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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/335/2018

ATA/284/2018 du 26.03.2018 ( MARPU ) , REFUSE

Parties : AM+P ALPS MANAGEMENT + PARTNERS SA / COMTE, BERTHELOT ET NETO S.A., VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/335/2018-MARPU

" ATA/284/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 mars 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

AM+P ALPS MANAGEMENT + PARTNERS SA

contre

 

VILLE DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L’AMÉNAGEMENT

et

COMTE, BERTHELOT ET NETO SA, appelée en cause



Attendu en fait que :

1) Le 17 octobre 2017, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a publié un appel d’offres en procédure ouverture soumise aux accords internationaux concernant un mandat d’architecte visant à mettre en conformité les fenêtres de vingt bâtiments à vitrage simple du patrimoine financier de la ville, à assainir lesdites fenêtres et autres embrasures situées en façade desdits immeubles.

Les critères d’adjudication étaient les suivants :

 

 

Critères d’adjudication

Pondération

1.

Qualité économique globale de l’offre

- prix

- crédibilité du prix (heure, tarif…)

40 %

2.

Références du candidat

20 %

3.

Compréhension de la problématique

20 %

4.

Organisation du candidat

20 %

 

Total

100 %

 

La valeur du marché hors taxes était évaluée à CHF 409'700.-.

2) Le 7 décembre 2017, la ville a procédé à l’ouverture des appels d’offres. Douze offres avaient été transmises, notamment celles de AM + P Alps Management + Partners SA (ci-après : AM+P) pour CHF 213'732.- et celle de Comte, Berthelot et Neto SA (ci-après : Comte) pour CHF 291'888.-.

L’offre d’AMP+P était la meilleure marché.

L’offre la plus chère était de CHF 791'640.-.

3) Par courrier du 19 janvier 2018, reçu le 22 du même mois, la ville a informé AM+P qu’elle avait adjugé le marché à Comte, dont l’offre avait été jugée économiquement la plus avantageuse.

Il ressortait du tableau comparatif des offres annexé à cette décision que les notes suivantes avaient été attribuées aux divers critères :

Critères

AM+P

Comte

Qualité économique

3.5

2.68

Références

2.5

4.25

Compréhension

3.25

3.75

Organisation

3

4.5

Comte était premier et AM+P était sixième.

Il ressortait de plus du tableau d’évaluation d’AM+P, aussi joint à la décision, que, s’agissant de la qualité économique de l’offre, la note 5 lui avait été attribuée avec un facteur de crédibilité de 0.7. Ce facteur de crédibilité était justifié par la mention « pas d’explication sur la réduction des valeurs N = 0.9 et R = 0.9 ni sur le rabais de 20 %, donc crédibilité minimale appliquée ».

S’agissant du critère « références », la note attribuée, soit 2.5, était expliquée par la remarque « pas en adéquation avec le projet ».

Aucune remarque n’était portée dans ce document au sujet des critères nos 3 et 4.

4) Le 29 janvier 2018, AM+P a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

Dans son offre, elle avait donné le détail du calcul des honoraires d’architecte. Le fait qu’elle ait appliqué des facteurs de réduction à deux valeurs et accordé un rabais ne portait pas atteinte à la crédibilité de son prix. La ville pouvait, cas échéant, l’interpeller à ce sujet.

Elle avait aussi fourni tous les éléments pertinents démontrant sa compréhension de la problématique. Son organisation, parfaitement expliquée, méritait une note supérieure. De même, les références données étaient pertinentes.

Préalablement, elle concluait à la restitution de l’effet suspensif. Les travaux ne devaient pas être effectués de façon urgente et les chances de succès du recours étaient données.

5) Appelée en cause, Comte a conclu au rejet tant de la requête d’effet suspensif que du recours, le 12 février 2018.

Ses collaborateurs étaient à disposition pour effectuer le mandat dans l’immédiat. Le bureau avait tant l’expérience que les compétences nécessaires à la réalisation de ce dernier et collaborait régulièrement avec le service des monuments et des sites.

6) Le 14 février 2018, la ville a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Les valeurs N et R étaient définies dans le règlement SIA 102. La première traduisait le degré de complexité de la tâche de l’architecte et la seconde permettait de tenir compte de circonstances simplifiant ou rendant plus ardue la tâche de l’architecte.

Le fait qu’elles aient été fixées par AM+P à 0.9 plutôt qu’à 1, liées au rabais accordé de 20 %, avait amené le comité d’évaluation à pondérer la crédibilité de l’offre avec un facteur de 0.7. Sept des douze offres reçues s’étaient vu attribuer un facteur de crédibilité inférieur à 1.

Aucune des références données ne concernait la rénovation d’immeubles d’habitation occupés où le remplacement de vitrages simples par des doubles, ce qui justifiait la note donnée au critère « références ».

S’agissant du critère « compréhension du marché », AM+P avait repris certains éléments du texte du cahier des charges sans ajouter d’éléments de réflexion propre. Certaines propositions étaient plutôt banales alors que d’autres n’étaient pas pertinentes. Tel était le cas par exemple de la proposition d’établir une zone de travail à l’intérieur de chaque appartement, qui démontrait l’inexpérience de AM+P pour des travaux de ce type.

Quant à l’organisation du candidat, AM+P proposait de travailler avec trois collaborateurs-architectes, avec un taux respectif de 24 %, de 37 % et de 28 %, ainsi qu’une secrétaire avec un taux d’occupation de 13 %. Comte, en revanche, prévoyait un total de 130 % d’architectes, dont une personne affectée à 80 % à ce projet.

Le taux d’une secrétaire semblait surévalué alors que le fractionnement du taux des architectes impliquait une scission des tâches, chacune des personnes ne disposant que de peu de temps pour exécuter le marché.

S’agissant plus spécifiquement de la restitution de l’effet suspensif, le recours n’avait que peu de chance de succès. Il y avait de plus un intérêt public à respecter le planning fixé.

7) Le 28 février 2018, AM+P a maintenu sa position, relevant que son recours avait des chances de succès et qu’il n’y avait pas d’intérêt public ni d’urgence à la réalisation du marché.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

 

1) Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP – L 6 05) ; 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01).

La présidence de la compétence pour statuer seul (art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017).

2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours. L’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute. Inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2 ; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2 ; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15).

La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2 ; ATA/62/2017 précité consid. 2 ; ATA/793/2015 précité consid. 2).

3) L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP).

4) En l’espèce, le grief relatif à l’application d’un facteur de crédibilité de 0.7 au prix annoncé par AM+P ne paraît pas, a priori, manifestement fondé. Les indications données par l’autorité intimée sur le raisonnement qu’elle a suivi ainsi que sur les valeurs prises en compte dans la norme SIA 102 n’apparaissent pas, prima facie, critiquables.

Il en va de même du reproche concernant les références : il est manifeste que celles produites par la recourante, qui concernent la transformation et l’agrandissement d’un chalet des années 70 en une luxueuse résidence disposant d’un spa avec piscine et fitness, la construction d’un restaurant d’altitude, la reprise d’un projet de construction concernant un complexe hôtelier, l’édification d’une résidence de haut standing ainsi que d’une résidence para-hôtelière, ne démontrent pas une expérience dans le type d’intervention demandée dans l’appel d’offres.

De plus, toujours prima facie, le fait de considérer que l’intervention de trois architectes sur le chantier, chacun à des taux très partiels, peut poser des problèmes en terme d’organisation, notamment si on compare cette dernière à celle de Comte, lequel annonce un total de 130 % d’architectes, dont une personne s’occupant à 80 % de ce marché, n’apparaît pas manifestement injustifié.

En dernier lieu, l’analyse des réponses démontrant la compréhension du marché faite par la ville apparaît, toujours à première vue, fondée : les éléments mis en évidence dans la réponse sur effet suspensif permettant effectivement de douter du fait que la recourante ait bien compris la problématique posée.

Les chances de recours apparaissent ainsi, à première vue, insuffisantes pour permettre à la chambre administrative d’octroyer l’effet suspensif au recours.

5) Il sera encore relevé que l’intérêt public à ce que les bâtiments d’habitation, propriété de la ville, disposent le plus rapidement possible d’une isolation permettant de respecter les dispositions cantonales sur les économies d’énergie doit aussi l’emporter sur les intérêts de la recourante. Ces derniers, principalement financiers, pourront, en cas d’admission de son recours, être pris en compte.

6) Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à AM+P Alps Management + Partners SA, à la Ville de Genève, département des constructions et de l’aménagement, ainsi qu’à Comte, Berthelot et Neto SA, appelée en cause.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :