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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1349/2006

ATA/260/2006 du 10.05.2006 ( IP ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1349/2006-IP ATA/260/2006

DÉCISION

DU

     PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mai 2006

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame F.________________________
représentée par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRESSES ET DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


Vu la décision rendue le 13 mars 2006 par l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire (ci-après : l’IFMES), qui dépend du département de l’instruction publique (ci-après : l’autorité) ;

vu le recours de Madame F.______ (ci-après : Mme F______ ou la recourante), déposé le 12 avril 2006 au greffe du Tribunal administratif ;

vu les conclusions sur mesures provisionnelles prises par la recourante ;

vu la réponse de l’autorité du 26 avril 2006 ;

considérant :

que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;

que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;

qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;

qu’il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause (ATA/854/2005 du 14 décembre 2005) ;

qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande de la recourante doit être rejetée pour les motifs suivants ;

qu’elle préfigure les conclusions prises au fond ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ACOM/21/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/226/2004 du 16 avril 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

qu’il n‘y a en outre pas lieu de douter de la solvabilité de la collectivité publique ;

qu’en cas d’admission du recours, celle-ci serait dès lors en mesure de réparer le préjudice financier ainsi causé à la recourante ;

que des mesures tendant au paiement de prestations pécuniaires sont en général prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41  ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506  ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/867/2004 du 4 novembre 2004 et les décisions citées) ;

qu’il y a lieu dès lors de rejeter la requête de mesures provisionnelles ;

qu’un délai au 16 juin 2006 est imparti à l’IFMES pour se déterminer au fond ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

impartit à l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire un délai au 16 juin 2006 pour répondre au fond ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :