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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1376/2005

ATA/33/2006 du 24.01.2006 ( VG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1376/2005-VG ATA/33/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 janvier 2006

dans la cause

 

 

 

M. S__________

représenté par le SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs, soit pour lui Mme Valérie Buchs, mandataire

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE


 


1. Par lettre signature du 6 avril 2005, le Conseil administratif de la Ville de Genève a résilié pour le 30 juin 2005 l’engagement de M. S__________, qui exerçait depuis le 1er octobre 2003 la fonction de responsable technique d’exploitation au service de l’énergie. L’intéressé était également libéré de l’obligation de se présenter à son travail.

Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, faisait référence à l’article 7 alinéa 6 du statut du personnel de l’administration municipale du 3 juin 1986 avec les modifications adoptées au 3 novembre 2001 (ci-après : le statut) et pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif selon l’article 7 alinéa 7 dudit statut.

2. Par acte déposé au greffe le 29 avril 2005, M. S__________ - représenté par Mme Valérie Buchs, secrétaire syndicale auprès du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs (ci-après  : le SIT) - a recouru auprès du tribunal de céans contre cette décision. Il a conclu à ce que son licenciement soit déclaré contraire au droit, à ce qu’il soit constaté qu’il était nul car intervenant en temps inopportun, et disproportionné au regard de l’inaction de l’intimé en matière de protection de la personnalité, le recourant se plaignant d’avoir été victime de harcèlement psychologique. Subsidiairement, le licenciement devait être annulé et la réintégration proposée au Conseil administratif.

Ce recours ne comportait aucune demande de restitution de l’effet suspensif.

3. Le 31 mai 2005, le Conseil administratif a conclu au rejet du recours, le lien de confiance étant rompu tant en raison du comportement de M. S__________ que de ses insuffisances professionnelles.

L’autorité intimée s’en remettait à justice sur la recevabilité du recours de même que sur la compétence ratione materiae du tribunal de céans pour connaître du litige.

M. S__________ avait été dans l’incapacité de travailler en raison d’un accident professionnel depuis le 10 mars 2005 jusqu’au 1er mai 2005 inclus.

Sa période d’essai devait se terminer le 30 septembre 2006.

Le délai de résiliation du contrat était en l’espèce de 2 mois et il avait été respecté par la décision attaquée.

4. Les parties ont sollicité l’audition de témoins.

5. Le juge délégué a requis de l’autorité intimée un exemplaire à jour du statut qui lui a été adressé le 2 juin 2005.

6. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 1er septembre 2005.

La mandataire de M. S__________ a exposé qu’elle était secrétaire syndicale depuis quinze ans mais n’était pas juriste de formation. Elle avait représenté des justiciables devant le Tribunal des prud’hommes mais n’avait jamais défendu un employé de la Ville de Genève devant le tribunal de céans.

7. Le 29 septembre et le 4 novembre 2005, le tribunal de céans a procédé à des enquêtes.

8. Les parties ont pu s’exprimer dans une écriture après enquêtes, soit le 24 novembre 2005 pour M. S__________ et le 30 novembre 2005 pour la Ville.

9. A la requête du juge délégué, la mandataire de M. S__________ a précisé par courrier du 18 janvier 2006 que le recourant avait retrouvé un emploi à plein temps dès le 1er septembre 2005 et cela pour une durée indéterminée.

Auparavant (soit depuis le 1er juillet 2005), il était inscrit à la caisse de chômage.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56B al. 4 litt a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 7 al. 6 et 7 du statut ; art. 63 al. 1 litt a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

b. La qualité de mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit de ce syndicat a en effet déjà été admise, la qualification de sa représentante, étant suffisante (art. 9 LPA ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/133/1997 du 19 février 1997).

c. Il convient dès lors d’examiner la qualité pour agir de M. S__________. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.

L’article 60 lettre b LPA a la même portée que l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1043 (OJ - RS 173.110) (ATA/774/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/259/2002 du 4 mai 2002 et les jurisprudences citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; I. ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l’environnement in URP 2001, pp. 248 et 252 et T. TANQUEREL et R. ZIMMERMANN, Les recours, in C. A. MORAND, Droit de l’environnement : mise en œuvre et coordination, 1992, p. 117 ss). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2).

Or, M. S__________ a perdu en cours de procédure tout intérêt actuel au recours puisque depuis le 1er septembre 2005, il a retrouvé un emploi à plein temps. Il n’est donc plus disponible pour exercer une activité au sein de l’administration municipale (ATA/28/1997 du 15 janvier 1997).

Enfin, et à juste titre, le recourant ne se plaint pas d’un dommage matériel du fait du licenciement, car l’action pécuniaire n’a pas pour but de remettre en cause une décision de licenciement par le biais des conséquences financières de cette dernière (ATA du 2 avril 1996 en la cause Sch. et ATA/28/1997 précité).

d. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2005 par M. S__________ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 6 avril 2005 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

communique le présent arrêt au SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs, soit pour lui Mme Valérie Buchs, mandataire de M. S__________, ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :