferait recours.

Le recourant déposait donc recours contre cette décision d’une sanction pécuniaire, laquelle lui avait été communiquée oralement sans lui dire son montant et en totale violation de tout semblant de respect du droit établi. Six jours après l’envoi de la mise en demeure de M. A______, la direction n’avait même pas daigné accuser réception de sa requête.

3. Dans sa réponse du 13 juin 2016, signée de son directeur général, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a conclu à l’irrecevabilité de ce recours subsidiairement à son rejet, le recourant devant en outre être condamné aux frais de la procédure.

M. A______ ne disposait pas de la capacité à ester en justice et n’avait pas été valablement représenté. Il ne disposait pas non plus de la capacité de discernement qui aurait pu lui permettre d’agir seul. Partant, pour ce motif déjà, ses écritures devaient être déclarées irrecevables.

À ce jour, aucun prélèvement n’avait été porté en déduction du compte de M. A______, ce qu’il ne contestait pas. Partant, à défaut d’acte attaquable au sens des art. 4 et 4A LPA, ses écritures devaient être déclarées irrecevables.

Si par impossible, la chambre administrative devait déclarer le recours recevable, elle devrait en tout état de cause le rejeter.

Il ressortait des informations transmises par la direction de l’établissement qu’en date du 16 avril 2016, M. A______ avait jeté un plat ainsi qu’un yogourt sur le sol jouxtant sa cellule, occasionnant des salissures. À ce sujet, la main courante de l’unité du samedi 16 avril 2016 indiquait : « 18 : 00 : M. A______ reste fermé en cellule dû à son comportement toute l’après-midi. Repas proposé mais jeté au sol de la cellule ». La main courante du lendemain portait les inscriptions suivantes : «  Demande de nettoyage devant sa cellule (repas au sol) faite à M. A______. Délai jusqu’à midi sinon facturation du nettoyage ». « La SC Nco a fait une feuille bleue pour informer M. A______ qu’il avait jusqu’à 10 h demain pour nettoyer son plat jeté devant sa cellule, sinon il sera entendu par le gardien chef ».

Une intervention d’une entreprise de nettoyage avait été sollicitée afin de lessiver les dégâts causés par M. A______ en l’absence de coopération de ce dernier.

Le 18 avril 2016, le gardien chef de l’établissement avait signifié à
M. A______ que les frais de nettoyage seraient mis à sa charge dans la mesure où il avait causé les dégâts. Lors de cette discussion, M. A______ avait eu l’occasion d’exprimer son point de vue.

À ce jour, le service de comptabilité de la prison demeurait en attente de la facture de l’entreprise, de sorte que le montant exact à charge de M. A______ n’avait pas pu lui être communiqué.

4. Par lettre du 15 juin 2016 adressée à la curatrice de M. A______, un délai au 18 juillet 2016 a été imparti à celui-ci pour formuler d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

5. Par courrier du 15 juillet 2016, l’OCD a informé la chambre administrative du transfert de M. A______ à la prison de Champ-Dollon.

6. Le recourant n’ayant pas formulé d’observations dans le délai imparti, la chambre administrative, par courrier du 2 septembre 2016, a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

7. Pour le reste les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 74 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les questions en lien avec la capacité de discernement du recourant et de sa capacité d’ester en justice, invoquées par l’OCD, peuvent demeurer indécises, pour les motifs qui suivent.

3. a. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A
al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral
8C_220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/238/2013 du 16 avril 2013 consid. 3a ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 783 ss). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 180, n. 2.1. 2.1 ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 310 ; ATA/715/2014 du
9 septembre 2014 consid. 3 ; ATA/537/2014 du 17 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/104/2013 du 19 février 2013 consid. 2).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d’organisation, qui visent les situations à l’intérieur de l’administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n’en est pas l’objet. C’est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 164
n. 2.1.2.3).

b. Aux termes de l’art. 33 RCurabilis, sauf situation exceptionnelle, la personne détenue dispose d’une cellule ou d’une chambre individuelle (al. 1) ; chaque cellule ou chambre est équipée de manière à permettre une vie digne et conforme aux exigences de l’hygiène (al. 2) ; la personne détenue est responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l’équipement mis à sa disposition (al. 3) ; en cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi ; une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur le compte de la personne détenue (part disponible ou réservée) ; le droit de déposer plainte pour dommages à la propriété est réservé (al. 4).

Dans un cas tranché par la chambre de céans relativement à l’application de l’art. 15 al. 3 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) – pendant pour la prison de Champ-Dollon de l’art. 33 al. 4 RCurabilis –, il ressortait de l’extrait de compte du recourant qu’aucun prélèvement n’avait été effectué au titre du remboursement du matériel détruit suite aux évènements du 19 octobre 2011 (dernière opération de ce genre effectuée le 3 août 2011 pour un drap déchiré). Ce compte ne présentait du reste aucun solde au 13 octobre 2011. Dans ce contexte, l’argumentation du recourant, à supposer que celui-ci soit titulaire d’un intérêt à agir, tomberait de toute évidence à faux. Mal fondé à le supposer recevable, le recours devait donc être rejeté (ATA/527/2012 du 21 août 2012 consid. 2).

c. Au surplus, la communication du gardien chef du 18 avril 2016 a été dénuée d’effets juridiques démontrés et ne saurait ainsi être assimilable à une décision.

d. Vu les principes et les circonstances énoncés ci-dessus, en l’absence de connaissance du coût des réfections et nettoyages, faute de prélèvement opéré en déduction du compte du recourant et sans décision formelle au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sujette à recours de la part de l’établissement, il n’y a pas eu de décision susceptible d’un recours au sens de l’art. 57 LPA.

Partant, le recours est irrecevable.

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 avril 2016 par M. A______ contre la communication orale du 18 avril 2016 du gardien chef de l’établissement de Curabilis ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice de M. A______, à l’office cantonal de la détention, à l’établissement de Curabilis, ainsi qu’à M. A______, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :